29 avril 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 24/00477

ETRANGERS

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/477

N° RG 24/00477 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QF6R



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 29 Avril à 11h30



Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 à 17H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[W] X SE DISANT [G]

né le 01 Mars 2003 à [Localité 1]

de nationalité Egyptienne



Vu l'appel formé le 26/04/2024 à 17 h 18 par courriel, par la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE;



A l'audience publique du 29 avril 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :



X SE DISANT [G] [W]

assisté de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE



qui a eu la parole en dernier ;



avec le concours de [F] [V], interprète, qui a prêté serment,



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En l'absence de la PREFECTURE DES HAUTES ALPES ;



avons rendu l'ordonnance suivante :




Exposé des faits



Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,



Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 AVRIL 2024 À 17H49, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [W] [G] pour une durée de 30 jours,



Vu l'appel interjeté par M. X se disant [W] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 avril 2024 à 17h18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :



- Contrairement à ce qu`a retenu le Tribunal, le Préfet des Hautes-Alpes n'a pas initié de démarches suffisantes et utiles pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.

Monsieur [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 26 mars 2024 prolongé pour une période de 28 jours par ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse du 28 mars 2024, décision confirmée par la Cour d'Appel le 02 avril 2024.

Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [G] réside habituellement en Italie et ce de manière régulière.

Monsieur [G] bénéficie du statut de réfugié politique en Italie. Les autorités italiennes ont accepté la réadmission de Monsieur [G] dès le début de la procédure.

Pour autant, l'administration a décidé de le placer en rétention.

Monsieur [G] a produit aux débats devant le premier juge des pièces qui démontrent qu'il a expressément sollicité sa réadmission sur le territoire italien.

Si une demande de laissez-passer a été transmis au Consulat d'Égypte le 27mars 2024, une audition consulaire est prévue le 14 mai 2024.

Au regard de son statut de réfugié politique, Monsieur [G] ne peut pas être présenté au Consulat d'Égypte.



Il n'est pas justifié de perspectives raisonnables d'éloignement.



Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 avril 2024 ;



Vu l'absence du préfet des HAUTES-ALPES, non représenté à l'audience ;



Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.






SUR CE :





Sur la recevabilité de l'appel



En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.





Sur le fond



Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.



En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant du défaut de délivrance des documents de voyage.



S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



Le premier juge a retenu les éléments suivants :



En l'espèce, [W] [G], qui se prétend de nationalité égyptienne, a été placé en rétention par décision du préfet des Hautes-Alpes du 26 mars 2024.

L'intéressé n'étant pas documenté, une demande de laissez-passer a été transmise au consulat d'Egypte le 27 mars 2024.

Une audition consulaire est à présent organisée pour le 14 mai 2024.

Alors que, lors des débats à l'audience devant le conseiller de la cour d'appel du 2 avril 2024, [W] [G] alléguait avoir sollicité une réadmission en Italie, l'ordonnance retient que selon ses propres déclarations, il avait perdu tous ses documents et souhaitait seulement retourner en Italie.



Ces éléments sont démontrés en procédure et c'est fort justement que la décision déférée en a conclu que l'administration a accompli, et ce, dès avant même le placement en rétention de X se disant [W] [G], toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.



Le conseil de X se disant [W] [G] les estime insuffisantes.



Cependant, l'administration n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, il ne saurait lui être reproché une absence de réponse dont elle n'est pas responsable, étant précisé qu'elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ces diligences.



L'identité réelle de X se disant [W] [G] est en cours de vérification, et ce n'est que lorsque cette identité et notamment sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.



Les éléments ainsi retenus démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [G], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.



S'agissant enfin des documents relatifs à sa situation administrative en Italie, ils pouvaient être discutés lors de la première demande de prolongation de la mesure de rétention mais n'ont pas pour effet de remettre en cause l'applicabilité des dispositions des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA dans le cadre d'une seconde prolongation.



En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.





PAR CES MOTIFS



Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,



Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 AVRIL 2024 À 17H49,



Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES ALPES, service des étrangers, à [W] X SE DISANT [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.







LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE







M.QUASHIE P. ROMANELLO .

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