29 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/04685

Pôle 5 - Chambre 10

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 29 AVRIL 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04685 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMUF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021020385





APPELANTE



S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 814 630 612



Représentée par Me François-dominique WOJAS de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de PARIS, toque : P0472





INTIMEE



S.A.R.L. LE RIDEAU DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 582 082 210





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ















ARRÊT :



- réputé contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.






FAITS ET PROCÉDURE



La S.A.R.L. Le Rideau de [Localité 6] exerce l'activité de commerce de détail de textiles de décoration et d'ameublement en magasin spécialisé.



Par acte du 26 février 2018, la société Le Rideau de [Localité 6] a conclu un contrat de location n°CTR-CI 1297 - 0101 portant sur deux défibrillateurs, deux mallettes et accessoires et deux Révolution Box avec la société Assetlease. Le contrat était conclu pour une durée de 60 mois et prévoyait des loyers mensuels d'un montant unitaire de 198 euros hors taxes.



Un procès-verbal de mise en service des équipements, établi sur papier à entête de la société Assetlease, a été signé par la société Le Rideau de [Localité 6] le 28 février 2018.



Invoquant des impayés à compter du loyer du mois de mai 2020, la société par actions simplifiée NBB Lease France 1, faisant référence à un contrat 18-BU3-039885 portant sur deux défibrillateurs fournis par la société 'Logic Finance/Assetlease', a adressé le 8 janvier 2021 à la société Le Rideau de [Localité 6] une mise en demeure de procéder au paiement des sommes dues sous huit jours à peine de résiliation du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 13 janvier 2021 mais non réclamée par la destinataire.



Par acte signifié le 20 avril 2021, la société par actions simplifiée NBB Lease France 1 a fait assigner la S.A.R.L. Le Rideau de [Localité 6] à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris pour voir constater la résiliation du contrat et obtenir sa condamnation au paiement des sommes contractuelles prévues en cas de résiliation ainsi que la restitution du matériel loué.



La S.A.R.L. Le Rideau de [Localité 6] n'a pas comparu devant le tribunal de commerce de Paris.



A l'audience de plaidoirie du 7 septembre 2021, le tribunal a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société NBB Lease France 1 et autorisé cette dernière à déposer une note en délibéré, ce qu'elle a fait par lettre de son avocat du 28 septembre 2021.



Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :



'- Dit irrecevable l'action de la société NBB Lease France 1 ;

- Condamne la société NBB Lease France 1 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA.'



Par déclaration en date du 28 février 2022, la société par actions simplifiée NBB Lease France 1 a interjeté appel de ce jugement.



La S.A.R.L. Le Rideau de [Localité 6] n'a pas constitué avocat.



Par dernières conclusions remises au greffe le 22 avril 2022 et signifiées à l'intimée défaillante le 26 avril 2022, la SAS NBB Lease France 1 demande à la cour de :



'Vu les articles 1103, 1225, 1227, 1229, 1217 et 1224 du code civil,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu le contrat de location,



- Infirmer le jugement déféré, rendu par le tribunal de commerce de [Localité 6] le 13 octobre 2021 (RG n° 2021020385) en ce qu'il a :


« Dit irrecevable l'action de la société NBB Lease France 1 ;

Condamné la société NBB Lease France 1 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA »




Statuant à nouveau,

- Juger la société NBB Lease France 1 recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes;



En conséquence,

- Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment :


2 DAE,

2 mallettes et accessoires,

2 révolution box.




- Condamner la S.A.R.L. Le Rideau de [Localité 6] au paiement de la somme de 7 148,20 €, arrêtée au 16 janvier 2021, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points jusqu'au règlement complet, en ce compris :


La somme de 1 703,20 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

La somme de 5 445,00 € au titre de l'indemnité de résiliation, dont le montant correspond aux loyers à échoir HT (4 950 €) et la pénalité de 10% (495 €) ;


- Ordonner à la société Le Rideau de [Localité 6] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease France 1 à l'adresse suivante « LEASECOM-NBB LEASE, [Adresse 5] » sous la référence « ACTR22040006 - CTX NBB 025-2022 » , ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France 1 ;



En tout état de cause,

- Condamner la S.A.R.L. Le Rideau de [Localité 6] à payer la somme de 3 000 euros à la société NBB Lease France 1 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la S.A.R.L. Le Rideau de [Localité 6] aux entiers dépens.'



L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023.




MOTIFS DE LA DÉCISION



1.- Sur la recevabilité de l'action de la SAS NBB Lease France 1



Exposé des moyens



La société NBB Lease France 1 soutient qu'elle a qualité à agir au titre du contrat de location litigieux car elle en est cessionnaire et qu'elle a donc la qualité de loueur des matériels à l'égard de la société Le Rideau de [Localité 6]. Elle fait valoir que dans le cadre d'un contrat-cadre conclu avec la société Fintake European Leasing DAC, elle a conclu un contrat de location portant sur ces matériels après que la société Assetlease les a cédés à la société Fintake puis les a sous-loués à la société Le Rideau de [Localité 6].



Réponse de la cour



En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



L'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et/ou de qualité à agir.



Les premiers juges ont soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société NBB Lease France 1 et, après avoir soumis ce moyen au débat contradictoire, ont déclaré la société NBB Lease France 1 irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Le Rideau de [Localité 6] faute de justifier d'un lien de droit avec cette dernière.



Le contrat de location n°CTR-CI 1297 -0101 signé par la S.A.R.L. Le Rideau de [Localité 6] le 26 février 2018 est établi à l'entête de la société Assetlease qui l'a signé et y a apposé son timbre commercial.



Par ailleurs, le procès-verbal de réception de mise en service des équipements a été établi sur document commercial de la société Assetlease signé par la société Le Rideau de [Localité 6] le 28 février 2018.



Le contrat de location en litige a donc été conclu entre les sociétés Assetlease et Le Rideau de [Localité 6].



Ce contrat a été signé par la société NBB Lease France 1 en qualité de cessionnaire à une date indéterminée mais nécessairement postérieure à la date de signature de la société Le Rideau de [Localité 6] puisque le timbre commercial et la signature de la société NBB Lease France 1 sont superposés au timbre commercial de la société Le Rideau de [Localité 6].



Si l'article 8.2 des conditions générales de location figurant au dos du contrat prévoit, après avoir opéré un rappel de l'article 1216 du code civil, que le locataire est informé de l'éventualité d'une cession du contrat par le loueur à une tierce personne morale et qu'il y consent par avance en s'engageant à signer à première demande du loueur tout document nécessaire à la régularisation de cette cession, il y est également stipulé qu'une telle cession pourra lui être simplement signifiée par une lettre recommandée avec accusé de réception.



En l'espèce, il n'est pas justifié qu'une cession du contrat de location n°CTR-CI 1297 -0101 ait été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société Le Rideau de [Localité 6] et il n'est pas davantage établi que cette dernière ait pris acte de cette cession d'une quelconque façon.



La société NBB Lease France 1 verse aux débats une facture de cession des équipements loués à la société Fintake European Leasing DAC en date du 12 mars 2018.



Il n'est cependant produit aucun justificatif du paiement de cette facture de sorte qu'elle est insuffisante à apporter la preuve de la cession qui y est mentionnée.



Elle prétend qu'en vertu d'un accord cadre conclu entre elle et la société Fintake European Leasing DAC en novembre 2016, cette dernière lui loue les équipements dont elle fait l'acquisition auprès de tiers -en l'occurrence il s'agirait de la société Assetlease- afin qu'elle puisse elle-même les sous-louer ensuite à des utilisateurs finaux -en l'occurrence il s'agirait de la société Le Rideau de [Localité 6].



Toutefois, elle ne produit aucun contrat de location à son profit des matériels que la société Assetlease aurait cédés selon elle à la société Fintake European Leasing DAC.



Comme l'ont exactement relevés les premiers juges, elle ne produit aucune fiche d'identification des biens loués alors que la lettre de 'description du fonctionnement opérationnel de la location' de la société Fintake European Leasing DAC en date du 23 novembre 2016 qu'elle verse aux débats prévoit expressément que seuls 'certains biens' sont loués à la société NBB Lease France 1 et que 'chaque Bien loué [fait] l'objet d'une fiche d'identification'.



Il en résulte que la société NBB Lease France 1 ne justifie pas être titulaire d'un quelconque droit de location des matériels mis à la disposition de la société Le Rideau de [Localité 6] opposable à cette dernière. Elle n'apporte donc pas la preuve de sa qualité et de son intérêt à agir en exécution du contrat de location n°CTR-CI 1297 -0101 du 26 février 2018.



Par suite, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.



2.- Sur les dépens de l'instance d'appel



Partie perdante au procès, la société NBB Lease France 1 sera condamnée aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



CONDAMNE la société par actions simplifiée NBB Lease France 1 aux dépens d'appel,



DÉBOUTE la société par actions simplifiée NBB Lease France 1 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,







LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE











S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.