29 avril 2024
Cour d'appel de Nouméa
RG n° 22/00340

Chambre Civile

Texte de la décision

N° de minute : 2024/90



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 29 Avril 2024



Chambre Civile









N° RG 22/00340 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TPQ



Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 27 Mai 2019 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG n° :17/529)



Saisine de la cour : 24 Novembre 2022





APPELANT





LA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE, prise en la personne de ses représentants légaux

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Laurent AGUILA membre de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉS





Mme [F] [X]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA





LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 4]









29/04/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me AGUILA ;

Expéditions : - Me LENTIGNAC ;

- Copie CA ; Copie TPI









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :



Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.



Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE





ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le 11 mars 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, au lieu et place de Monsieur Philippe DORCET, président légitimement empêché, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.




***************************************





PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE





Mme [F] [X] a perdu son fils, [K] [W] dans un accident de la circulation le 18 juin 2008 sur la commune de [Localité 5].



Par jugement du 7 décembre 2010, M. [L] conducteur à l'origine du décès de M. [K] [W] a été pénalement condamné.



Par jugement du 28 juin 2011, le tribunal correctionnel de Nouméa, statuant sur intérêts civils a :

-condamné Monsieur [H] [L] sous la garantie de la compagnie d'assurance QBE à payer à Monsieur [O] [W] et à Mme [F] [X] chacun la somme de 1 300 000 francs pacifique en réparation de leur préjudice moral ;

-condamné M. [H] [L] sous la garantie de son assureur la compagnie d'assurances QBE à payer à la succession de M. [K] [W], représentée par Mme [F] [X] la somme de 1 000 000 francs pacifique en réparation de son préjudice personnel ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Rejeté le surplus des demandes ;

-condamné Monsieur [H] [L] à payer à Mme [F] [X] et à la cohérie la somme de 100 000 francs pacifique chacun en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.



Par un arrêt prononcé le 28 août 2012, cette cour a, entre autres dispositions, déclaré irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes formées par Mme [X] à titre personnel au titre des frais d'obsèques, de l'incidence professionnelle et de la perte de revenus.



***





Mme [X] a, en conséquence saisi le tribunal civil de ce siège, par requête introduite le 17 août 2015 d'une demande tendant à la condamnation de la compagnie QBE Assurances à lui régler avec exécution provisoire les sommes de :

- 13 419 francs pacifique au titre des frais d'obsèques

- 1 800 000 francs pacifique au titre de l'incidence professionnelle

- 16 737 112,17 francs pacifique au titre de la perte de revenus outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.



Le jugement entrepris, prononcé le 27 novembre 2017 a :



-déclaré recevable la demande de Mme [F] [X]

-condamné la compagnie d'assurance QBE à lui payer la somme de 18 550 531, 17 francs pacifique en réparation de ces trois préjudices

-ordonné l'exécution provisoire

- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Haute Garonne

- condamné la compagnie d'assurance QBE au paiement de la somme de 120 000 francs pacifique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile local.



Sur l'appel interjeté le 15 décembre 2017, par la compagnie d'assurance QBE, la cour d'appel de Nouméa dans son arrêt civil du 27 mai 2019 a :

- infirmé partiellement le jugement entrepris en ces dispositions relatives à l'indemnisation de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle ;

Statuant à nouveau,

- débouté Mme [F] [X] de ses demandes relatives à l'indemnisation de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle ;



Y ajoutant,

- débouté Mme [F] [X] de sa demande au titre de la perte de revenus futurs ;

- confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions.

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens qui seront supportés par chacune des parties



Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [X] contre l'arrêt précité du 27 mai 2019, la cour de cassation a, par arrêt daté du 26 novembre 2020 :

- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il débouté Mme [X] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et des pertes de revenus, l'arrêt rendu le 27 mai 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa,

-remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée,

- condamné la société QBE aux dépens

- rejeté la demande de la société QBE formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée à verser de ce chef à Mme [X] la somme de 3 000€.





PROCEDURE DEVANT LA COUR SUR RENVOI APRES CASSATION





La société d'assurance QBE a par mémoire ampliatif d'appel déposé au greffe de la cour le 24 novembre 2022, suivi de conclusions en réplique du 23 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :



- infirmer le jugement du 27 novembre 2017 dont appel en ce qu'il a alloué la somme totale de 18.537.112,17 francs pacifique à Mme [F] [X] au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de revenus, Mme [X], au chômage au moment de l'accident, ne justifiant d'aucune perte de gains ni inaptitude au travail,

- débouter par voie de conséquence Mme [F] [X] de sa demande présentée à hauteur de 1 800 000 francs pacifique au titre de l'incidence professionnelle,

- la débouter également de sa demande présentée à hauteur de 57 399 859,40 francs pacifique au titre de perte de revenus,

- condamner Mme [F] [X] au paiement d'une somme de 250 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Aguila - Moresco avocats sur ses offres de droit,



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [F] [X] demande à la cour de :



Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,

Vu le jugement dont appel du tribunal de première instance de Nouméa rendu le 27 novembre2017,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2020,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] [X] de sa demande formée au titre de son préjudice professionnel net, de ses pertes de revenus.

Statuant à nouveau sur ces points,

-condamner à la société d'assurance QBE à verser à Mme [F] [X], à titre personnel, les sommes suivantes en réparation de son préjudice patrimonial :

- 1 800 000 francs pacifique (soit 15 O84 €) au titre de l'incidence professionnelle,

- 57 399 859,40 Francs pacifique (soit 470 231,68 €) au titre de la perte de revenus.

- voir la compagnie QBE condamnée à verser à la concluante lesdites sommes, outre les intérêts de droit y afférents, à compter du jour de la délivrance de l'assignation,

- dire que la liquidation de la créance du tiers payeur interviendra sur ce poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006.

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'organisme social.

-condamner la société d'assurance QBE à verser à la requérante la somme de 304 250 francs pacifique (soit 2 500,03 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.







Par ordonnance du 7 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la notification de la requête d'appel et du mémoire ampliatif de l'appelant par lettre recommandée avec avis de réception à la CPAM de Haute Garonne daté du 28 décembre 2022. Cette dernière n'a pas constitué avocat.



La clôture de l'instruction est intervenue le 25 août 2023 et l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 30 novembre 2023 par ordonnance du 25 août 2023.




MOTIFS DE LA DÉCISION



La cour est saisie par renvoi de l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour de cassation portant cassation partielle de l'arrêt rendu par la présente cour d'appel dans son précédent arrêt du 27 mai 2019.



Il en découle que la cour, ainsi autrement composée, examinera les points restant en litige tels que déterminés au dispositif de l'arrêt rendu par la Haute Cour à savoir les demandes formées au titre de l'incidence professionnelle et des pertes de revenus.

Il convient en premier lieu de relever que la cour de cassation a annulé l'arrêt du 27 mai 2019 pour manque de base légale, en retenant d'une part que la cour d'appel de Nouméa s'était fondée sur le motif impropre d'un préjudice économique résultant , pour un proche de la victime directe , de la perte des revenus qu'elle percevait de la victime directe , lequel n'était pas invoqué par Mme [X], et d'autre part sur le caractère discontinu de l'activité professionnelle qu'elle exerçait antérieurement sans rechercher si cette dernière n'avait pas subi un préjudice résultant de l'inaptitude professionnelle alléguée , entraînée par un état dépressif consécutif à l'accident mortel de son fils.



I Sur l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle



Devant le premier juge Mme [X] qui avait présenté ses demandes d'indemnisation sous trois postes différents, à savoir frais d'obsèques ( 13 419 francs pacifique) incidence professionnelle ( 1 800 000 francs pacifique ) et perte de revenus ( 16 737 112, 17 francs pacifique ) a obtenu entière satisfaction, le tribunal ayant condamné la compagnie d'assurance à lui verser la somme globale de 18 550 531,17 francs pacifique .



La cour , reprendra la discussion sur les deux prétentions encore en litige suivant le même ordre en observant cependant, que ces deux demandes s'articulent autour d'un unique fondement juridique, reposant sur le fait que le décès de son fils a été à l'origine d'un traumatisme psychologique grave qui a empêché Mme [X] de poursuivre son activité professionnelle de comptable.



Le tribunal de première instance de Nouméa a considéré que Mme [X] , du fait du décès de son fils , a d'une part, dû renoncer à sa carrière de comptable qu'elle exerçait en métropole pour venir s'installer dès la fin d'année 2008 en Nouvelle Calédonie et d'autre part qu'elle a subi une décompensation psychologique à la suite de ce décès accidentel qui l'a empêchée à son retour en métropole en 2012, de retrouver un emploi. La juridiction a estimé qu'elle n'était plus en mesure de s'épanouir sur le plan professionnel et a alloué à Mme [X] de ce chef une somme de 1 800 000 francs pacifique.





La société d'assurance QBE s'oppose à cette analyse en faisant valoir que le préjudice économique subi par la victime par ricochet, peut être indemnisé même s'il n'est pas de nature alimentaire, mais à la seule condition que l'impossibilité de travailler qui constitue ce préjudice soit en lien direct avec l'état psychologique causé par le décès.



Mme [X] demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges en soutenant que les pièces qu'elle a produites démontrent que son impossibilité de travailler est bien en lien direct avec l'état psychologique causé par le décès de son fils.



La cour rappelle que le préjudice réparé au titre de l'incidence professionnelle porte sur les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles de la victime ou rendent l'activité antérieure plus fatigante. Les victimes par ricochet du dommage causé à leur proche, peuvent au même titre que les victimes directes, prétendre, sans perte ni profit à la réparation intégrale de ce préjudice, pourvu, cependant qu'elles démontrent une causalité directe entre le dommage causé à la victime et la dégradation de leur situation professionnelle.

Or, la cour retient que le premier document médical produit par Mme [X] pour établir ce lien de causalité est le certificat médical délivré, deux ans après le décès de son fils, le 22 juin 2010, par le docteur [P], qui énonce 'que la décompensation psychopathologique qui a provoqué son inaptitude au travail est apparue dans les suites du décès accidentel de son fils.

Ce seul avis médical, postérieur de plus de deux ans à l'évènement traumatique, n'est pas suffisant pour établir que les troubles psychiques de Mme [X] en soient la conséquence exclusive et certaine, et l'absence de toute autre pièce médicale témoignant d'une prise en charge psychiatrique ou psychothérapeutique, au long cours depuis les jours ou semaines suivants ce drame, renforce cette analyse. Sans expertise médicale, il n'est pas possible d'apprécier la nature, l'intensité et la durée des troubles psychiques subis par Mme [X], ni leur incidence temporaire ou définitive sur sa carrière ce d'autant que son parcours professionnel, n'était pas linéaire, au moins au cours des neuf dernières années précédant le drame durant lesquelles elle a alterné des périodes d'emplois variés avec des périodes de chômage, sur plus de quarante-neuf mois au total.



Dans ces conditions la cour retient qu'il n'est nullement démontré que la disparition brutale de son fils ait eu une quelconque incidence sur l'activité professionnelle de Mme [X], qui était déjà âgée de 62 ans et sans emploi au moment du décès accidentel de son fils



En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter Mme [X] de cette demande.



II sur l'indemnisation découlant de la perte de revenus futurs.



Le tribunal a constaté au regard des pièces versées au débat que Mme [X] avait subi une perte de revenus à compter de l'année 2008, correspondant à l'année du décès de son fils, perte qu'il a évaluée à la somme de 16 737 112, 17 francs pacifique par comparaison aux revenus qui ont été les siens les années suivantes, jusqu'en 2013. La juridiction a considéré que l'indemnisation était due des lors que la perte de revenus était la conséquence directe de la mort de son enfant, en ce sens, qu'elle ne procédait pas d'un choix de vie mais de la nécessité morale et affective de se rendre sur les lieux du décès de son fils unique pour suivre une procédure se déroulant à plus de 20 000 kilomètres de la métropole.

La société d'assurance QBE s'oppose à cette analyse. Elle expose qu'aucune des pièces versées au débat par Mme [X] , qui se limitent à la production de deux certificats médicaux anciens et à ses déclarations de revenus, ne permettent de retenir l'existence d'une inaptitude professionnelle directement consécutive à l'accident justifiant l'indemnisation de pertes de revenus passés au demeurant non justifiés à hauteur de

16 371 112, 17 francs pacifique et l'indemnisation de pertes de revenus futurs sollicités actualisés à hauteur de 533 544, 84 € soit 63 668 693 francs pacifique.



Elle ajoute que la lecture du relevé de carrière versé par Mme [X] en cause d'appel met en évidence qu'à la date de l'accident soit au 18 juin 2008, elle n'exerçait aucune activité professionnelle puisqu'elle était inscrite au chômage depuis le 5 mars 2008, et qui révèle par ailleurs une activité professionnelle en dents de scie entrecoupées bien avant l'accident de périodes de chômage régulières.



Mme [X] demande à la cour de réformer le jugement sur ce point pour tenir compte de la perte de revenus actualisée à titre viager. Elle sollicite la condamnation de la société d'assurance au paiement de ce chef d'une somme de 57 399 859 francs pacifique calculée en ajoutant aux revenus perdus de 2008 à 2015 pour 16 737 112,17 francs pacifique, la perte subie à partir de 2016, date à compter de laquelle elle a retrouvé un emploi à temps partiel d'auxiliaire de vie scolaire.



La cour, outre les motifs ci avant exposés retenant l'absence de causalité directe et certaine entre le décès [K] [W] et la situation professionnelle de sa mère, observe que les demandes formées de ce chef par Mme [X] impliquent la reconnaissance d'une inaptitude définitive médicalement constatée à l'emploi de comptable, qui n'est nullement démontrée à la lecture des seuls éléments médicaux produits.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef en déboutant Mme [X] de la demande formée au titre de la perte de revenus futurs.



En définitive, compte tenu des motifs ci-dessus exposés, il y a lieu d'infirmer le jugement frappé d'appel sur le montant de l'indemnisation due à Mme [X] en réparation de son préjudice patrimonial consécutif au décès accidentel de son fils [K] [W], en condamnant la société QBE à lui verser la seule somme de 13 419 francs pacifique au titre des frais d'obsèques.



III Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Compte tenu de la position économique respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société d'assurance QBE l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer.



IV Sur les dépens.



Pour les mêmes raisons, les dépens resteront à la charge de la société d'assurance QBE











PAR CES MOTIFS





La cour,



- Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation le 26 novembre 2020, cassant et annulant l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Nouméa le 27 mai 2019

- Vu le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 27 novembre 2017



- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société d'assurance QBE à verser à Mme [F] [X] la somme de 18 550 531,17 francs pacifique avec intérêts au taux légal à compter du jugement intervenu



Et, statuant à nouveau,



-Déboute Mme [F] [X] de ses demandes tenant à la condamnation de la société QBE au paiement des sommes de 1 800 000 francs pacifique et de 57 399 859, 40 francs pacifique en réparation des préjudices liés à l'incidence professionnelle et à la perte de revenus,



- Confirme le jugement pour le surplus



- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile



- Laisse les dépens de la présente instance de renvoi après cassation à la charge de la société d'assurance QBE













Le greffier, Le président.

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