29 avril 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 24/00375

Rétention_recoursJLD

Texte de la décision

Ordonnance N°362







N° RG 24/00375 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFUJ











J.L.D. NIMES

27 avril 2024













[B]



C/



PREFET DU [Localité 9]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 29 AVRIL 2024





Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,




Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 avril 2024, notifiée le même jour à 08h27 concernant :



M. [N] [B]

né le 18 Juillet 1995 à [Localité 6] (NIGER)

de nationalité Nigériane



Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 avril 2024 à 15h23, enregistrée sous le N°RG 24/02007 présentée par M. le Préfet du [Localité 9] ;



Vu l'ordonnance rendue le 27 Avril 2024 à 10h26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [B] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 avril 2024 à 08h27,



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [B] le 27 Avril 2024 à 15h04 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;



Vu l'absence du Préfet du [Localité 9], régulièrement convoqué,



Vu la comparution de Monsieur [N] [B], régulièrement convoqué;



Vu la présence de Me Camille CHENEVIER, avocat de Monsieur [N] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;






MOTIFS



Monsieur [N] [B] a reçu notification le 4 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet de [Localité 9] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.



Le 7 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours de Monsieur [N] [B] contre cette mesure d'éloignement.



A sa levée d'écrou le 25 avril 2024, à 8h27, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de [Localité 9] le même jour.



Par requête du 26 avril 2024, le Préfet du [Localité 4]/de [Localité 5]/ des [Localité 2]/des [Localité 3] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 27 avril 2024, à 10h26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.



Monsieur [N] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 avril 2024, à 15h04.



Sur l'audience, Monsieur [N] [B] déclare que :

- il ne veut pas retourner au Nigéria, l'ambassade du Niger ne répond jamais, il n'y pas d'entente entre la France et le Niger,

- il n'a pas de document car il est demandeur d'asile et il quittera de lui même le territoire, il a déjà fait cela en allant en Allemagne,

- les choses se passent mal, il a un asile en Allemagne, et à [Localité 8] le centre de rétention le savait.



Son avocat soutient que :

- il y a une absence de perspective d'éloignement, il y a eu des précédentes procédures de rétention qui n'ont pas aboutit, et l'ambassade ne va pas répondre,



Monsieur le Préfet de [Localité 9] n'est pas représenté.



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par Monsieur [N] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.



SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:



L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.



Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.



En l'espèce, Monsieur [N] [B] soulève le moyen tiré d'une absence de perspective d'éloignement à bref délai. Ce moyen de fond est recevable.



SUR LE FOND :



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»



Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.

Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.



En l'espèce, l'administration a saisi les autorités du Nigéria dès le placement en rétention de Monsieur [N] [B].



Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. A ce stade de la procédure, ce moyen tiré d'une absence de perspective d'éloignement est infondé. L'échec éventuel de précédentes mesures de rétention pour faire exécuter une mesure d'éloignement n'est pas de nature à caractériser un empêchement pérenne.



Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations, la diligence entreprise étant de nature à permettre l'identification du retenu. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.















SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [B]:



Monsieur [N] [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.



Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.



Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [B] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 29 Avril 2024 à



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,



















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à M. [N] [B].



Le à H

Signature du retenu















Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [N] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 7],

- Me Camille CHENEVIER, avocat

,

- M. Le Préfet du [Localité 9]

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 7],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.

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