29 avril 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 24/00372

Rétention_recoursJLD

Texte de la décision

Ordonnance N°359







N° RG 24/00372 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFUD











J.L.D. NIMES

26 avril 2024













[F]



C/



LE PREFET DU VAUCLUSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 29 AVRIL 2024





Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,




Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée 1er septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Tarascon et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 avril 2024, notifiée le 24 avril 2024 à 08h56 concernant :



M. [Z] [F]

né le 27 Août 1980 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine



Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 avril 2024 à 15h09, enregistrée sous le N°RG 24/1997 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;



Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2024 à 13h08 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [F] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 avril 2024 à 08h56,



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [F] le 26 Avril 2024 à 13h08 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;



Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,



Vu l'assistance de Monsieur [G] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,



Vu la comparution de Monsieur [Z] [F], régulièrement convoqué ;



Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [Z] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;












MOTIFS



Monsieur [Z] [F] a été condamné le 1er septembre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Tarascon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.



A sa levée d'écrou, le 24 avril 2024, à 8h56, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la Préfecture de Vaucluse le 22 avril 2024.



Par requête du 25 avril 2024, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 26 avril 2024, à 13h08, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.



Monsieur [Z] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 avril 2024 à 15h43.



Sur l'audience, Monsieur [Z] [F] déclare que :

- il a eu un accident, il a eu des vis et des plaques sur la tête, il voulait sortir, au Maroc ces soins ne sont pas possibles, il veut rester en France pour suivre des soins,

- il a vu le médecin du centre de rétention,



Son avocat soutient que :

- sur le fond, il y a des éléments médicaux qui permettent de retenir une incompatibilité de la rétention avec l'état de santé du retenu : il a eu un accident de la route et il y a eu un fracas facial,

- il y a un traitement, et le retenu est suivi par un chirurgien dans ce contexte, il y a des garanties de représentation avec une assignation à résidence qui serait possible,

- lorsque le retenu rencontre le médecin de la rétention celui-ci a dit qu'il fallait voir son spécialiste.



Monsieur le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté.



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par Monsieur [Z] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.



SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:



L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.



Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.



En l'espèce, Monsieur [Z] [F] soulève la carence de l'administration dans les diligences qui lui incombent et l'absence de perspective d'éloignement. Il soulève également l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé. Ces moyens de fond sont recevables.



SUR LE FOND :



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»



Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, que son éloignement à bref délai est compromis.

Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.



En l'espèce, l'administration a saisi les autorités marocaines le 23 avril 2024.



Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. A ce stade, il est de toute façon prématuré de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.



Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés.



SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [F] :



Monsieur [Z] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.



Sur le plan de la santé, le retenu bénéficie des consultations médicales du centre de rétention. Il ne produit aucune preuve de l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.



Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [F] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 29 Avril 2024 à



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [Z] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.





Le à H

Signature du retenu















Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [Z] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Adil ABDELLAOUI, avocat

,

- M. Le Préfet du Vaucluse

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.

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