29 avril 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 24/03625

RETENTIONS

Texte de la décision

N°RG 24/03625 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUKX



Nom du ressortissant :

[V]

PREFET DE LA SAVOIE









PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[V]



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT











ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 29 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Le 29 AVRIL 2024 à 12h15,



Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,



Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,




Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :





APPELANT :



Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon



ET



INTIMES :



M. [T] [V]

né le 20 Juillet 1990 à [Localité 2] ( LIBYE)

de nationalité Lybienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [1]



Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office,



Vu la déclaration d'appel reçue le 28 avril 2024 à 19 heures 35 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 58 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [T] [V], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,



Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,



Vu l'absence d'observations en réponse des parties,




SUR CE



Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;



Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a lui'même mis en avant dans sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative qu'il est uniquement revenu en France pour chercher des affaires et compte retourner en Suisse le plus vite possible, sans disposer d'un quelconque hébergement sur le territoire français ;



Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [T] [V] devant le délégué du premier président ;



PAR CES MOTIFS



Statuant par ordonnance non susceptible de recours,



Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,



Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,



Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.



Disons en conséquence que Monsieur [T] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :



30 avril 2024 à 10h30 (Salle LAMBERT)



Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.



La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT

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