29 avril 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 24/03608

RETENTIONS

Texte de la décision

N° RG 24/03608 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUJ4



Nom du ressortissant :

[V] [O]







[O]

C/

PREFET DE [Localité 2]



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,



En l'absence du ministère public,



Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [V] [O]

né le 06 Juin 1998 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]



Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office



ET



INTIME :



M. PREFET DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Ayant pour avocat Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,



Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2024 à 15 heures 30 cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :






FAITS ET PROCÉDURE



Le 01 avril 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [V] [O] par le préfet du [Localité 8].



Après un placement en centre de rétention [V] [O] a été assigné à résidence par décision du préfet du [Localité 5] le 30 décembre 2022.



Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 06 février 2023 les policiers du commissariat de [Localité 3] ont relevé que [V] [O] ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence depuis le 25 janvier 2023.



Le 22 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [V] [O] par le préfet de [Localité 2].



Le même jour [V] [O] était assigné à résidence par le préfet de [Localité 2].













Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 03 avril 2024 les policiers du commissariat de [Localité 7] ont relevé que [V] [O] ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence depuis le 25 mars 2024.



Le 23 avril 2024 [V] [O] était placé en garde à vue pour vol à l'étalage, vol à l'arraché et maintien sur le territoire malgré obligation de quitter le territoire français, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction de vol et de vol avec violences sans ITT à l'audience du tribunal judiciaire de Saint Etienne.



Le 24 avril 2024, le préfet de [Localité 2] a ordonné le placement de [V] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement



Dans son ordonnance du 26 avril 2024 à 11 heures 13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de [Localité 2] et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.



Par déclaration au greffe le 28 avril 2024 à 08 heures 25, [V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [V] [O] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet de [Localité 2] n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Il ajoute, que demandeur d'asile en Allemagne, la préfecture aurait déjà du formaliser une demande de reprise en charge.



Par courriel adressé le 28 avril 2024 à 13 heures 48 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 avril 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.



L'avocat de la préfecture n'a pas fait parvenir d'observations.



Vu les observations reçues par courriel le 28 avril 2024 à 14 heures 22 et formulées par Maître Louvier, avocat de la personne retenue, par lesquelles elle indique que la préfecture a exclusivement saisi les autorités algériennes le jeudi 25 avril 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire alors qu'il justifie avoir engagé une demande d'asile en Allemagne et qu'une demande de reprise en charge à l'attention de cet Etat, conformément au Règlement Dublin applicable à l'espèce n' est toujours pas justifiée à ce jour.




MOTIVATION



Attendu que l'appel de [V] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 



Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;



Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [V] [O] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;



Que [V] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;



Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 25 avril 2024 à 15 heures 04, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir l'identification de [V] [O] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;



Que [V] [O] reproche à la préfecture de ne pas avoir déjà saisi l'Allemagne d'une demande de reprise en charge et produit un document en langue allemande daté du 22 février 2023 ; Que pour autant lors de son audition par les services de police le 23 avril 2024 [V] [O] n'a jamais évoqué le moindre statut de demandeur d'asile acquis dans un pays, affirmant au contraire qu'il n'avait jamais quitté la France où il voulait demeurer ; Qu'aucune insuffisance de diligences n'est établie à l'égard de la préfecture qui n'a jamais été avisée par [V] [O] qu'il aurait fait une demande d'asile en Allemagne ;



Attendu que la pièce produite est en langue allemande et ne permet pas de déterminer réellement ce qu'elle représente ; Qu'en tout état de cause le passage à la borne Eurodacc permettra de vérifier la réalité des dires de [V] [O] ; Que si l'intéressé est effectivement demandeur d'asile, l'autorité administrative engagera alors toutes les diligences utiles à cet effet mais qu'en l'état, aucune insuffisance n'est à déplorer ;



Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;



Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;



Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [O] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;



Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [V] [O],



Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.





La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT

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