29 avril 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 24/03607

RETENTIONS

Texte de la décision

N° RG 24/03607 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUJ3



Nom du ressortissant :

[T] [U]



[U]

C/

PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 29 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [T] [U]

né le 11 Janvier 2001 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne



Actuellement retenu centre de rétention administrative de [1]



comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office



ET



INTIME :



M. LE PREFET DE LA LOIRE



non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON



Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :




FAITS ET PROCÉDURE



Le 22 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [T] [U] par le préfet de la Loire.



Le 10 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [T] [U] par le préfet de la Loire.



Par décision en date du 11 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.



Par ordonnance du 13 février 2024, confirmée en appel le 15 février 2024,et par ordonnance du 12 mars 2024, confirmée en appel le 14 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [U] pour une durée de vingt-huit et trente jours.



Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [U] pour une durée de quinze jours.



Suivant requête du 25 avril 2024, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.



Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 avril 2024 a fait droit à cette requête.



Par déclaration au greffe le 28 avril 2024 à 08 heures 24, [T] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.



[T] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2024 à 10 heures 30.



[T] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.



Le conseil de [T] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.



Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.



[T] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut seulement partir avec sa femme et que la dernière fois il avait respecté et était parti en Espagne.




MOTIVATION



Sur la procédure et la recevabilité de l'appel



Attendu que l'appel de [T] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 



Sur le bien-fondé de la requête



Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;



Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 



Attendu que le conseil de [T] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;



Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi par courriel du 12 février 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [T] [U] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel l'autorité administrative est en possession d'une copie du passeport ;

- le même jour elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;

- le 20 février 2024 les autorités algériennes ont avisé la préfecture qu'elles allaient auditionner incessamment l'intéressé au centre de rétention,

- un laissez-passer consulaire d'une validité de 30 jours a été délivré par les autorités consulaires de Tunisie le 05 avril 2024 ;

- un vol programmé le 17 avril 2024 a du être annulé face au refus d'embarquer de [T] [U],

- une nouvelle demande de routing a été formée et un vol obtenu pour le 04 mai 2024 ;



Attendu que les autorités algériennes ont délivré un laissez-passer consulaire le 5 avril 2024 et que [T] [U] a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 17 avril 2024 ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé par la PAF le 17 avril 2024 qui acte le refus de l'intéresse et mentionne également : « Ce dernier nous informe qu'il est d'accord pour partir sous escorte policière la prochaine fois, après avoir récupéré toutes ses affaires » ;



Attendu, ainsi que l'a retenu le premier juge, que le comportement adopté par [T] [U] relève d'une attitude délibérée destinée à faire obstruction à la mesure d'éloignement ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative de [T] [U] ;



Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;



Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [T] [U],



Confirmons l'ordonnance déférée.



La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT

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