29 avril 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 24/03606

RETENTIONS

Texte de la décision

N°RG 24/03606 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUJ2



Nom du ressortissant :

[U] [S]







[S]

C/

PREFET DE L'ISERE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 29 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [U] [S]

né le 16 Octobre 1995 à RABAT (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4] ST EXUPERY



comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office



Assisté de Madame [D] [T], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'appel de LYON



ET



INTIME :



M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON



Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :




FAITS ET PROCÉDURE



Le 10 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [U] [S] par l'autorité administrative.



Par décision du 11 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.



Par ordonnances des 13 février 2024 et 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [S] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.



Par ordonnance du 11 avril 2024 confirmée en appel le 13 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [S] pour une durée de quinze jours.



Suivant requête du 25 avril 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.



Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 avril 2024 a fait droit à cette requête.



Par déclaration au greffe le 28 avril 2024 à 08 heures 23,[U] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.



[U] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2024 à 10 heures 30.



Par courriel reçu le 28 avril 2024 et régulièrement transmis aux parties, le centre de rétention nous a avisé que [U] [S] n'était plus au centre de rétention pour avoir été éloigné vers le Maroc.



[U] [S] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.



Le conseil de [U] [S] a été entendu en sa plaidoirie, constate l'exécution de la mesure et indique que son appel est devenu sans objet.



Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, soutient l'appel sans objet.




MOTIVATION



Attendu que [U] [S] a été éloigné le 28 avril à destination du Maroc ; qu'il a donc quitté le territoire national en exécution de la décision d'éloignement avant la date et l'heure de l'audience à laquelle son recours avait reçu fixation ;



Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ;



Que l'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] ;



PAR CES MOTIFS



Constatons que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ;



Déclarons sans objet l'appel formé par [U] [S].



La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT

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