29 avril 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 24/03604

RETENTIONS

Texte de la décision

N°RG 24/03604 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUJY



Nom du ressortissant :

[N] [R]







[R]

C/

PREFETE DU RHÔNE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 29 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [N] [R]

né le 22 Décembre 1994 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [3]



comparant assisté de Maître Ameur CHERIF, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [C], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'appel de LYON



ET



INTIMEE :



MME LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON



Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2024 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :




FAITS ET PROCÉDURE



Dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et par jugement du 09 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [N] [R] coupable de faits de violences ou menaces avec arme sans ITT et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 10 mois dont 5 mois assortis du sursis.



Le 25 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [N] [R] par le préfet du Rhône.



Le 25 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.



A sa levée d'écrou [N] [R] a été conduit au centre de rétention de [3].



Suivant requête du 26 avril 2024, reçue le jour même à 14 heures 07, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.



Le conseil de [N] [R] a déposé des conclusions aux termes desquelles il a soulevé l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement et l'insuffisance des diligences effectuées.



Dans son ordonnance du 27 avril 2024 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens et exceptions soulevés et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.



Le 27 avril 2024 à 20 heures 49, [N] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.





Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle. Le défaut de diligences est flagrant, la demande de la préfecture ayant été adressée au consulat d'Algérie alors que [N] [R] est tunisien.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2024 à 10 heures 30.



[N] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.



Le conseil de [N] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.



Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.



[N] [R] a eu la parole en dernier. Il demande la liberté.



Le conseiller délégué a autorisé l'avocat de la préfecture a déposé une note en délibéré afin de savoir si la préfecture avait rectifié l'erreur de plume affectant son courrier.



Par courriel reçu à 14H32 et régulièrement transmis aux parties l'avocat de la préfecture du Rhône a transmis la copie de l'envoi recommandé daté du 25 avril 2024 à destination du consulat de Tunisie.




MOTIVATION



Sur la procédure et la recevabilité de l'appel



Attendu que l'appel de [N] [R], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 



Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention au motif pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue



Attendu qu'aux termes de l'article L 741-10 du CESEDA : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification et seul son enregistrement par le greffe confère date certaine à cet appel ; »



Attendu qu'aux termes de l'article R. 741-3 du même code, le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10, soit dans les 48 heures de la notification de l'arrêté ;



Attendu au cas d'espèce que le juge des libertés et de la détention n'a été saisie que d'une requête de la préfecture en prolongation de la rétention administrative de [N] [R] ;



Attendu en l'espèce que [N] [R] n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de l'arrêté préfectoral, les conclusions déposées ne pouvant pas valoir requête ainsi que l'a relevé le premier juge qui n'en a pas tiré la juste conclusion, soit l'irrecevabilité des demandes tendant à contester la régularité de la décision de placement en rétention ;



Attendu que la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative est déclaré irrecevable ;



Sur les diligences



Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 24 avril 2024, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir l'identification de [N] [R] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ;



Attendu qu'il est certain qu'une erreur de plume affecte le courriel de la préfecture qui s'adresse à M. le consul d'Algérie au lieu d'écrire Tunisie mais que ce mail a été envoyé à l'adresse électronique du consulat général de Tunisie (cgt.lyon), la préfecture rappelant l'identité exacte de [N] [R] né en Tunisie ; Qu'il ne peut pas être valablement soutenu que le consul de Tunisie allait refuser d'instruire la demande au seul motif que la préfecture du Rhône avait commis une erreur de plume dans la saisine par mail ;



Qu'en tout état de cause il a été transmis le courrier dressé et signé le 25 avril 2024 par la préfète du Rhône et adressé à ' M.le consul général ' à l'adresse du consulat de Tunisie et que les diligences utiles et nécessaires ont été faites, étant précisé que la préfecture a relevé que M. [R] avait refusé de donner ses empreintes à son arrivée au centre ;



Que le grief tiré de l'insuffisance de diligences ne peut pas prospérer utilement ;



Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;



Attendu qu'en l'absence d'autres moyens développés, la décision du premier juge est confirmée.



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [N] [R],



Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée sauf à déclarer irrecevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention formée par [N] [R].



La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT

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