26 avril 2024
Cour d'appel de Douai
RG n° 24/00844

ETRANGERS

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/00844 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQLZ

N° de Minute : 838







Ordonnance du vendredi 26 avril 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [S] [T]

né le 29 Décembre 2002 à [Localité 1] (CONGO)

de nationalité Congolaise

Actuellement au centre de rétention de[Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière




DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 avril 2024 à 14 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 26 avril 2024 à 15h20



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [T] ;



Vu l'appel interjeté par M. [S] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;


SUR CE,



Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille portant prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de M. [T], de nationalité congolaise ;



Vu le recours du 25 avril 2024 de l'avocat de l'intéressé qui soutient :



a - violation de l'article R.743-2 du CESADA (non-production du registre du LRA complet et émargé dans le délai de saisine du JLD) ;



b - nullité de la décision initiale de placement en rétention administrative du 21 avril 2024 (ni signée ni prise en vertu d'une délégation) ;



c - irrégularité du contrôle d'identité ayant abouti au placement en rétention administrative.



Mais c'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le premier juge a déjà répondu, d'abord, au moyen a - et, ensuite, sur le fondement de l'article 741-10 du CESADA, au moyen b -.



Le moyen c - est nouveau mais irrecevable en application tant de ce même texte que de l'article 74 du code de procédure civile, étant surabondamment observé que le contrôle a été opéré à la suite d'une infraction pénale au sens de l'article 78-2 du code de procédure pénale par suite de défaut de titre de transport.



PAR CES MOTIFS :



- DECLARE l'appel recevable ;



- CONFIRME l'ordonnance attaquée.



- DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



- DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



- LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.







Véronique THÉRY, greffière









Olivier BECUWE, Président de chambre





N° RG 24/00844 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQLZ



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 838 DU 26 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le vendredi 26 avril 2024 :



- M. [S] [T]









- l'interprète









- l'avocat de M. [S] [T]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD







- décision notifiée à M. [S] [T] le vendredi 26 avril 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le vendredi 26 avril 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le vendredi 26 avril 2024











N° RG 24/00844 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQLZ

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