29 avril 2024
Cour d'appel de Cayenne
RG n° 22/00543

Chambre Civile

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 49 /2024



N° RG 22/00543 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDWU





S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE [Localité 4]





C/



[M] [K]

[W] [N]









ARRÊT DU 29 AVRIL 2024





Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 04 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00642





APPELANTE :



S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Isabelle DENIS, avocate au barreau de Guyane





INTIMES :



Madame [M] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Non comparante, non représentée





Monsieur [W] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Non comparant, non représenté





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique et mise en délibéré au 08 avril 2024 prorogé au 29 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère



qui en ont délibéré.



GREFFIER :



Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé.



ARRÊT :



Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.




EXPOSÉ DU LITIGE :



Par acte sous-seing privé du 11 septembre 2012, la SA société immobilière de [Localité 4] donnait à bail à Monsieur [W] [N] et Madame [M] [K] une maison à usage habituation située [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 394 €.



Par acte du 8 octobre 2021, un commandement visant la clause résolutoire était délivré au locataire.



Par acte du 8 juillet 2022, la SA société immobilière de [Localité 4] assignait les locataires devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel par jugement du 4 novembre 2022 notamment :



- Constatait que les causes du commandement de payer ont été acquittées dans le délai de deux mois de sa délivrance,

- Déboutait en conséquence la SIMKO de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire,

- Condamnait Monsieur [W] [N] et Madame [M] [K] à payer à ma SIMKO la somme de 1837,09 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 23 septembre 2022, échéance du mois d'août 2022 incluse, et hors frais de procédure, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- Autorisait les mêmes à s'acquitter de leur dette locative au moyen de 30 mensualités de 60 euros, la dernière étant majorée du solde dû,

- Disait que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital et qu'à défaut de respect de l'échéancier la totalité des sommes deviendra exigible.



Par acte du 1er décembre 2022, la SA société immobilière de [Localité 4] relevait appel.



Le 6 janvier 2023, l'appelante signifiait la déclaration d'appel aux locataires dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.



Par conclusions déposées le 4 janvier 2023, signifiée le 9 janvier suivant, la société immobilière de [Localité 4] conclut à l'infirmation de la décision et demande :



À titre principal de :



- Constater la résiliation du contrat de location



À titre subsidiaire de :



- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail



- Ordonner en conséquence l'expulsion du locataire et de tout occupant de leur chef

-Condamner les mêmes à une somme de 3.413,09 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation exigibles le 31 décembre 2022,

- Condamner les mêmes à une indemnité d'occupation,

- Lui allouer une indemnité de procédure de 3000 €



A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :



- qu'à la date du commandement de payer les locataires devaient la somme de 1.108,01 €,

- que le compte était débiteur depuis le ler février 2020, qu'à compter de cette date, il n'a été alimenté que par les allocations logement,

- que les causes du commandement n'ont pas été régularisées dans les deux mois de sa délivrance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.



Sur ce, la cour



Sur les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire



Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 :



' le locataire est obligé de payer le loyer et des charges récupérables aux termes convenus'



Selon l'article 24 de la même loi :



' toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'.



Par acte du 8 octobre 2021, la SA société immobilière de [Localité 4] faisait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers dus au 23 septembre 2021 pour un montant principal de 1.108,01 euros.



Selon le relevé de compte en date du 3 janvier 2023 seules les allocations logement versées par la caisse d'allocations familiales sont portées au crédit du compte, par suite faute pour les locataires d'avoir dans les deux mois du commandement qui leur a été délivré procédé à la régularisation du reliquat de loyer dû et des charges, le bail est résilié par l'effet de la clause résolutoire.



En conséquence il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.



Sur l'arriéré de loyers



Le bailleur verse aux débats le bail, l'état des sommes dues, les actes de procédure, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution.



Selon décompte établi au 3 janvier 2023, la dette au titre du montant du loyer, charges et indemnités d'occupation exigibles au 31 décembre 2022 s'élèvent à la somme de 3.413,19 euros; somme à laquelle il convient de condamner solidairement les locataires en quittances et deniers avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans l'acte et à compter du présent arrêt pour le surplus.



Sur la demande d'expulsion



Il convient d'ordonner l'expulsion des locataires selon les modalités visées au dispositif.



Succombant, Monsieur [W] [N] et Madame [M] [K] sont condamnés à une indemnité de procédure de 1000 € .











PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ,



INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions



Statuant à nouveau,



CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [M] [K] à payer la somme de 3.413,19 euros au titre du loyer, charges et indemnités d'occupation dûs au 31 décembre 2022, en deniers ou quittances, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans l'acte, et à compter du présent arrêt pour le surplus,



ORDONNE l'expulsion des locataires et tous occupants de leur chef,



CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [M] [K] à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges



CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [M] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile



CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [M] [K] aux entiers dépens et autorise Me [I] à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.





La Greffière La Présidente de chambre



Joséphine DDUNGU Aurore BLUM

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