29 avril 2024
Cour d'appel de Cayenne
RG n° 22/00286

Chambre commerciale

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1] - [Localité 4]



Chambre commerciale





















ARRÊT N° 48 /2024



N° RG 22/00286 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BB5R





[S] [X] [T] [W]

S.A.S. OGO OPTIC [Adresse 7]





C/



S.A.R.L. ACTALIS MARONI









ARRÊT DU 29 AVRIL 2024



Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 Mai 2022, enregistrée sous le n° 2021000193





APPELANTS :



Monsieur [S] [X] [T] [W]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Julie PAGE, avocate au barreau de GUYANE substituée par Me Saphia BENHAMIDA, avocate au barreau de GUYANE





S.A.S. OGO OPTIC [Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représentée par Me Julie PAGE, avocate au barreau de GUYANE substituée par Me Saphia BENHAMIDA, avocate au barreau de GUYANE





INTIMEE :



S.A.R.L. ACTALIS MARONI

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Vincent MAZET, avocat au barreau de GUYANE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 22 janvier 2024 prorogé au 17 Juin 2024 avancé au 29 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère



qui en ont délibéré.











GREFFIER :

Madame Jessika PAQUIN, Greffière placée, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.




EXPOSÉ DU LITIGE :



La SAS Ogo Optic a pour activité principale le commerce de lunetterie et verres optiques. Elle était inialement exploitée par son Président, Monsieur [S] [W], sous forme d'entreprise individuelle, Madame [B] [Y] étant chargée en qualité de prestataire extérieur du suivi administratif et comptable.



Ayant le souhait face à l'essor de son activité, de mieux se structurer en créant une société en 2013, Madame [Y] a mis en relation Monsieur [W] avec Monsieur [X]'[J] [V], expert comptable exerçant au sein de la SARL Actalis Maroni, afin que ce dernier prenne son relais, et se charge des démarches afin de transférer l'activité sous forme d'une SAS.



La SARL Actalis Maroni a été chargée de l'arrêté des comptes de la SAS Ogo Optic et de Monsieur [S] [W] pour l'année 2013, aux termes d'une lettre de mission.



Par lettre de mission du 10 février 2014, la SARL Actalis Maroni s'est vue confier la tenue de la comptabilité.



Par acte en date du 25 janvier 2021, la SAS Ogo Optic et son Président Monsieur [W] ont assigné la Sarl Actalis Maroni devant le tribunal mixte de commerce, afin notamment de voir mettre en oeuvre sa responsabilité civile résultant de fautes et négligences commises dans l'accomplissement de ses missions.



Par jugement contradictoire du 6 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a :

- débouté la SAS Ogo Optic et Monsieur [S] [W] de leur demande en réparation du préjudice financier,

- débouté la SAS Ogo Optic et Monsieur [S] [W] de leur demande au titre de l'indemnisation du préjudice moral,

- condamné la SAS Ogo Optic et Monsieur [S] [W] à verser à la société Actalis Maroni la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Ogo Optic et Monsieur [S] [W] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

- taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 66,91 euros.



Par déclaration en date du 21 juin 2022, la SAS Ogo Optic et Monsieur [S] [W] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.



La SARL Actalis Maroni a constitué avocat le 30 juin 2022.



La SAS Ogo Optic et Monsieur [S] [W] ont déposé leurs premières conclusions d'appelant le 6 septembre 2022.



La société intimée a déposé ses premières conclusions le 6 décembre 2022.



Aux termes de leurs conclusions transmises le 6 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SAS Ogo Optic et Monsieur [S] [W] sollicitent que la cour d'appel de Cayenne:

- infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- dise et juge que la SARL Actalis Maroni a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de la SAS Ogo Optic et Monsieur [W],

- condamne en conséquence la SARL Actalis Maroni à payer à titre de dommages et intérêts à la SAS Ogo Optic et Monsieur [W] la somme de 14427,44 euros correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire versée à Monsieur [K] pour travail dissimulé, et ce avec intérêt au taux légal,

- condamne en conséquence la SARL Actalis Maroni à payer à titre de dommages et intérêts à la SAS Ogo Optic la somme de 1779,92 euros correspondant au montant des rappels de salaires versés à Monsieur [K], et ce avec intérêts au taux légal,

- condamne en conséquence la SARL Actalis Maroni à payer à titre de dommages et intérêts à la SAS Ogo Optic la somme de 26291,43 euros correspondant au montant des charges sur salaires et de l'imposition afférente à cette somme, et ce avec intérêts au taux légal,

- condamne la SARL Actalis Maroni à payer à la SAS Ogo Optic la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamne la SARL Actalis Maroni à payer à Monsieur [W] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamne la SARL Actalis Maroni à payer à la SAS Ogo Optic et à Monsieur [W] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel outre les dépens.



Au soutien de leurs prétentions, la SAS Ogo Optic et à Monsieur [W] exposent que suite à la mission confiée à la SARL Actalis Maroni telle que précisée dans la lettre de mission du 10 février 2014, la SARL Actalis Maroni s'est rapidement avérée défaillante tant dans la réalisation de sa mission technique (retard d'établissement des bulletins de paie et déclarations sociales, erreur lors de l'établissement du bilan) que dans l'accomplissement de son devoir de conseil.

Ils expliquent avoir fait part de leur mécontentement par courrier du 14 novembre 2014 resté sans réponse, et dont les termes ont été rappelés par courrier du 4 juillet 2016.

Ils précisent avoir en outre été confrontés à un contentieux judiciaire, ayant abouti à leur condamnation à payer à Monsieur [X] [K] des indemnités au titre de travail dissimulé et des ajustements de salaires.



Les appelants font valoir que la condamnation in solidum de la SAS Ogo Optic et de Monsieur [W] par le conseil des prud'hommes puis par la cour d'appel de Cayenne est la conséquence directe des erreurs commises par la SARL Actalis Maroni, et ils rappellent qu'un devoir de conseil et une obligation d'information s'imposent à l'expert-comptable. Ils estiment que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ce n'est pas l'absence de fournitures de bulletins de paie qui a entraîné la condamnation pour travail dissimulé, mais l'absence de réalisation des formalités nécessaires à la transmission du contrat de travail entre Monsieur [W] et la nouvelle structure juridique créée par la SARL Actalis Maroni. Ils affirment qu'ils auraient dû être alertés sur la situation de Monsieur [K], et être conseillés quant aux démarches à accomplir pour régulariser le transfert de contrat de ce dernier de Monsieur [W] à la SAS Ogo Optic, et être informés pour la SAS Ogo Optic de l'obligation qui lui incombait d'effectuer la DPAE de Monsieur [K] à son compte et non pour le compte de Monsieur [W].



La SAS Ogo Optic et Monsieur [W] soutiennent par ailleurs que la SARL Actalis Maroni qui avait pour mission d'établir les bulletins de salaire a effectué une erreur de calcul sur le salaire de base de Monsieur [K] entraînant la condamnation de la SAS Ogo Optic à lui payer 241,24€ à titre de rappel de salaire portant sur la période de décembre 2014, outre le fait qu'elle n'a pas inclus la prime de diplôme applicable à Monsieur [K].



Les appelants font enfin valoir que les condamnations et notamment pour travail dissimulé leur ont causé un préjudice moral important, en portant atteirte à leur réputation professionnelle, et en les exposant à de nombreuses tracasseries judiciaires.



Aux termes de ses conclusions transmises le 6 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société Actalis Maroni sollicite que la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 6 mai 2022 en ce qu'il a débouté la société Ogo Optic et Monsieur [S] [W] de l'ensemble de leurs demandes,

et y ajoutant,

- condamne solidairement la société Ogo Optic et Monsieur [S] [W] à payer à lasociété Actalis Maroni la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens de l'instance pour lesquels il sera fait éventuellement application, à l'égard de Maître [P] [R], des dispositions de l'article 699 du code précité.



Au soutien de ses prétentions, la société Actalis Maroni expose qu'elle avait pour unique mission la seule révision des comptes de l'entreprise individuelle de Monsieur [W] pour les exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Elle explique que Monsieur [W] devait créer en 2013 la SAS Ogo Optic avec sa compagne en co-associée, et lui donner en location gérance les fonds de commerce des 3 magasins. Elle précise avoir procédé à la création de la SAS mais que Monsieur [W] n'a jamais signé le contrat de location gérance malgré plusieurs mails de relances.



La société intimée fait valoir que la déclaration unique d'embauche de Monsieur [K] a été effectuée et son contrat de travail établi le 9 septembre 2013, soit à une date où elle n'était pas en charge d'une mission d'établissement de la paye pour le compte de Monsieur [W] et de la société OGO Optic, puique ce n'est que par une lettre de mission du 10 février 2014 qu'elle s'est vue confiée une mission d'élaboration des payes, des déclarations sociales et de la DADS . Elle souligne qu'au vu du jugement CPH de Cayenne du 13 décembre 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Cayenne, Monsieur [X] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par courrier du 24 décembre 2014, aux motifs de faits tous antérieurs à la date du 10 février 2014.



La société Actalis Maroni soutient que Monsieur [W] a procédé seul à l'émission des documents avant le 10 février 2014, et est seul responsable des erreurs qu'il a personnellement commises et qui ont entraîné la condamnation prud'homale. Elle souligne que Monsieur [K] n'a été embauché qu'à compter du 9 septembre 2013, soit postérieurement à la prise d'effet du contrat de location gérance du fonds de commerce, et ne faisait pas partie des contrats de travail à transférer et aurait dû être embauché par la SAS Ogo Optic et non par Monsieur [S] [W].



La société intimée souligne enfin que n'étant pas en charge de l'établissement de la paye de Monsieur [K], embauché et déclaré par Monsieur [W], elle ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir alerté ce dernier sur le non respect du salaire minimum et l'obligation de verser une prime de diplôme à ce dernier.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.





Sur ce, la cour



Sur les demandes de dommages et intérêts formés par la SAS Ogo Optic et Monsieur [S] [W] à hauteur de 1 5427,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire versée à Monsieur [K] pour travail dissimulé, de 1779,92 euros au titre du montant des rappels de salaires versés à Monsieur [K], et de 26291,43 euros au titre du montant des charges sur salaires et de l'imposition afférente à cette somme



Aux termes des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige, les conventions légalement formées tennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inéxécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



La responsabilité de l'expert comptable est ainsi recherchée par la SAS Ogo Optic et Monsieur [W] sur ce fondement, et il leur appartient de rapporter la preuve d'une faute, d'u préjudice et d'un lien de causalité.



Au vu des éléments de la procédure, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Actalis Maroni et la SAS Ogo Optic ont convenu d'une lettre de mission le 19 novembre 2013 prévoyant les missions suivantes :

- révision des écritures comptables,

- élaboration des comptes annuels,

- élaboration et télé-déclaration de la liasse fiscale,

- assistance téléphonique 4H par an.



La SARL Actalis et la SAS Ogo Optic et Monsieur [W] ont convenu d'une seconde lettre de mission en date du 10 février 2014 précisant la mission de la façon suivante :

- la saisie pièces comptables, rapprochement bancaire,

- l'élaboration de comptes annuels, liasses fiscales 2065,

- l'élaboration des payes et déclaratsions sociales, DADS,

- l'élaboration 2042 et 2042 C.



Par ailleurs, il est établi que Monsieur [X] [K] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 septembre 2013 conclu avec la société Ogo Optic en qualité de directeur opticien, statut cadre.



Monsieur [X] [K] a été victime d'un accident du travail courant février 2014, il a été déclaré apte à la reprise en décembre 2014 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 24 décembre 2014.



Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale a notamment :

- dit que la SA Ogo Optic avait dissimulé l'emploi salarié de Monsieur [K] pour la période du 9 septembre 2013 au 7 février 2014 en omettant de procéder à la déclaration préalable à l'embauche par la société Ogo Optic, considérant que la déclaration préalable à l'embauche réalisée par Monsieur [W] le 12 septembre 2013 illustrait l'intention de l'employeur de maintenir une confusion entre son entreprise individuelle et la société Ogo Optic qu'il dirigeait,

- condamné en conséquence solidairement Monsieur [W] et la société Ogo Optic à verser à Monsieur [K] la somme de 15427,44€ correspondant à six mois de salaires à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- condamné la société Ogo Optic à verser à Monsieur [K]:

-200€ à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de résultat,

- 241,24€ à titre de rappel de salaire du 9 septembre 2013 au 24 décembre 2014,

- 1538,68€ à titre de rappel de salaire correspondant à la prime de diplôme BTS du 9 septembre 2013 au 24 décembre 2014,

- 758,52€ à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 7713,72€ à titre d'indemnité de préavis,

- 771,37€ à titre de congés payés,

- 5142,48€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par arrêt du 22 mai 2020, la cour d'appel de Cayenne a confirmé le jugement du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de remise de bulletins de salaires rectifiés autre que celui du mois de décembre 2014, et a enjoint la SAS Ogo Optic de remettre les bulletins de salaire rectifiés de septembre à décembre 2013, et de mars à novembre 2014, après avoir relevé dans sa motivation que Monsieur [K] ne disposait pas des bulletins de salaire des mois de septembre 2013 au mois de février 2014 émanant de la société Ogo Optic.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de relever que le juge de première instance, par des motifs que la cour approuve, a exactement constaté que la mission d'élaboration et de suivi des payes n'étaient pas contenus dans la lettre de mission du 19 septembre 2013, cette mission ayant été incluse dans la lettre de mission adressée à la SA Ogo Optic et Monsieur [S] [W] le 10 février 2014. Le juge de première instance a ainsi exactement constaté que la société Actalis Maroni n'a pu être en charge des payes des salariés de la SAS Ogo Optic qu'à compter du mois de février 2014, et que Monsieur [K] s'étant vu délivrer des fiches de paye émanant de la SAS Ogo Optic à compter de février 2014, la société Actalis Maroni ne peut être considérée comme responsable des défaillances de la SAS Ogo Optic et de Monsieur [W] envers Monsieur [K], ces derniers ayant été condamnés pour la période allant du 9 septembre 2013 au 7 février 2014.



Dans ces conditions, et en l'absence d'autres élements qui permettraient d'établir un manquement de la société Actalis Maroni dans l'exécution de la mission prévue, le jugement de première instance ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Ogo Optic et Monsieur [W] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l'indemnité forfaitaire versée à Monsieur [K] pour travail dissimulé, du montant des rappels de salaires versés à Monsieur [K], et au titre du montant des charges sur salaires et de l'imposition afférente à cette somme, étant souligné que Actalis, qui n'était pas en charge de l'établissement de la paye de Monsieur [K] embauché et déclaré par Monsieur [W], ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir alerté ce dernier sur le non-respect du salaire minimum et de l'obligation de verser une prime de diplôme à ce salarié.



Sur les demandes d'indemnisation formées par la SAS Ogo Optic et Monsieur [S] [W] au titre du préjudice moral



Aucun manquement de la société Actalis Maroni à ses obligations contractuelles envers la SAS Ogo Optic et Monsieur [S] [W] n'étant caractérisé, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation présentées par la SAS OgoOptic et Monsieur [W] au titre de leur préjudice moral.



La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.



Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la SAS OgoOptic et Monsieur [S] [W] seront déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et seront condamnés à payer à la société Actalis Maroni la somme de 2 000 euros sur ce fondement au titre des frais exposés en appel.



La SAS Ogo Optic et Monsieur [S] [W] seront en outre condamnés aux entiers dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de CAYENNE en date du 6 mai 2022 en toutes ses dispositions,



Et et y ajoutant,



CONDAMNE la SAS OgoOptic et Monsieur [S] [W] à payer à la SARL Actalis Maroni la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et LES DEBOUTE de leur demande sur ce fondement,



CONDAMNE la SAS Ogo Optic et Monsieur [S] [W] aux entiers dépens d'appel.



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.





La Greffière La Présidente de chambre



Joséphine DDUNGU Aurore BLUM

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