29 avril 2024
Cour d'appel de Cayenne
RG n° 22/00266

Chambre commerciale

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre commerciale





















ARRÊT N° 47 / 2024



N° RG 22/00266 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BB36

PG/JN





S.A. AUPLATA MINING GROUP





C/



S.A.S. SOGEA GUYANE

S.A.S. RIBAL TRAVAUX PUBLICS









ARRÊT DU 29 AVRIL 2024





Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 13 Mai 2022, enregistrée sous le n° 2021000550





APPELANTE :



S.A. AUPLATA MINING GROUP

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par Me Cléo SEMONIN, avocat au barreau de GUYANE





INTIMEES :



S.A.S. SOGEA GUYANE

[Adresse 3]

[Localité 5]



S.A.S. RIBAL TRAVAUX PUBLICS

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentées par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 22 janvier 2024 prorogé au 29 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre

Madame Patricia GOILLOT, Conseillère



qui en ont délibéré.



GREFFIER :



Madame Jessika PAQUIN, Greffière placée, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.







ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.




EXPOSÉ DU LITIGE :





La SAS Sogea Guyane a pour principale activité l'étude ou la réalisation de travaux publics ou privés, génie civil, bâtiment, prestations de service. La SA Auplata Mining Group est une entreprise minière ayant pour activité principale l'extraction de minerais de métaux non ferreux.



Le 25 juillet 2018, la société Auplata a passé commande auprès de la société Sogea Guyane pour la construction d'une digue sur le site minier 'Dieu merci' destinée à retenir des déchets miniers pour un montant de 290 000€ selon bon de commande n°9286.



La SAS Ribal Travaux Publics est intervenue avec l'accord de la société Auplata en tant que sous-traitante de la société Sogea pour une partie de ces travaux, étant prévu qu'elle devait bénéficier d'un paiement direct de la société Auplata pour un montant de 168 000€.



Suite au non-paiement des factures par la société Auplata, la société Sogea Guyane a adressé à cette dernière une mise en demeure le 15 mars 2019, puis les sociétés Sogea et Ribal TP ont assigné par acte d'huissier en date du 23 mars 2021 la société Auplata devant le tribunal mixte de commerce, aux fins de voir condamner cette dernière au paiement des factures.



Par jugement contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a :

- condamné la SA Auplata à verser à la SAS Sogea Guyane la somme de 189 856,63€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019,

- condamné la SA Auplata à verser à la SAS Ribal Travaux Publics la somme de 168 000€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019,

- débouté la société Auplata de sa demande de délais de paiement,

- débouté la société Sogea Guyane de sa demande d'indemnisation,

- condamné la SA Auplata à verser à la SAS Sogea Guyane la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Auplata à verser à la SAS Ribal Travaux Publics la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Auplata aux dépens,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,

- taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 74,71 euros,

- rappelé que la décision était exécutoire par provision.



Par déclaration en date du 16 juin 2022, la SA Auplata a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.



Les SAS Sogea Guyane et SAS Ribal Travaux Publics ont constitué avocat le 7 juillet 2022.



La société Auplata a déposé ses premières conclusions d'appelant le 12 septembre 2022.



Par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2022, le Premier Président de la cour d'appel de Cayenne a débouté la SA Auplata Mining Groupe de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne, et condamné cette dernière à payer à la SAS Sogea Guyane et la SAS Ribal Travaux Publics une indemnité de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.



Les sociétés intimées ont déposé leurs premières conclusions le 5 décembre 2022.



Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives sur l'appel principal et d'intimé à l'appel incident en date du 18 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SA Auplata Mining Group sollicite que la cour d'appel de Cayenne:

- infirme le jugement dont appel, déboute les sociétés Sogea et Ribal TP de leur appel incident, et statuant à nouveau,

A titre principal,

- déboute les sociétés Sogea et Ribal TP de leurs fins moyens et conclusions d'intimés au principal,

Subsidiairement,

- échelonne le paiement de la somme mise à la charge de la société AMG sur une période de 24 mois,

- condamne solidairement les sociétés Sogea et Ribal TP à payer à la société AMG la somme de 3 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.



Au soutien de ses prétentions, la société Auplata Mining Group (AMG) expose qu'à l'achèvement de l'ouvrage, les sociétés intimées ont admis l'existence de malfaçons concernant la réalisation de la digue, de telle sorte que les parties ont saisi leur expert géotechnicien, dont le rapport a conclu que si la malfaçon n'avait pas de conséquence sur la stabilité de la digue, elle elle avait de nombreuses conséquences financières.



La société appelante se prévaut d'une exception d'inexécution dans le cadre des travaux de construction de la digue, en faisant valoir que le jugement de première instance, en retenant que des travaux de reprise de l'assise de l'ouvrage permettaient d'atteindre les mêmes caractéristiques de stabilité, n'a pas tenu compte des caractéristiques attendues par le maître de l'ouvrage, lesquelles ne pouvaient être supléées par ces travaux. La société AMG fait valoir qu'une digue a vocation à être rehaussée au fur et à mesure de l'exploitation de l'outil industriel, et qu'afin que ce rehaussement puisse être anticipé, elle avait commandé une digue faisant 6 mètres de large à son sommet, largeur qui permettait aux engins de procéder en toute sécurité aux travaux de rehaussement. Selon elle, les travaux n'ont pas été réalisés conformément au cahier des charges, d'une part au vu des nombreuses malfaçons rélévées par le géotechnicien, d'autre part au vu du suivi des travaux de réalisation de la digue effectué non sérieusement, et enfin car les sociétés n'ont pas respecté la géométrie initiale de la digue. Elle estime en conséquence qu'elle était fondée à suspendre tout paiement des travaux réalisés dans ces conditions insatisfaisantes, et elle souligne qu'elle va être contrainte d'effectuer des opérations complexes et couteuses dans le cadre de la future seconde phase d'exploitation.



La société AMG soutient subsidiairement qu'elle doit pouvoir bénéficier de délais de paiement selon un échelonnement sur une période de 24 mois, car l'affaire ayant été plaidée en première instance le 24 mars 2022, elle ne pouvait produire les documents comptables démontrant les difficultés financières qu'elle subissait du fait de l'arrêt de la production.



La société appelante soutient enfin que la société Sogea ne démontre pas de préjudices distincts des frais intégrés dans la facturation dont elle réclame le paiement.



Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, les sociétés Sogea et Ribal TP sollicitent que la cour :

- réforme lejugement entrepris,

par conséquent et statuant de nouveau,



- déboute la société Auplata de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la société Auplata à verser entre les mains de lasociété SAS Sogea Guyane la somme de 196 856,63€ et entre les mains de la SAS Ribal Travaux Publics la somme de 168 000€ au titre des factures impayées, laquelle somme sera assortie de l'intéret au taux légal à compter de la date du 5 août 2019, date de la mise en demeure adressée à la société Auplata,

- condamne la société Auplata à verser entre les mains de la société SAS Sogea Guyane la somme de 25000€ à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,

- condamne la société Auplata à verser entre les mains de la société SAS Sogea Guyane et de la société Ribal Travaux Publics à chacune la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC,

- condamne la société Auplata aux entiers dépens de l'instance.



Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Sogea et Ribal TP exposent que malgré les engagements pris par la société Auplata, les factures présentées par la société Sogea Guyane sont demeurées en souffrance, alors que cette dernière a fait l'avance de frais importants, et ce malgré mise en demeure de payer et de nombreuses relances. Elles explique que le Directeur de la société Auplata a fini par procéder le 7 mai 2020 au paiement d'une première mensualité de 12 600€, puis après de nombreuses relances au règlement d'une seconde somme de 12 600€ le 3 juin 2020, puis enfin une somme de 12 600€ le 2 septembre 2020, soit une somme totale de 37 800€, alors que la société Auplata devait 200 000€.



Les sociétés intimées font valoir que la société Auplata reste redevable envers Sogea de la somme de 227 656,36€ dont il convient de déduire la somme réglée de 37 800€, soit la somme de 189 856,36€ , à laquelle il convient d'ajouter la somme de 7 000€ qui correspond à la facture n°1373618N0003947 du 31 juillet 2018 concernant la location d'échafaudage, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction de première instance . Elles indiquent qu'il convient de confirmer la somme due par Auplata à la société Ribal TP à hauteur de 168 000€. Elles font valoir que l'argument tiré de l'exception d'inexécution ne peut prospérer, en ce que les travaux ont été réalisés, et en ce que la société Sogea a proposé à plusieurs reprises à la société Auplata d'intervenir sur le site pour reprendre l'ouvrage afin d'atteindre les mêmes caractéristiques de stabilité, et ce selon les solutions qui ressortent clairement du rapport du bureau d'études géotechnique Geotec Guyane en date du 7 mai 2019. Elles soulignent que la société Auplata ne précise pas quelles soi-disant opérations complexes et couteuses elle aurait à réaliser dans le cadre de la future seconde phase d'exploitation. Elles relèvent par ailleurs que la société Auplata n'a pas sollicité une réfaction du prix.



S'agissant des dommages et intérêts sollicités par la société Sogea, les intimées se prévalent de la résistance abusive de la société Auplata, et rappellent que la société Sogea a du faire l'acquisition de matériels et louer des installations, avance qui a généré un trou dans sa trésorerie en lui causant un préjudice distinct.



Enfin les sociétés intimées contestent les difficultés financières alléguées par la société Auplata et s'opposent à lui octroyer des délais de paiement.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les demandes en paiement des sociétés Sogea et Ribal TP



Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Les dispositions de l'article 1353 du code civil prévoient que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, il est établi et par ailleurs non contesté que les sommes de 196 856,36€ et 168 000€ sont dues par la société Auplata respectivement aux société Sogea Guyane et Ribal TP, en vertu de la commande en date du 25 juillet 2018 de la société Auplata auprès de la société Sogea Guyane pour la construction d'une digue sur le site minier 'Dieu merci' destinée à retenir des déchets miniers pour un montant de 290 000€ selon bon de commande n°9286, la société Ribal Travaux Publics étant intervenue avec l'accord de la société Auplata en tant que sous-traitante de Sogea pour une partie de ces travaux, étant prévu qu'elle devait bénéficier d'un paiement direct de la société Auplata pour un montant de 168 000€.



Si la société Auplata fait valoir l'exception d'inexécution dans le cadre des travaux de construction de la digue, c'est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le juge de première instance a retenu que le rapport du bureau d'étude géotechnique du 7 mai 2019 établissait qu'un léger accroissement de l'assise de la digue permettrait d'atteindre les mêmes caractéristiques de stabilité telles qu'attendues par la société Auplata, et relevé que la société Sogea a proposé à plusieurs reprises selon les échanges de courriels qu'elle a versés aux débats d'intervenir sur le site afin de reprendre l'ouvrage, et ce sans obtenir de réponse de la société Auplata.



Le rapport Geotec Guyane en date du 7 mai 2019 (pièce n°20 intimées ) établit en effet que si la largeur en tête est de 4,80m au sommet de la digue au lieu des 6m prévus dans le cahier des charges, cette différence ne remet pas en cause la stabilité intrinsèque de la digue, et qu'un léger accroissement de l'assise de la digue à venir permettrait, en calculant à partir des mêmes données d'entrée, d'atteindre les mêmes caractéristiques de stabilité.



Dès lors, le juge de première instance a exactement déduit que la société Auplata n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour se soustraire à son obligation de paiement, étant relevé de surcroît qu'elle n'étaye pas ses affirmations selon lesquelles il lui serait nécessaire d'entreprendre dans le futur des opérations prétendument complexes et couteuses.



Au vu de ces éléments, et dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Auplata à payer la somme de 168 000€ à la société Ribal TP, et la somme à la société Sogea Guyane qui sera cependant plus exactement fixée à 196 856,36€ en retenant la facture N° 137618N003947 du 31 juillet 2018, correspondant à la location d'échafaudage, fature d'ailleurs non contestée par la société Auplata.

Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé sur ce seul montant.



Sur la demande de délais de paiement formée par la société Auplata



Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.



Si la société Auplata allègue rencontrer des difficultés financières suite à la mise à l'arrêt de l'usine 'Dieu Merci' par l'effet de la décision du tribunal administratif du 30 septembre 2020, il ne peut cependant qu'être constaté que le juge de première instance a relevé à juste titre qu'elle ne justifiait pas d'éléments comptables permettant de démontrer ses difficultés financières.



Il sera relevé au contraire que le relevé de presse versé aux débats et faisant état des résultats consolidés 2021 du groupe démontre une amélioration de la situation de ce dernier, la société Auplata y étant désignée comme le premier producteur d'or français côté en bourse, et appartenant à un groupe de sociétés présent en Guyane mais également au Pérou, au Maroc et en Côte d'Ivoire.



La decision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement formée par la société Auplata.



Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Sogea



En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.



Si la société Sogea fait valoir que son préjudice distinct résulte des frais qu'elle a été contrainte de financer sur ses fonds propres en l'absence de paiement de la société Auplata, il convient cependant, au vu de l'absence de justificatifs produits permettant de d'étayer le préjudice distinct allégué, de confirmer la décision entreprise qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Sogea.



Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la SA Auplata sera déboutée de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer sur ce fondement la somme de 1500 euros à la société Sogea Guyane et la somme de 1 500 euros à la SAS Ribal TP au titre des frais exposés en appel.



La SA Auplata sera en outre condamnée aux entiers dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe ,



CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de CAYENNE en date du 13 mai 2022 en toutes ses dispositions, hormis concernant le montant de 189 856,63€ à payer par la SA Auplata à la société Sogea Guyane,



Et statuant de nouveau de ce seul chef infirmé,



CONDAMNE la SA Auplata à payer à la SAS Sogea Guyane la somme de 196 856,36€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019,



Et et y ajoutant,



CONDAMNE la SA Auplata à payer à la SAS Sogea Guyane la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,



CONDAMNE la SA Auplata à payer à la SAS Ribal TP la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,



DEBOUTE la SA Auplata de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SA Auplata aux entiers dépens d'appel.





En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.





La Greffière La Présidente de chambre



Joséphine DDUNGU Aurore BLUM

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