26 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/05283

Pôle 6 - Chambre 12

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 26 Avril 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05283 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHPP



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TJ MEAUX RG n° 19/00090





APPELANT

Monsieur [F] [J]

Le Rouget

[Localité 2]

représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821 substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES

[7] venant aux droits de la [4] ([5]),

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller





Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats





ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



M. [F] [J] a interjeté appel le 30 juillet 2020 du jugement n° RG : 19/00090 rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la [5] aux droits de laquelle vient l'Urssaf [6].



L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/05283.



A l'audience du 31 janvier 2024 à 9h00, M. [J], par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel dans ce dossier en indiquant que la présente procédure constitue le doublon d'une procédure enregistrée sous le numéro

RG 20/05339 qui a déjà été plaidée le 23 octobre 2023.



L'Urssaf venant aux droits de la [5], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.




SUR CE :



Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [J] et accepté par l'Urssaf venant aux droits de la [5] est parfait.



Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.



Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.





PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [F] [J] dans le dossier enregistré sous le numéro de RG 20/05283 ;



DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;



DIT que M. [F] [J] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.





La greffière, La présidente.

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