26 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/01901

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01901 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJQG



Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2024, à 12h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [P] [N]

né le 05 août 1989 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise



RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 25 avril 2024 à 15h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 25 avril 2024 à 15h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire



- Vu l'ordonnance du 24 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les conclusions, déclarant recevable la requête de M. [P] [N], la rejetant, ordonnant le maintien de M. [P] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 mai 202 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;



- Vu l'appel interjeté le 24 avril 2024, à 20h05, par M. [P] [N] ;




SUR QUOI,



Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.





En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes comme dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance du premier juge, le moyen tiré de la violation du droit au procès équitable et à l'irrespect du contradictoire n'indique aucun motif de contestation de la décision qui relève le refus de l'intéressé de comparaitre au visa du rapport du gardien de la paix ; sur le moyen tiré de la contestation du placement en rétention , la décision mentionne que l'avocat ne soutient pas à l'audience la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et les conclusions déposées de sorte que les moyens sont irrecevables ; qu' aucun élément de la déclaration d'appel ne permet manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la mesure.



PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 26 avril 2024 à 09h32



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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