26 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/01897

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01897 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJOO



Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2024, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [S] [X] alias [E] [K]

né le 02 mai 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine





RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 25 avril 2024 à 12h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 25 avril 2024 à 14h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire



- Vu l'ordonnance du 24 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [X] alias [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 23 avril 2024 soit jusqu'au 21 mai 2024;



- Vu l'appel interjeté le 25 avril 2024, à 10h38 et réitéré à 12h07, par M. [S] [X] alias [E] [K];






SUR QUOI,



Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.



En l'espèce, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision , la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :

comme dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance du premier juge, la critique reproduisant la contestation initiale fait fi de la motivation retenue par le premier juge sur le moyen tiré du recours tardif à un interprète, la dite déclaration doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées, en outre, l'intéressé est démuni de garantie de représentation à défaut de remise de son passeport et allègue d'une adresse sans mention de la commune de résidence et qui n'est pas justifiée.



PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 26 avril 2024 à 09h30



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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