26 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/01896

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01896 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJNS



Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2024, à 13h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [W] [F]

né le 28 novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne



RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Marine Simon substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris



INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 24 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 24 mai 2024 ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 25 avril 2024, à 10h28, par M. [W] [F] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [W] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;




SUR QUOI,



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête à défaut d'un registre actualisé, ce moyen manque en fait dès lors qu'à la requête préfectorale du 23 avril 2024 est annexé le registre qui figure effectivement en procédure en date du 22 avril 2024 respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles ; que, comme le retient à bon droit le premier juge, aucune mention ne peut apparaitre sur le registre d'une décision sur un recours formé à l'égard d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision par le tribunal administratif n'a encore été rendue, qu'au surplus, s'agissant d'une décision relative à la contestation du pays de renvoi, il sera rappelé que l'éventuelle décision d'annulation du pays de renvoi n'affecte pas la nécessité de la rétention administrative. En tout état de cause, le juge disposait du registre de rétention et des pièces de procédure lui permettant d'exercer pleinement son contrôle de sorte qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité.



Concernant le défaut de diligences, celles-ci ont été accomplies par l'administration afin de permettre que l'étranger ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ avec une audition programmée le 26 avril 2024, étant rappelé qu'aucune obligation de bref délai ne pèse sur l'administration à ce stade de la procédure, que la contestation du pays de renvoi devant le juge administratif n'entraine aucune conséquence sur la durée de la rétention de l'intéressé. Les moyens sont rejetés ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 26 avril 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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