26 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/01894

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01894 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJMW



Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2024, à 17h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,




APPELANTE :

Mme [R] [V]

née le 26 juillet 1991 au Nigeria, de nationalité nigériane



RETENUE au centre de rétention : [1]

Ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience et de Mme [N] [E] (interprète) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 24 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [R] [V], au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 23 avril 2024 ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 25 avril 2024, à 9h49, par Mme [R] [V] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [R] [V], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;




SUR QUOI,



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, étant observé uniquement sur les deux premiers moyens que, comme le retient à bon droit le premier juge, la rétention de l'étranger expirait le 23 avril 2024, et non le 22 avril 2024, c'est par erreur matérielle que le dispositif de la décision du 26 mars 2024 indique le 25 mars 2024 alors même que ladite décision indique partout la date du 26 mars et notamment dans l'enregistrement de la requête préfectorale le 26 mars à 8h52, ce qui établit sans contestation possible l'erreur matérielle ; qu'en conséquence, les moyens d'irrecevabilité de la requête et de privation de liberté sans droit ni titre ne peuvent qu'être rejetés, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 26 avril 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète

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