26 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/15433

Pôle 1 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 26 AVRIL 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15433 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIFR



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/53495





APPELANTE



S.A.S. B2C GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]



Ayant pour avocat postulant Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, et pour avocat plaidant Me Stéphane DAYAN



INTIMÉE



S.A.R.L. DES [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:



Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire



Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.








Par un contrat du 1er février 2011, la société des [Adresse 3] a consenti à la société B2C Group un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 3] [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 150.000 euros hors TVA, payable mensuellement d'avance.



Par ordonnance de référé du 31 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a :




rejeté la demande de sursis à statuer ;

rejeté l'exception d'incompétence ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail sur le fondement des commandements de payer délivrés les 21 mars 2022, 22 décembre 2022 et 20 avril 2023 et sur les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation formées par la société des [Adresse 3] à l'encontre de la société B2C Group ;

condamné par provision la société B2C Group à payer à la société des [Adresse 3] la somme de 626.169,37 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2023 ;

rejeté la demande de délais de paiement ;

dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

condamné la société B2C Group aux dépens ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




Par déclaration du 19 septembre 2023, la société B2C Group a interjeté appel de cette décision.



Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société B2C Group, la SCP Abitbol & [R], en la personne de Maître [M] [R], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance, et la Selarl Asteren, en la personne de Maître [E], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.



Par message RPVA du 29 février 2024, le conseil de la société B2C Group a sollicité que soit constatée l'interruption de l'instance.






SUR CE, LA COUR,



En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.



En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société B2C Group et un administrateur a été désigné avec mission d'assistance.



Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à reprendre celle-ci.





















PAR CES MOTIFS



Constate l'interruption de l'instance ;



Impartit aux parties un délai jusqu'au 26 juin 2024 pour reprendre l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l'affaire du rôle sera prononcée ;



Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 26 juin 2024 à 13 heures pour vérification de la reprise d'instance ;



Réserve les dépens.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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