26 avril 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 24/00368

Rétention_recoursJLD

Texte de la décision

Ordonnance N°355









N° RG 24/00368 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFR4











J.L.D. NIMES

25 avril 2024













[K]





C/



LE PREFET DU VAR











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 26 AVRIL 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique VILLALBA, Greffière,




Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 février 2024, notifiée le même jour à 10h30 concernant :



M. [T] [K]

né le 05 Août 2002 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne



Vu l'ordonnance en date du 26 février 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;



Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 avril 2024 à 17h52, enregistrée sous le N°RG 24/1957 présentée par M. le Préfet du Var ;



Vu l'ordonnance rendue le 25 Avril 2024 à 12h13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [K] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 24 avril 2024 à 10h30 ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [K] le 25 Avril 2024 à 15h49 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;



Vu la présence de Monsieur [L] [V], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;



Vu l'assistance de Monsieur [M] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,





Vu la comparution de Monsieur [T] [K], régulièrement convoqué ;



Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [T] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;






MOTIFS



Monsieur [T] [K] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an, en date du 30 novembre 2023 et qui lui a été notifié le même jour.



Le 24 février 2024, à 10h30, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour par la Préfecture du Var.



Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes, en date du 26 février 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.



Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 25 mars 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.



Sur requête du Préfet du Var en date du 23 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 25 avril 2024, à 12h13.



Monsieur [T] [K] a relevé appel de cette ordonnance le 25 avril 2024, à 15h49.



Sur l'audience, il déclare :

- sa compagne attend un enfant, elle est enceinte de cinq mois, il vit avec elle à [Localité 2], il veut d'abord régler ses soucis avant de partir.



Son avocat soutient que:

- la délivrance d'un laissez-passer à bref délai n'est pas certaine,

- le retenu a été reconnu le 23 avril et un vol a été sollicité mais pour autant on n'a pas de certitude qu'il puisse être éloigné à bref délai.



Le Préfet des pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :

- l'obtention d'un titre à bref délai est certaine et le LP sera délivré lorsque le routing sera obtenu, il il sera délivré au dernier moment au regard de la validité habituelle du LP ( un mois).



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par Monsieur [T] [K] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.





SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:



L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».



L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »



En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [T] [K] soulève l'absence de conditions de fond permettant la prolongation de sa présence au centre de rétention pour quinze jours supplémentaire.



SUR LE FOND :



L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat de Tunisie dont relève Monsieur [T] [K] n'est pas encore intervenue.

Pour autant, les autorités tunisiennes ont reconnu le retenu le 23 avril et le même jour une réservation aérienne a été sollicitée par l'administration. La preuve d'une délivrance à bref délai des documents de voyage est donc rapportée.



Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [K] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 26 Avril 2024 à 12H03



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.





Le à H

Signature du retenu











Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [T] [K], pour notification par le CRA,

Me Me Laurie LE SAGERE, avocat,

M. Le Préfet du Var,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.

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