26 avril 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 24/00367

Rétention_recoursJLD

Texte de la décision

Ordonnance n°









N° RG 24/00367 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFRY











J.L.D. NIMES

25 avril 2024













[T]





C/



LE PREFET DU VAR











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 26 AVRIL 2024



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme VILLALBA, Greffière,




Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du Vu l'interdiction de territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de TOULON en date du 22/07/2022, notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26/03/2024 notifiée le même jour à 14h10

concernant :



M. [Y] [T]

né le 29 Juillet 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne



Vu l'ordonnance en date du 28/03/2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;



Vu la confirmation de l'ordonnance en date du 29/03/2024 par la cour d'appel de NIMES,



Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24/04/2024 à 10h41, enregistrée sous le N°RG 24/1962 présentée par M. le Préfet VAR ;



Vu l'ordonnance rendue le 25 Avril 2024 à 12H12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [T] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 25/04/2024 à 14H10,



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [T] le 25 Avril 2024 à 15H36 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;



Vu la présence de Monsieur [E], représentant le Préfet VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;







Vu la comparution de Monsieur [Y] [T], régulièrement convoqué ;



Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [Y] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;






MOTIFS



Monsieur [Y] [T] a été condamné le 22 juillet 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans.



Monsieur [Y] [T] a été placé en garde à vue, le 25 mars 2024, à 15h15, à [Localité 2].

Par arrêté de la préfecture du Var en date du 26 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.



Par requêtes du 27 mars 2024, Monsieur [Y] [T] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 28 mars 2024 à 11h01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 29 mars 2024.



Par requête en date du 24 avril 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur XX soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 25 avril 2024, à , le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.



Monsieur [Y] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 avril 2024, à 15h36.



Sur l'audience, Monsieur [Y] [T] déclare que :

- il est en difficulté pour utiliser sa main, même pour manger, il ne sait pas,

- il veut se soigner avant de quitter la France, il doit subir un examen médical, le 3 mai, il ne sait pas si on le transportera à l'hôpital.



Son avocat soutient que:

- il y a deux observations à relever notamment sur les diligences, lesquelles ont été faites mais pour autant on est toujours en attente d'une identification,

- l'état de santé du retenu est incompatible.



Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :

- il y a une difficulté sur la sincérité du retenu sur sa nationalité car l'administration a été contrainte de saisir plusieurs consulats et le retenu a donné plusieurs identités, cela faciliterait le travail de l'administration et la situation du retenu,

- sur le plan médical, il n'y a aucune incompatibilité, et les soins sont assurés.



POUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par Monsieur [Y] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.





SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:



L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »



L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »



En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Y] [T] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture et une incompatibilité de son état avec la mesure en cours. Ces moyens sont recevables.



SUR LE FOND :



Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.



Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».



Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».



En l'espèce, l'administration a saisi plusieurs consulats, dont ceux de l'Egypte et de la Libye le 2 avril 2024. Manifestement, l'administration a procédé à des démarches utiles aux fins d'identifier le retenu, lequel est connu sous plusieurs identités. A ce stade de la procédure, il est prématuré de considérer qu'aucune perspective d'éloignement n'existe.



Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [T] fondée en droit. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.



SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [T]:



Monsieur [Y] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur le plan de la santé, il n'est pas contestable que le retenu présente une lésion au niveau de son bras. Il appui ses dires de certificats médicaux, lesquels font état d'un rendez-vous médical fixé le 3 mai. Ce rendez-vous devra être assuré. Pour autant, il ne ressort d'aucun des documents produits que son état serait incompatible avec la mesure de rétention. Son suivi médical est assuré. En conséquence, le moyen soulevé tiré d'une incompatibilité médicale sera rejeté.



Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.



Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [T] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 26 Avril 2024 à 11h43



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [Y] [T].



Le à H

Signature du retenu













Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [Y] [T], pour notification au CRA,

Me Laurie LE SAGERE, avocat,

M. Le Préfet VAR,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.

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