26 avril 2024
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 24/00309

Rétentions

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00309 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHDT



O R D O N N A N C E N° 2024 - 317

du 26 Avril 2024



SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [S] [U]

né le 28 Juillet 1990 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine



retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office en première instance,



Appelant,



D'AUTRE PART :



1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]



2°) MINISTERE PUBLIC







Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,














EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Vu la décision du 25 mars 2024 MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l'encontre de Monsieur [S] [U],



Vu l'arrêté en date du 25 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [S] [U],



Vu l'ordonnance du 27 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan, confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2024, prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [U] pour une durée de vingt-huit jours,



Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 24 Avril 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,



Vu l'ordonnance du 24 Avril 2024 à 16 h 12 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [S] [U] pour une durée de trente jours,



Vu la déclaration d'appel de Monsieur [S] [U] faite le 25 avril 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 08, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,



Vu les courriels adressés le 25 Avril 2024 à 13 h 49 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 26 avril 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 24 Avril 2024 à 16 h 12 ;



Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises par courriel le 25 avril 2024 à 17 h 09,



Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,














SUR QUOI



Sur la recevabilité de l'appel :



Le 25 Avril 2024, à 12 h 08, Monsieur [S] [U] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 24 Avril 2024 notifiée à 16 h 12, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.



Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.



En effet, la déclaration d'appel se borne à indiquer : 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable' et 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.



Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.



L'intéressé fait en outre une demande d'assignation à résidence qui est manifestement vouée à l'échec en ce que l'original du passeport de l'intéressé n'a pas été remis aux autorités conformément à l'article L743-13 du CESEDA.



En conséquence, l'appel est irrecevable.





PAR CES MOTIFS



Statuant sans audience,



Déclarons l'appel irrecevable



Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Avril 2024 à 10 h 15.





Le greffier, Le magistrat délégué,

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