26 avril 2024
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 24/00307

Rétentions

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00307 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHB6



O R D O N N A N C E N° 2024 - 315

du 26 Avril 2024



SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [N] [O]

né le 19 Août 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



ayant pour conseil Maître Hélène CASTELLO-PICARD, avocat commis d'office en première instance



Appelant,



D'AUTRE PART :



1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]



2°) MINISTERE PUBLIC







Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,












EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Vu la décision du 25 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [O],



Vu l'arrêté en date du 8 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [N] [O],



Vu l'ordonnance du 10 février 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan, confirmée par ordonnance du 14 février 2024 du premier président de la cour d'appel de Montpellier, qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [O], pour une durée maximale de vingt-huit jours,



Vu l'ordonnance du 9 mars 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan, confirmée par ordonnance du 12 mars 2024 du premier président de la cour d'appel de Montpellier, qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [O], pour une durée maximale de trente jours,



Vu l'ordonnance du 8 avril 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan, confirmée par ordonnance du 10 avril 2024 du premier président de la cour d'appel de Montpellier, qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [O], pour une durée maximale de quinze jours,



Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 22 avril 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,



Vu l'ordonnance du 23 avril 2024 à 15 h 02 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [O] pour une durée maximale de quinze jours,



Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [N] [O] faite le 24 avril 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 14, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,











Vu les courriels adressés le 24 avril 2024 à 15 h 43 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 25 avril 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 23 Avril 2024 à 15 h 02 ;



Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises par courriel le 24 avril 2024 à 17 h 10,



Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,






SUR QUOI



Sur la recevabilité de l'appel :



Le 24 Avril 2024, à 14 h 14, Monsieur X se disant [N] [O] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Avril 2024 notifiée à 15 h 02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.



Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.



En effet, la déclaration d'appel se borne à indiquer : 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable' et 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.



Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.





















PAR CES MOTIFS



Statuant sans audience,



Déclarons l'appel irrecevable,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Avril 2024 à 10 h 08.





Le greffier, Le magistrat délégué,

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