25 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/07063

Chambre 4-8a

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/07063 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNAZ







URSSAF [Localité 3]





C/



S.A.S. [2]









































Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :





- Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



- URSSAF [Localité 3]















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/03744.





APPELANTE



URSSAF [Localité 3], demeurant [Adresse 6]



représentée par Mme [L] [D] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



S.A.S. [2], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Nicolas CALLIES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Henri DANGLETERRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE















*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller







Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024



Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






















































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La SAS [2] a fait l'objet d'une procédure de contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'URSSAF [Localité 3] au titre des années 2012 à 2014. Le contrôle s'est traduit par la notification d'une lettre d'observations à la société du 27 octobre 2015.



Une mise en demeure a ensuite été adressée à la société, le 23 décembre 2015, en paiement de la somme de 16 075 euros.



Le 27 avril 2016, la SAS [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qu'elle avait précédemment saisie.



La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet de la contestation de la société reconnaissant à la mise en demeure son caractère fondé, le 26 octobre 2016, notifiée le 8 décembre 2016.



Le 16 janvier 2017, la société a, à nouveau, saisi le tribunal de sa contestation de cette décision.

Par jugement contradictoire du 28 avril 2022, le pôle social a :



- ordonné la jonction des instances,



- accueilli favorablement la contestation de la société,



- dit que la décision judiciaire a pour effet de ne pas confirmer la décision de la commission de recours amiable qui a maintenu le redressement,



- mis les dépens à la charge de l'URSSAF,



- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le tribunal a, en effet, considéré :



- que la cotisante a apporté la preuve de ce que M. [G] [P], co-gérant associé de la SARL [5], et M. [M], cogérant majoritaire de la SARL [4], étaient des bénéficiaires non salariés des avantages servis à hauteur de 2 000 euros chacun en 2014 par la SAS [2] ;



- que les bénéficiaires des avantages exercent des fonctions de représentation ou des fonctions techniques au sein des sociétés qu'ils animent et que les voyages offerts ont la qualité de récompense de leur activité d'achat auprès de la SAS [2] et n'ont pas pour effet d'en faire des prescripteurs de matériaux commercialisés par la SAS [2].



Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 mai 2022, L'URSSAF [Localité 3] a relevé appel du jugement.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :



- rejeter la contestation de l'intimée,



- la débouter de toutes ses demandes,



- déclarer la mise en demeure bien fondée,



- condamner la SAS [2] au paiement de la somme totale de 16 075 euros,



- condamner la même aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, au visa de l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 5 mars 2012 :



- que les bénéficiaires des voyages offerts étaient des salariés d'entreprises ayant réalisés un certain chiffre d'affaire au profit de la SAS [2] ;



- que ces salariés n'ont pas une activité commerciale dans leur entreprise mais exercent une activité susceptible de faire d'eux des prescripteurs de matériaux commercialisés par la SAS [2];

- la lecture du réglement des challenges démontre qu'il y a bien une activité accomplie dans l'intérêt de la SAS [2] ;



- les avantages consentis doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales comme rémunérations ;



- les conditions permettant à la socité de bénéficier de la contribution libératoire ne sont pas remplies: pas d'activité commerciale et pas d'usage d'allocation d'avantages au salarié au titre de cette activité.



Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de déclarer l'URSSAF mal fondée en ses demandes.



A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour qu'elle condamne L'URSSAF à assujettir les sommes versées à des tiers salaris à la contribution libératoire forfaitaire prévue à l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale et, qu'en conséquence, elle la condamne à ramener le montant du chef de redressement n° 1 à la somme de 5 324 euros pour l'année 2014.



A titre plus subsidiaire, elle demande la condamnation de l'URSSAF à ramener le montant du chef de redressement n° 1 à la somme de 6 036 euros pour l'année 2014.



A titre infiniment subsidiaire, elle réclame la condamnation de l'URSSAF à ramener le montant du chef de redressement n° 1 à la somme de 9 793 euros pour l'année 2014.



En tout état de cause, elle demande l'annulation des pénalités de retard prévues par la mise en demeure et la condamnation de l'URSSAF aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'intimée réplique que les deux conditions cumulatives posées par l'article L 242-1-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies.



Elle affirme d'abord que des bénéficiaires ne sont pas des salariés. Elle se fonde sur la circulaire du 5 mars 2012 et les dispositions des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale pour retenir que M. [P] et M. [M] ne sont pas des salariés.



Elle fait valoir ensuite qu'il n'y a pas d'activité exercée pour le compte de la société. Elle se fonde encore sur les dispositions de la circulaire sus visée. Elle rappelle que les bénéficiaires sont des clients de la société qui achètent directement des produits auprès d'elle en exerçant leur activité habituelle.

Elle prétend, au titre de sa demande subsidiaire, que les avantages accordés sont assujettis à une contribution libératoire forfaitaire, au visa de l'alinéa 3 de l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale et de la même circulaire.






MOTIVATION



1- Sur l'intégration à l'assiette des cotisations et contributions des 'voyages cadeaux' au titre des rémunérations:



Selon les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail,notamment les salaires ou les gains (...).



Aux termes de l'article L. 242-1-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2011, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.



Les parties s'accordent sur les données suivantes: la SAS Ets [2] a offert à différentes personnes des voyages dans le cadre de challenges organisés pour les récompenser selon un montant fonction du chiffre d'affaires réalisé.



Elles se réfèrent l'une et l'autre à la circulaire interministérielle du 5 mars 2012 relative aux rémunérations allouées aux salariés par une personne tierce à l'employeur. Cette circulaire expose ainsi qu''entrent dans le champ d'application de la mesure les sommes ou gratifications versées en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la personne tierce, cette activité [étant] accomplie dans le cadre de l'exercice de l'activité du salarié'. Elle oursuit ainsi: 'sont , par exemple, concernés les sommes et avantages dont bénéficient les salariés dans le cadre :



- d'opérations de stimulation ayant pour objectif l'augmentation du volume des ventes et/ou de parts de marché ;



- d'opérations réalisées dans le but de sensibiliser le salarié aux produits ou services de la personne tierce, afin qu'il puisse le cas échéant les prescrire à l'extérieur, directement ou indirectement, si ces dernières ne répondent pas aux conditions prévues au 1.1" (1.1 le dispositif ne s'applique pas aux sommes ou avantanges qui, s'ils avaient été versés par l'employeur à son salarié, auraient été qualifiés de frais professionnels ou de frais d'entreprise).



Cependant, les parties s'opposent sur le respect des conditions posées par le texte sus rappelé du dispositif de voyage cadeaux ainsi organisé par la SAS Ets [2].



La première condition est que les bénéficiaires des voyages sont des salariés d'entreprises ou sociétés tierces.



En cause d'appel, la SAS Ets [2] ne conteste la qualité de salarié que pour M. [P] et M. [M], qualité qui n'avait pas été retenue par les premiers juges.



S'agissant des autres personnes concernées, et en dépit des considérations développées en première instance, il résulte du tableau annexé à la lettre d'observations du 27 octobre 2015 que l'URSSAF [Localité 3] a nommément désigné les différents bénéficiaires et vérifié leur qualité de salarié. L'inspecteur chargé du contrôle a ainsi souligné :' à partir des documents que vous nous avez transmis, nous avons constaté que les salariés bénéficiaires de voyages n'ont pas une activité commerciale dans leur entreprise mais exercent une activité susceptible de faire d'eux des prescripteurs de matériaux commercialisés par la société [2]' et encore: 'nous sommes bien dans la situation d'un avantage alloué à un salarié par un tiers(...)'. Mais en l'espèce, au regard de la seule contestation de la qualité de salariés de Mms [P] et [M] par la cotisante, la cour peut considérer que l'URSSAF a démontré la qualité de salariés d'entreprises ou sociétés tierces à la cotisante des autres bénéficiaires des voyages.



Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SARL [5] du 2 janvier 2015 et des statuts de cette société du 6 février 2006 que M. [G] [P] est associé de la SARL à concurrence de 50 parts, soit à égalité avec M. [S] [J] et que les deux hommes sont co-gérants associés.



Il résulte du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2018 de la SARL [4], que celle-ci compte pour associés :



- M. [C] [M], titulaire de 49 parts sociales,



- M. [R] [V], titulaire de 51 parts sociales, lequel a la qualité de gérant.



Il est donc établi que M. [C] [M] est associé minoritaire de la SARL [4].



Contrairement aux affirmations de la cotisante, ni M. [M], ni M. [P] ne sont les gérants majoritaires des deux SARL précitées. Dès lors, ils se voient appliquer les dispositions des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale et dépendent du régime général de la sécurité sociale en leur qualité de salarié ou assimilé salarié.



La première condition posée par l'alinéa 1 de l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale se trouve donc remplie.



Aux termes de ce texte, les salariés bénéficiaires des voyages exercent, en contrepartie de la gratification, une activité dans l'intérêt de la cotisante.



Il ne fait pas débat que ces personnes ont été récompensées alors qu'elles se trouvaient dans l'exercice de leur emploi ou activité professionnelle. Il n'est pas contesté que les challenges en vue de gagner un voyage n'étaient pas proposés à tous les clients de la société mais bien à certains salariés d'entreprises du secteur du BTP.



Seule la condition tenant à 'l'activité dans l'intérêt de la SAS Ets [2]' est contestée par la cotisante.



Le pôle social a considéré que les bénéficiaires des voyages exerçaient leur activité d'achat auprès de la SAS Ets [2], ce qui n'avait pas pour effet d'en faire des prescripteurs de matériaux commercialisés par cette dernière.



En cause d'appel, comme manifestement en première instance selon les indications de l'URSSAF [Localité 3] non contredites par son adversaire, l'intimée ne produit ni les challenges, ni les programmes de fidélité ainsi mis en place. Elle n'apporte aux débats que des exemples de tels challenges développés par des sociétés avec lesquelles elle ne justifie pas se trouver en lien juridique. Pour autant, la cour a examiné les pièces produites par l'intimée pour preuve du mécanisme de récompense organisé. Les deux parties ne contestent pas que les voyages ainsi offerts par la cotisante relevaient de règles similaires.



Les règles fixées par la société tierce à l'employeur au titre du 'réglement challenge voyage 2013", du 'challenge Brossette Business Classes 2014" ou du 'challenge des bâtisseurs' pour l'année 2015 se présentent dans des conditions similaires. Ainsi, pour le challenge 2013, chaque participant doit faire progresser son chiffre d'affaire réalisé entre le mois de janvier 2012 et le mois de juin 2013 par rapport à celui réalisé au cours de la période de référence s'entendant du 1 juillet 2010 au 31 décembre 2011; en contrepartie de la progression de son chiffre d'affaires, le client participant obtiendra le remboursement de tout ou partie d'un séjour au Mexique (...) D'une valeur de 1 850 euros. Ou, s'agissant du challenge 2015, il est expliqué dans la plaquette de présentation: ' tous vos achats vous rapportent des points et ce sur l'ensemble des agences du réseau (...); ces points sont comptabilisés et en fin de challenge, sous réserve d'une progression d'au moins 5 % par rapport à l'année antérieure et d'un premier palier de progression de 2 500 euros, vous pourrez alors choisir le cadeau de vos rêves et pourquoi pas un séjour au Vietnam (...)'.



Au regard de ces éléments, il est effectif que les bénéficiaires des voyages achetaient des matériaux auprès de la SAS Ets [2] mais il s'avère que cette activité d'achat était bien réalisée dans l'intérêt de la cotisante puisque cette dernière en récupérait les bénéfices et voyait son chiffre d'affaire augmenter. Cette activité entre d'ailleurs parfaitement dans le premier exemple donné par la circulaire du 5 mars 2012, à savoir, 'des opérations de stimulation ayant pour objectif l'augmentation du volume des ventes et/ou de parts de marché'.



La deuxième condition de l'alinéa 1 de l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale se trouve donc remplie.



En effet, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ( Civ 2ème 6 janvier 2022 pourvoi n° 20-16.240), il est démontré par les développements précédents que les dépenses ainsi effectuées par la cotisante ont constitué des avantages en nature dont ont bénéficié des salariés ou assimilés salariés d'entreprises ou sociétés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail et que les cadeaux ont été consentis à des salariés tiers à la société cotisante en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt.



Enfin, la SAS Ets [2] se réfère à une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 16 décembre 2022 mais ne produit qu'une partie de l'arrêt de sorte que la juridiction n'est pas véritablement mise en mesure de vérifier qu'il s'agit d'une affaire identique,ou au moins similaire. A sa lecture, il s'avère que la cour d'appel a considéré la condition de l'activité exercée dans l'intérêt de la cotisante n'était pas remplie, s'agissant d'une société ayant une activité dans le domaine de la maintenance ou du nettoyage et ayant fait bénéficier de cadeaux en nature ou bons d'achat des responsables d'exploitation ou de sites d'entreprises qui seraient intervenus en sa faveur pour le renouvellement de ses contrats. La situation est donc très différente puisque, dans la présente espèce, l'activité des salariés des entités tierces consistant à acheter des produits et matériaux de la SAS Ets [2] a un impact direct sur les ventes effectuées par cette dernière dans le sens de leur accroissement.



Il est utile de rappeler que le texte applicable ne précise pas que l'activité est réalisée dans l'intérêt exclusif de la société tierce à l'employeur.



2- Sur l'assujetissement des avantages accordés à la contribution libératoire forfaitaire :



Selon les dispositions de l'article L 242-1-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.



Les parties s'accordent pour reconnaître que l'application de la contribution libératoire forfaitaire suppose que le salarié bénéficiaire exerce une activité commerciale ou une activité en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité et l'intimée prétend remplir les deux conditions.



La circulaire du 5 mars 2012 à laquelle les deux parties se réfèrent explique, au titre des modalités d'assujettissement à la contribution libératoire forfaitaire, qu'est considéré comme relevant du secteur commercial le salarié dont l'activité habituelle est de faire des actes de commerce au nom et pour le compte d'un employeur. La circulaire dresse ensuite une liste de salariés relevant de différents secteurs d'activité qui sont réputés respecter les critères de commercialité et d'usage.

La charge de la preuve revient à la SAS Ets [2].



Pourtant, aucune des pièces fournies aux débats n'établit que les salariés bénéficiaires des voyages exercent une activité commerciale. La cotisante souligne à mauvais escient que les matériaux achetés auprès de la société par des entreprises tierces étant des biens meubles achetés pour être revendus ou après les avoir retravaillés doivent être réputés comme des actes de commerce pour la société tierce. En effet, se faisant, l'intimée ne répond pas à l'exigence légale de preuve de ce que le salarié bénéficiaire du voyage exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié. Il a, au contraire, été soutenu que les salariés concernés étaient employés dans des sociétés de BTP se fournissant auprès de la cotisante.



Dès lors, l'URSSAF [Localité 3] a, à juste titre, refusé à la SAS Ets [2] le bénéfice de la contribution libératoire forfaitaire, au vu des dispositions légales et de la circulaire du 5 mars 2012.



Au regard de l'ensemble de ces développements, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette la contestation de la SAS Ets [2] au titre du point n° 1 intitulé 'Rémunérations servies par des tiers. Cotisations de droit commun' de la lettre d'observations du 27 octobre 2015, déclare bien fondée la mise en demeure du 23 décembre 2015 et condamne la SAS Ets [2] au paiement de la somme totale de 16 075 euros (soit 14 566 euros de cotisations et 1 509 euros au titre des majorations de retard) au titre du redressement ayant donné lieu à notification de la lettre d'observations du 27 octobre 2015 et la mise en demeure du 23 décembre 2015.





3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :



La SAS Ets [2] est condamnée aux entiers dépens et à verser à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Statuant à nouveau,



Rejette la contestation de la SAS Ets [2] au titre du point n° 1 intitulé 'Rémunérations servies par des tiers. Cotisations de droit commun' de la lettre d'observations du 27 octobre 2015,

Déclare bien fondée la mise en demeure du 23 décembre 2015 notifiée par l'URSSAF [Localité 3] à la SAS Ets [2],



Condamne la SAS Ets [2] au paiement de la somme totale de 16 075 euros (soit 14 566 euros de cotisations et 1 509 euros au titre des majorations de retard) au titre du redressement ayant donné lieu à notification de la lettre d'observations du 27 octobre 2015 et la mise en demeure du 23 décembre 2015,



Y ajoutant,



Condamne la SAS Ets [2] aux entiers dépens,



Condamne la SAS Ets [2] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière La présidente

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