26 avril 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 21/04450

3ème chambre 2ème section

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



3ème chambre
2ème section


N° RG 21/04450
N° Portalis 352J-W-B7F-CUCVE

N° MINUTE :


Assignation du :
15 Février 2021















JUGEMENT
rendu le 26 Avril 2024
DEMANDEURS

ASSOCIATION CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE
[Adresse 3]
[Localité 5]

Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentés par Maître Alexandra COHEN-FARBIARZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R268


DÉFENDERESSE

ASSOCIATION CENTRE DENTAIRE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Paul ZEITOUN, de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1878





Copies délivrées le :
- Maître [T] #R268 (ccc)
- Maître [N] #D1878 (exécutoire)

Décision du 26 Avril 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/04450 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCVE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 09 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort




EXPOSE DU LITIGE

1.L'association Centre Dentaire [Localité 7] Boissière a été créée le 19 mars 2019. Elle exploite un centre dentaire situé [Adresse 3]), sous l'enseigne et le nom commercial " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE ". M. [L] [C] est le Président de la SAS Dentissimo, titulaire d'un mandat de gestion de l'association.

2.M. [C] a déposé, le 21 janvier 2020, la marque française verbale n°4616295 " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE ", désignant les produits et services des classes 5, 10 et 44.

3.L'association Centre Dentaire de [Localité 7], faisant partie du groupe Viva Santé, a été immatriculée au répertoire Sirene le 9 mai 2019. Elle a ouvert un centre dentaire, sous la dénomination " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE ", situé [Adresse 2]).

4.Ayant constaté notamment que cette association avait ouvert un centre dentaire sous la dénomination " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE ", l'association Centre Dentaire de [Localité 7] Boissière l'a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2020, de cesser tout usage du signe " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE ".

5.En l'absence de réponse et par assignation régulièrement signifiée le 15 février 2021, l'association Centre Dentaire [Localité 7] Boissière et M. [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris, principalement pour contrefaçon de la marque " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE ".

6.Au terme de leurs dernières conclusions du 14 février 2023, l'association Centre Dentaire [Localité 7] Boissière et M. [C] ont notamment sollicité de :
- débouter l'association Centre Dentaire de [Localité 7] de ses demandes en nullité de la marque " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE " ;
- la débouter de sa demande fondée sur l'article L.713-6 II du code de la propriété intellectuelle ;
- la débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10 000 € pour concurrence déloyale ;
- dire et juger que l'association Centre Dentaire de [Localité 7] s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque française n°4616295 " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE " ;
- interdire à l'association Centre Dentaire de [Localité 7], sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, de faire usage des signes " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE ", le tribunal se réservant la liquidation des astreintes ordonnées ;
- condamner l'association Centre Dentaire de [Localité 7] à verser à M. [C] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits privatifs sur la marque française n°4616295 et de 10 000 € au titre des faits de concurrence déloyale et parasitaire pour atteinte à ses droits sur la marque ;
- A titre subsidiaire, de condamner l'association Centre Dentaire de [Localité 7] à verser respectivement à M. [C] et à l'association Centre Dentaire [Localité 7] Boissière la somme de 10 000 € au titre des faits de concurrence déloyale et parasitaire.
- En tout état de cause, de condamner l'association Centre Dentaire de [Localité 7] à payer respectivement à chacune des demandeurs la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

7.Les demandeurs font valoir que la marque " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE " était disponible en l'absence d'antériorités opposables ; qu'elle est distinctive en ayant adopté une dénomination arbitraire ; que les dispositions légales qui prévoient que le titulaire de la marque ne peut interdire l'usage à un tiers d'un nom commercial, d'une enseigne ou d'un nom de domaine de portée locale (L713-6 II du CPI) lorsque cet usage est antérieur, ne sont pas applicables en l'espèce ; que les actes de contrefaçon de la défenderesse sont caractérisés s'agissant de services et de signes en présence identiques. Ils font valoir qu'en adoptant un nom commercial, une enseigne et un nom de domaine identiques à la marque " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE ", la défenderesse a créé un risque de confusion et compte tenu des investissements des demandeurs, a effectué des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Les demandeurs soutiennent avoir subi un préjudice du fait des actes de contrefaçon et du risque de confusion précédemment exposé.

8.En réponse et par conclusions signifiées le 6 avril 2023, l'association Centre Dentaire de [Localité 7] a sollicité notamment :
Sur la contrefaçon :
A titre principal de prononcer la nullité de la marque CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE compte tenu de son absence de distinctivité, et la prononcer en raison de son indisponibilité,
- de juger qu'aucun acte de reproduction de marque n'a été commis par l'association Centre Dentaire de [Localité 7] et en conséquence, de débouter M. [C] de sa demande de condamnation ;
A titre subsidiaire de juger l'association Centre Dentaire [Localité 7] Boissière et M. [C] mal fondés à interdire à l'association Centre Dentaire de [Localité 7] de continuer à utiliser ses nom commercial, enseigne et nom de domaine antérieurs à l'enregistrement de la marque du demandeur et en conséquence, de débouter M. [C] de sa demande de condamnation ;
Sur la concurrence déloyale :
A titre principal, de juger non caractérisée la concurrence déloyale alléguée par l'association Centre Dentaire [Localité 7] Boissière et de la débouter de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
A titre subsidiaire, de juger que M. [C] ne justifie ni d'un préjudice ni de son étendue, et en conséquence, de le débouter de sa prétention indemnitaire.
S'il n'était pas fait droit à la prétention formulée par M. [C] sur le fondement du droit de propriété intellectuelle, elle a sollicité de débouter l'association Centre Dentaire [Localité 7] Boissière de sa demande formulée sur le fondement de la concurrence déloyale.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de M. [C], à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à des droits antérieurs causée par le dépôt de la marque " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE " ;
- de condamner solidairement l'association Centre Dentaire [Localité 7] Boissière et M. [C] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Zeitoun.

9.Le Centre Dentaire de [Localité 7] soutient que le signe " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE " n'est pas utilisé à titre de nom commercial ou d'enseigne ; que la contrefaçon n'est pas constituée de ce fait ; que la marque des demandeurs est nulle dès lors qu'elle présente un caractère descriptif et qu'elle ne comporte aucun caractère distinctif ; que la matérialité de la reproduction n'est pas constituée. Il fait valoir à titre subsidiaire que la marque n'est pas disponible, en raison des antériorités dont lui-même dispose ; qu'il utilise de bonne foi son nom, son enseigne et sa dénomination commerciale. Il soutient que les actes de concurrence déloyale allégués sont les mêmes que ceux qui fondent la contrefaçon ; que les deux associations ont été créées à deux mois d'écart ; qu'elles se retrouvent de manière fortuite dans le même quartier ; que son nom, son enseigne et son nom de domaine sont antérieurs au dépôt de la marque " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE " ; que les demandeurs ne justifient ni de l'ancienneté de la marque, ni de sa renommée ni des investissements allégués ; que M. [C] ne justifie ni de son préjudice, ni du quantum de celui-ci au titre de la contrefaçon et qu'il en est de même de l'association au titre de la concurrence déloyale, en l'absence d'un préjudice certain. Ils soutiennent enfin que les demandeurs ont agi de mauvaise foi.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque « CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE »

10.La marque française verbale n° 4616295 « CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE » ayant été déposée à l'INPI le 21 janvier 2020, il y a lieu d'apprécier sa validité au regard des dispositions des articles L711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

11.Selon l'article L711-2 du code de la propriété intellectuelle : « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls :
1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ;
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service (…) » .

12.Les deux marques précitées désignent les produits suivants en classes 5, 10 et 44 :
05 Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
10 Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; matériel de suture ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ;
44 services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; services de médecine alternative. ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d'animaux de compagnie ; jardinage ; services des jardiniers-paysagistes.

13.En l'espèce, les termes qui désignent la marque décrivent les produits pour lesquels elle est enregistrée (principalement des soins dentaires).

14.Les termes choisis ne sont donc nullement arbitraires, comme le soutiennent les demandeurs. En outre, les deux autres termes choisis pour désigner la marque font référence à la situation géographique du centre où sont susceptibles d'être fournis les services visés à l'enregistrement.

Décision du 26 Avril 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/04450 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCVE

15.Ces seules caractéristiques sont purement descriptives des services visés à l'enregistrement de la marque et, par extension, des produits utilisés pour prodiguer les soins également visés à l'enregistrement, au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L 711-2, du code de la propriété intellectuelle.

16.Il convient en conséquence, de prononcer la nullité de la marque française verbale n°461295 " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE " enregistrée le 21 janvier 2020, pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement.


II. Sur les demandes relatives à la contrefaçon et à l'interdiction d'usage de la marque " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE "

17.En l'espèce, compte tenu de la nullité de la marque " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE, les demandes du Centre Dentaire [Localité 7] Boissière et de M. [C] formées au titre de la contrefaçon de la marque française n°4616295, de son interdiction d'usage sous astreinte, et de dommages et intérêts, seront rejetées.


III. Sur la concurrence déloyale et parasitaire

18.La concurrence déloyale consiste dans des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ceux parasitaires visant à s'approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d'un savoir-faire, de travaux ou d'investissements ou encore, ceux constitutifs d'actes de dénigrement ou de désorganisation d'une entreprise. Ils supposent la caractérisation d'une faute génératrice d'un préjudice.

19.En l'espèce, les centres dentaires se situent dans le même quartier. La dénomination " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE " désigne les mêmes produits et services des deux associations.

20.Leurs enseignes respectives portent toutes deux la mention " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE " (pièce 2 des demandeurs).

21.Toutefois, d'une part, le choix du terme Boissière par la défenderesse, est lié à la terminologie choisie par le groupe Viva Santé pour la dénomination de ses centres dentaires (centre dentaire + commune+ rue ou quartier), étant rappelé que le centre en cause est situé rue Boissière. D'autre part, l'enseigne choisie par l'association Centre Dentaire de [Localité 7] n'est pas identique, puisqu'elle est assortie des termes " Place Dentaire " de part et d'autre de la dénomination : " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE " (pièce 9) :

22.La dénomination " Place Dentaire " figure sur la page d'accueil du site Internet du Centre dentaire de [Localité 7] (pièce 10) :
23.Les associations font usage de noms de domaine distincts : " centre-dentaire-[Localité 7]-boissiere.fr " pour le Centre Dentaire de [Localité 7], et " centre-dentissimo.com ", pour les demandeurs (pièce 8).
24.Le risque de confusion allégué au regard de ces différences n'est pas établi.

25.Les deux associations ont été créées à moins de deux mois d'écart en mars et mai 2019.

26.Le nom de domaine " centre-dentaire-[Localité 7]-boissiere.fr " a été créé le 4 décembre 2019 (pièce 5) soit antérieurement à la marque verbale " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE " (21 janvier 2020) et aucun élément ne vient établir qu'il était inactif à cette date.

27.Leurs dates respectives d'entrée en activité demeurent incertaines : l'association Centre Dentaire de [Localité 7] Boissière ne précisant pas la date d'entrée en activité du centre du même nom et l'association Centre Dentaire de [Localité 7] se prévalant d'une ouverture de son centre dentaire en décembre 2019 sans l'établir. Les demandeurs soutiennent que l'ouverture du centre de la partie adverse aurait eu lieu en juillet 2020 tout en reconnaissant dans leurs écritures avoir appris son existence à cette date. La pièce 11 non datée n'est pas de nature à établir la date alléguée.

28.Enfin les demandeurs se bornent à reproduire des photographies de leur site internet (pièce 8) pour justifier les investissements allégués de manière sommaire (accueil avec des hôtesses salariées, sept salles de traitement équipées, espaces de radiologie, d'orthodontie et de repos), la plupart de ces investissements étant communs à tous les centres dentaires. L'association Centre Dentaire de [Localité 7] Boissière ne justifie pas non plus de son ancrage et de sa notoriété.

29.Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la concurrence déloyale et parasitaire alléguée n'est pas caractérisée. L'association Centre Dentaire de [Localité 7] Boissière sera en conséquence déboutée de l'ensemble des demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Il convient de débouter également M. [C] de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, fondées sur les mêmes moyens.


IV. Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts

30.Selon l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

31.En l'espèce, il n'est nullement démontré que le dépôt de la marque " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE " a porté préjudice à des droits antérieurs de la défenderesse, qui n'ont pas été reconnus comme tels.

32.La procédure abusive alléguée, n'est pas démontrée dans la mesure où les demandeurs ont adressé au préalable une mise en demeure à la partie adverse, à laquelle celle-ci n'a pas répondu, et ont fondé leurs demandes sur l'emploi d'une même dénomination par les deux associations, ce qui ne caractérise pas un abus.

En conséquence, le Centre Dentaire de [Localité 7] sera débouté des demandes formées au titre du préjudice allégué et pour procédure abusive.

V. Sur les demandes annexes

L'Association Centre Dentaire de [Localité 7] Boissière et M. [C] parties perdantes en l'espèce, seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal

Prononce la nullité de la marque française verbale n° 4616295 " CENTRE DENTAIRE [Localité 7] BOISSIERE ", déposée le 21 janvier 2020 ;

Dit que la présente décision sera transmise à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription au registre, lorsqu'elle aura force de chose jugée ;

Déboute l'Association Centre Dentaire de [Localité 7] Boissière et M. [L] [C] de l'intégralité de leurs demandes ;

Déboute l'Association Centre Dentaire de [Localité 7] de ses demandes de dommages et intérêts ;

Condamne solidairement l'Association Centre Dentaire de [Localité 7] Boissière et M. [L] [C] à payer à l'association Centre Dentaire de [Localité 7] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Paul Zeitoun.


Fait et jugé à Paris le 26 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente
Quentin CURABETIrène BENAC

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