26 avril 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/12173

Charges de copropriété

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Charges de copropriété


N° RG 23/12173
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ITJ



N° MINUTE :



Assignation du :
07 Juillet 2023




JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 26 Avril 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société IMODAM, exerçant sous le nom commercial IMODAM PROPERTY - ROLAND GOSSELIN, S.A.S.U
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0249


DÉFENDEURS

Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et encore
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non- représentés
Décision du 26 Avril 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/12173 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ITJ


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Madame Lucie AUVERGNON, Vice Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 08 Janvier 2024, en application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 07 Février 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile



EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [L] sont propriétaires des lots n° 7 et n° 24 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de copropriété.

Par lettre recommandée en date du 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a mis en demeure Monsieur [T] [S], représentant de l’indivision [T]-[L], de lui régler la somme de 7.544,79 euros au titre des charges de copropriété augmenté du cout de l’acte.

Par actes d’huissier en date des 7 et 12 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, afin de demander de :

Vu les articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 481-1, 700, et 839 du Code de procédure civile

- JUGER que Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [L] sont débiteurs d’une somme de 12.823,26 euros au titre des arriérés de charges de copropriété ainsi qu’aux charges futures régulièrement votées,
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- JUGER que l’indivision [S]-[L] est débitrice d’une somme de 164,51 euros au titre des frais de la sommation de payer,

En conséquence,

- CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 12.823,26 euros, majorée des intérêts au taux légal,

- CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 164,51 euros, en remboursement des frais de contentieux,

- CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

- JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera exclusivement imputable à Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [L] conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Et en tout état de cause,

- CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [L] aux entiers dépens de l’instance,

- RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

A l’audience du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] s’est référé aux prétentions et aux moyens formulés dans son assignation.

Bien que régulièrement assignés à l’étude, Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [L] n'ont pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.


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Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance précité et à la note d’audience, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024.



MOTIFS DE LA DÉCISION


En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes 

Le juge peut relever d’office l’irrecevabilité d’un demandeur en son action sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée.

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 ».

La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet d’assurer un bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie.

Elle institue une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 15 mars 2023 (pièce n° 8 du syndicat des copropriétaires) qui ne met pas en demeure Monsieur [T] [S], représentant l’indivision [S]-[L], de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges, appel de charges courantes de janvier 2023 inclus, d’un montant total de 7.380,28 euros ainsi que le coût de la sommation de payer d’un montant de 164,51 euros. Cette sommation exige un paiement sous 48 heures.

Outre le fait que cette mise en demeure ne respecte pas le délai de trente jours imposé par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, elle ne permet pas aux copropriétaires débiteurs de comprendre que s’ils paient une seule provision, ils ne pourront être poursuivis sur le fondement de l’article 19-2 pour le paiement de l'intégralité de leur arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.

Ce n'est en effet qu'en cas de non paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.

Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire.

Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.

En conséquence, la mise en demeure du 15 mars 2023 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les mesures accessoires

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, conservera la charge des dépens qu’il a exposés. Il sera débouté de sa demande visant à être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et à voir ces frais mis à la charge exclusive de Monsieur [T] [S] et de Madame [Z] [L] conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;

LAISSE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la charge des dépens qu’il a exposés ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du[Adresse 1] de sa demande visant à être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et à voir ces frais mis à la charge exclusive de Monsieur [T] [S] et de Madame [Z] [L] conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du[Adresse 1] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 26 avril 2024.

La Greffière La Présidente

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