25 avril 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/00178

PCP JCP ACR fond

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [P]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00178 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WNW

N° MINUTE :
13






JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024


DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier










Décision du 25 avril 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00178 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WNW


EXPOSE DU LITIGE

Suivant avenant au bail ayant pris effet en date du 12 mai 2020, [Localité 3] HABITAT- OPH a donné à bail à Monsieur [J] [P] un logement sis [Adresse 1].

Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 9 août 2023, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail et, visant les sommes alors restées dues à hauteur de7061,77 euros, acte demeuré infructueux.
La CCAPEX a été saisie le 10 août 2023.
Par assignation délivrée le 6 novembre 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH a attrait Monsieur [J] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
–de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur ;
-d'ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
–de condamner Monsieur [J] [P], au paiement des sommes suivantes :
–8554,46 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté au 6 novembre 2023 ;
–une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré de 50%, sans préjudice des charges, subsidiairement égale au montant du loyer et des charges au minimum, jusqu’à libération complète et effective des lieux ;
350 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
L'affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 où elle a été retenue et plaidée.
Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son Conseil a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son Conseil, a indiqué que la dette est de 7716,45 euros selon décompte arrêté au 08 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse.
Le conseil du bailleur a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire.

Monsieur [J] [P], comparaissant en personne, demande à bénéficier d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire, indiquant avoir repris le paiement des loyers courants, et proposant de payer 50 euros pendant 35 échéances mensuelles successives, la 36ème et dernière échéance mensuelle successive soldant la dette. Il précise qu’une demande de FSL est en cours, qu’il ne conteste pas la dette et qu’il a repris le paiement des loyers courants depuis novembre 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 07/11/23).

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 10/08/2023).

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation et l’expulsion :

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines, après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [J] [P], le 9 août 2023 pour le montant alors resté dû des loyers et charges impayés à hauteur de 7061,77 euros.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 septembre 2023, soit 6 semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif :

Monsieur [J] [P] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

[Localité 3] HABITAT-OPH produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [P] reste lui devoir au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), la somme de de 7716,45 euros selon décompte arrêté au 08 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse, dette qui n’est pas contestée par le locataire.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [P] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH, la somme de de 7716,45 euros selon décompte arrêté au 08 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse, au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement :

Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire dans la limite de trois années, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, qui le demande, et en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En considération de l’accord des parties, de la demande du locataire, ayant repris le paiement des loyers courants, de ses possibilités de règlement, et des besoins du bailleur, il convient d’accorder à Monsieur [J] [P] un échéancier suspensif de la clause résolutoire, dans les termes du dispositif.
Il convient également de prévoir dans le dispositif les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire, notamment en terme d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Celle-ci sera fixée au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, aucun élément de la procédure ne justifiant la majoration du loyer de 50% tel que sollicité de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [J] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation, et tels que déterminés à l’article 695 du code de procédure civile auquel il sera renvoyé.

L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par [Localité 3] HABITAT-OPH.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la Régie Immobilière de [Localité 3] HABITAT-OPH ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à l’avenant au contrat de location ayant pris effet le 12 mai 2020 entre [Localité 3] HABITAT-OPH et Monsieur [J] [P], concernant l’appartement situé [Adresse 1] sont réunies au 21 septembre 2023 ;

CONSTATE que Monsieur [J] [P] est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux loués,

CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à [Localité 3] HABITAT-OPH la somme de de 7716,45 euros selon décompte arrêté au 08 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse, au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

CONSTATE l’accord des parties et DIT que Monsieur [J] [P] est autorisé à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 50 euros, en sus des loyers et charges courants, le 36 ème et dernier versement consécutif devant solder la totalité de la dette ;

DIT que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance, les autres avant le 10 de chaque mois ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et DIT qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,

Dans ce cas et en conséquence,
ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [J] [P] du logement situé [Adresse 1], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE, à compter du 21 septembre 2023, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [J] [P] au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, et au besoin CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à [Localité 3] HABITAT-OPH ladite indemnité mensuelle et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ;

DEBOUTE [Localité 3] HABITAT-OPH de ses autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation, et tels que déterminés à l’article 695 du code de procédure civile auquel il est renvoyé ;

DIT n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le greffier,Le juge

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