26 avril 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/02058

6ème chambre 2ème section

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




6ème chambre 2ème section


N° RG 23/02058 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCY2

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
18 Octobre 2022















JUGEMENT
rendu le 26 avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. GOTHAM PROJECT
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Roxane DEHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2253



DÉFENDEURS

Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [S] [C] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Maître Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0547



Décision du 26 Avril 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/02058 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCY2



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier



DEBATS

A l’audience du 1er février 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.


JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







EXPOSÉ DU LITIGE

En octobre 2020, Monsieur [H] [R] et Madame [S] [C] épouse [R] (ci-après les époux [R]) ont souhaité rénover leur appartement situé [Adresse 2].

Pour ce faire, ils ont confié la réalisation des travaux à la société GOTHAM PROJECT.

En cours de chantier, les relations entre la société GOTHAM PROJECT et les époux [R] se sont dégradées.

Le 13 juillet 2021, la société GOTHAM PROJECT a mis en demeure les époux [R] de régler le solde du marché soit la somme de 9.289,05 euros.

Suite à une requête en injonction de payer en date du 7 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de PARIS par une ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2021, a enjoint aux consorts [R]- [C] de s’acquitter auprès de la société GOTHAM de la somme de 9.289,05€.

Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2022, les époux [R] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et ont en outre, sollicité la condamnation de la société GOTHAM à leur verser les sommes suivantes :
« - 495€ au titre des malfaçons sur la chaudière,
- 470,14€ au titre des malfaçons sur les façades de placard,
- 5.864,99€ au titre des malfaçons d’étanchéité dans la salle de bain,
- 3.135€ au titre des malfaçons sur la verrière de la salle de bains,
- 1.403€ au titre des spots lumineux défectueux,
- 737€ au titre des VMC défectueuses,
- 204€ au titre du carreau de double vitrage défectueux,
- 3.677€ au titre de prestations réglées mais non effectuées,
- 135€ à titre de remboursement de l’amende pour embarras de la voie publique,
- 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 mars 2023, la société GOTHAM PROJECT sollicite du tribunal de:

“CONDAMNER les époux [R] à payer à la société GOTHAM PROJECT la somme de 9.364,01€, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 13 juillet 2021,

DEBOUTER les époux [R]-[C] de l’intégralité de leurs demandes,

CONDAMNER les époux [R]-[C] à payer à la société GOTHAM PROJECT la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens”.

Au soutien de ses prétentions, la société GOTHAM PROJECT fait notamment valoir que:

- les travaux supplémentaires ayant été réalisés, la société GOTHAM PROJECT est bien fondée à en solliciter le paiement;

- le solde de la facture n°20 11 047 d’un montant de 3.211€ TTC, n’est, quant à lui, pas contesté par les époux [R] ;

- les parties ont convenu que les sommes versées au titre des travaux non réalisés resteraient acquises à la société GOTHAM PROJECT en compensation de l’absence de facturation du coût supplémentaire des travaux modificatifs de la salle de bain et de la cuisine ;

- les époux [R] ne rapportent pas la preuve des malfaçons qu'ils allèguent.

*


Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 mars 2023, M.et Mme [R] sollicitent du tribunal de:

“Condamner la SASU GOTHAM PROJECT à verser solidairement aux époux [R] la somme de 495,00 euros au titre des malfaçons sur la chaudière

Condamner la SASU GOTHAM PROJECT à verser solidairement aux époux [R] la somme de 470,14 euros au titre des malfaçons sur les façades de placard

Condamner la SASU GOTHAM PROJECT à verser solidairement aux époux [R] la somme de 5 864,99 euros au titre des malfaçons d’étanchéité dans la salle de bain

Condamner la SASU GOTHAM PROJECT à verser solidairement aux époux [R] la somme de 3 135,00 euros au titre des malfaçons sur la verrière de la salle de bain

Condamner la SASU GOTHAM PROJECT à verser solidairement aux époux [R] la somme de 1 403,00 euros au titre des spots lumineux défectueux

Condamner la SASU GOTHAM PROJECT à verser solidairement aux époux [R] la somme de 737,00 euros au titre des VMC défectueuses

Condamner la SASU GOTHAM PROJECT à verser solidairement aux époux [R] la somme de 204,00 euros au titre du carreau de double vitrage défectueux

Condamner la SASU GOTHAM PROJECT à verser solidairement aux époux [R] la somme de 3 677,00 euros au titre des prestations réglées mais non effectuées

Également,

Condamner la SASU GOTHAM PROJECT à verser solidairement aux époux [R] la somme de 135,00 euros à titre de remboursement de l’amende pour embarras de la voie publique

Condamner la SASU GOTHAM PROJECT à verser solidairement aux époux [R] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

Enfin et en tout état de cause,

Condamner la SASU GOTHAM PROJECT à verser solidairement aux époux [R] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile

Condamner la SASU GOTHAM PROJECT à verser solidairement aux époux [R] les intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande

Condamner la SASU GOTHAM PROJECT aux entiers frais et dépens”.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] font notamment valoir que :

- ils ne sont débiteurs d’aucune somme à l’égard de la SASU GOTHAM PROJECT ;

- l’injonction de payer délivrée le 7 janvier 2022 porte sur une facture injustifiée qui fait référence à un devis lequel n’a jamais été soumis aux époux [R] ;

- il n'y a jamais eu de réception, le chantier n'ayant pas été achevé et la société GOTHAM n'ayant jamais levé les réserves émises par le maître d'ouvrage ;

- ils sont bien fondés à solliciter le remboursement des tâches imparfaitement exécutées ou non exécutées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I.Sur les demandes formées par les époux [R] au titre des malfaçons

En application de l’article 1103 nouveau du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Débiteur d’une obligation de résultat, un entrepreneur est tenu d’exécuter les travaux conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art. Néanmoins il incombe au maître d’ouvrage qui souhaite voir engager la responsabilité contractuelle des entrepreneurs de démontrer l’existence de désordres imputables à l’entrepreneur.

En l'espèce, la société GOTHAM, suivant un devis n°20 10 055 du 29 octobre 2020, a été chargée, pour la somme de 39.514,75 euros T.T.C. de la réalisation des lots suivants au titre des travaux de rénovation de l'appartement des époux [R] :

- lot 01 : cantonnement, installation du chantier

- lot 02 : curage / neutralisation

- lot 03 : gros œuvre / maçonnerie

- lot 04 : plâtrerie / cloison / doublage

- lot 05 : revêtement sols parquet / sols pierre / crédence murale / faïence murale

- lot 06 : menuiserie intérieure

- lot 07 : serrurerie / vitrerie / menuiseries extérieures

- lot 08 : peinture / faïence murale.

Les époux [R] sollicitent la condamnation de la société GOTHAM PROJECT à leur verser des dommages et intérêts au titre de plusieurs désordres et malfaçons qu'il convient d'examiner successivement.

A) Sur le désordre relatif à la chaudière

Les époux [R] sollicitent la condamnation de la SASU GOTHAM PROJECT à leur verser la somme de 495 euros au titre des malfaçons sur la chaudière conduisant à de nombreuses infiltrations d’eau et déplorant que le placard de la chaudière était trop étroit.

À l'appui de leur demande, ils produisent (pièces 12 et 19 des demandeurs) uniquement des photographies de la chaudière. Aucune pièce relative à un quelconque dégât des eaux (déclaration de sinistre par exemple, courriel adressé à l'entrepreneur) n'est versée aux débats.

La seule production de photographies, non contradictoires, ne permet pas de constater la matérialité du désordre et est insuffisante à établir un lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux réalisés par la société GOTHAM PROJECT.

B) Sur les malfaçons sur les façades de placard

Les époux [R] sollicitent la condamnation de la SASU GOTHAM PROJECT à leur verser la somme de 470,14 euros au titre des malfaçons sur les façades des placards.

À l'appui de leur demande, ils produisent (pièces 13 et 19 des demandeurs) uniquement des photographies en noir et blanc de l'appartement, lesquelles sont non contradictoires, et ne permettent pas de constater la matérialité du désordre.

C) Sur les malfaçons d’étanchéité dans la salle de bain

Les époux [R] sollicitent la condamnation de la SASU GOTHAM PROJECT à leur verser la somme de 5 864,99 euros au titre des malfaçons d’étanchéité dans la salle de bain. Ils soutiennent avoir découvert que leur salle de bains n'était pas étanche et que des infiltrations les avait contraints à tout refaire.

Ils produisent aux débats des photographies, non contradictoires, et en noir et blanc inexploitables, lesquelles sont insuffisantes tant à rapporter la preuve de la matérialité du désordre que des causes et origines des infiltrations alléguées.

Les époux [R] versent également un devis de la société KIDOU d'un montant de 5.864,98 euros daté du 13 avril 2021.

Or, ce devis vise les postes suivants :

- déplacement du lave-linge, protection des parties exposées à la poussière, repose et raccordement du lave-linge, enlèvement des protections

- nettoyage et décapage des parties à traiter

- application d'un béton cité sur les murs et sol cabine de douche (coloris à définir)

- ponçage, application d'un primaire d'accrochage, application de deux couches de peinture laque satinée sur le reste des murs.

Ce simple devis, lequel n'est corroboré par aucun autre élément, est insuffisant à rapporter la preuve d'un désordre affectant l'étanchéité de la salle de bain, étant rappelé qu'aucun des postes visés par le devis ne concerne le traitement d'infiltrations et que l'entreprise KIDOU est uniquement spécialisée dans la décoration d'intérieur.

D) Sur les malfaçons de la verrière de salle de bain

Les époux [R] sollicitent la condamnation de la SASU GOTHAM PROJECT à leur verser la somme de 3 135 euros au titre des malfaçons sur la verrière de la salle de bain. Ils soutiennent que la verrière de salle de bain a été mal posée et que cela a causé des problèmes d’étanchéité.

Force est de constater que les seules photographies produites, non contradictoires, corroborées par aucune autre pièce, sont dès lors insuffisantes tant à démontrer l’existence de malfaçons qu'un lien d'imputabilité avec les travaux réalisés par la société GOTHAM.

E) Sur les spots lumineux défectueux

Les époux [R] sollicitent la condamnation de la SASU GOTHAM PROJECT à leur verser la somme de 1 403 euros au titre des spots lumineux défectueux.

A l'appui de leur demande les époux [R] produisent uniquement une vidéo censée attester de la présence des interférences des spots installés par la SASU GOTHAM PROJECT.

Force est de constater que cette vidéo, non contradictoire, et corroborée par aucun élément est dès lors insuffisante à démontrer l’existence d'un désordre.

F) Sur les VMC défectueuses

Les époux [R] sollicitent la condamnation de la SASU GOTHAM PROJECT à leur verser la somme de 737 euros au titre des VMC défectueuses.

Ils soutiennent que les VMC installées par la SASU GOTHAM PROJECT émettent un bruit anormalement élevé.

Ils ne versent aux débats aucune pièce relative à ce désordre.

G) Sur le double vitrage défectueux

Les époux [R] sollicitent la condamnation de la SASU GOTHAM PROJECT à leur verser la somme de 204 euros au titre du carreau de double vitrage défectueux. Ils soutiennent que le carreau a été mal posé par la SASU GOTHAM PROJECT le rendant inefficace contre le bruit extérieur.

Ils ne versent aux débats aucune pièce relative à ce désordre.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, dans la mesure où la demande de condamnation porte sur des désordres non constatés contradictoirement et dont l’imputabilité à la société GOTHAM PROJECT n’est en outre pas démontrée, il y a lieu de débouter les demandeurs de leurs demandes formées à ce titre.

II.Sur la demande des époux [R] au titre des travaux non effectués

Au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les époux [R] sollicitent la condamnation de la SASU GOTHAM PROJECT à leur verser la somme de 3 677 euros à titre de remboursement de prestations réglées mais non effectuées.

Au soutien de leur demande, ils indiquent que la société GOTHAM n'a pas terminé le chantier et n'a pas réalisé l'intégralité des prestations payées et notamment :

- Installation des poignées de porte (x8)
- Pose placard salle de bain
- Pose placard tableau électrique
- Pose placard sanitaires
- Coffrage vide poche
- Installation banquette assise bois
- Pose faïence sanitaire (coffrage Geberit)
- Installation ruban LED tête de lit
- Installation interrupteur pour LED tête de lit.

Il ressort des pièces versées aux débats que ces prestations sont prévues au devis notamment au titre de la partie référencée « 6.5 équipements » pour la somme de 3677 euros, ce que ne conteste pas la société GOTHAM.

En réponse, la société GOTHAM reconnaît que les époux [R] ont payé cette somme et que les prestations n'ont pas été réalisées aux motifs que «les parties ont convenu que les sommes versées au titre des travaux non réalisés resteraient acquises à la société GOTHAM PROJECT en compensation de l’absence de facturation du coût supplémentaire des travaux modificatifs de la salle de bain et de la cuisine. »

Il convient de relever qu'aucun procès-verbal de réception n'a été produit.

Les allégations de la société GOTHAM n'étant corroborées par aucun élément (aucun courriel, aucun devis signé au titre de moins-values ou avoirs), il convient dès lors de condamner la société GOTHAM, qui ne justifie pas avoir réalisé les travaux qui ont été payés, à rembourser les époux [R] la somme de 3677 euros au titre des prestations facturées et non réalisées. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation.

III.Sur les autres demandes des époux [R]

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A) Sur la demande au titre de remboursement de l’amende pour embarras de la voie publique

Les époux [R] sollicitent la condamnation de la SASU GOTHAM PROJECT à leur verser la somme de 135 euros à titre de remboursement d'une amende pour embarras de la voie publique.

Cette demande, n'étant motivée ni en droit, ni en fait, sera purement et simplement rejetée.

B) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Les époux [R] ne rapportant pas la preuve d'une faute commise par la société GOTHAM, ni d'un quelconque préjudice subi, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée.

IV.Sur les demandes de la société GOTHAM au titre du solde du marché

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1352 du code civil dispose que : “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.

A) Sur le paiement de la facture n°21 03 11 d’un montant de 6.078,05€ TTC

La société GOTHAM sollicite le paiement de la facture n°21 03 11 d’un montant de 6.078,05€TTC laquelle porte sur des travaux supplémentaires qui auraient été sollicités par les époux [R].

À l'appui de sa demande, la société GOTHAM soutient que ces travaux ont été réalisés.

Il convient de relever que la société GOTHAM ne produit à l'appui de ses prétentions, outre la facture susvisée, que des photographies de l'appartement (lesquelles sont non datées et non contradictoires).

La société GOTHAM ne verse aux débats aucun devis signé par les maîtres d'ouvrage ni aucun courriel faisant référence à l'acceptation par les époux [R] de travaux supplémentaires.

De plus, la société GOTHAM ne rapporte pas la preuve que ces « travaux supplémentaires » auraient été réalisés.

Ainsi, aucun élément ne vient établir la commande précise des époux [R] et l’accord des parties sur le prix des prestations proposées et réalisées par la société GOTHAM, en l’absence de tout devis expressément accepté, de tout contrat signé, de toute correspondance entre la société GOTHAM et les époux [R] sur ce point.

Dès lors, la demande en paiement sera rejetée.

B) Sur le paiement du solde de la facture n°20 11 047 d’un montant de 3.211€ T.T.C.

Les époux [R] reconnaissent ne pas avoir payé le solde de la facture susvisée. S'ils n'ont pas contesté la matérialité des travaux ils invoquent l'exception d'inexécution en raison des malfaçons.

Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations.

Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.

Il ressort des développements précédents que les époux [R] échouent à rapporter la preuve de malfaçons.

Par conséquent, la preuve est rapportée tant du principe que du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incombe aux époux [R] au bénéfice de la société GOTHAM et les époux [R] seront condamnés à verser à la société GOTHAM la somme de 3.211€ T.T.C. au titre du solde de la facture n°20 11 047. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2021.

V.Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société GOTHAM succombant principal, les dépens seront mis à sa charge.

Chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [H] [R] et Madame [S] [C] épouse [R] de leurs demandes formées au titre des malfaçons ;

CONDAMNE la société GOTHAM PROJECT à verser à Monsieur [H] [R] et Madame [S] [C] épouse [R] somme de 3 677 euros (trois-mille-six-cent-soixante-dix-sept euros) au titre des prestations facturées et non réalisées;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [R] et Madame [S] [C] épouse [R] de leur demande formée au titre de remboursement de l’amende pour embarras de la voie publique ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [R] et Madame [S] [C] épouse [R] de leur demande formée au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] et Madame [S] [C] épouse [R] à payer à la société GOTHAM PROJECT la somme de 3 211€ T.T.C (trois-mille-deux-cent-onze euros) au titre du solde de la facture n°20 11 047;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021 ;

DÉBOUTE la société GOTHAM PROJECT de sa demande en paiement de la facture n°21 03 11 d’un montant de 6.078,05€ T.T.C. ;

CONDAMNE la société GOTHAM PROJECT aux entiers dépens ;

DIT que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ;

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;

Fait et jugé à Paris le 26 avril 2024



Le Greffier La Présidente

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.