26 avril 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/00181

PCP JCP fond

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [U] [K] épouse [T]
Monsieur [L] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/00181 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WN3

N° MINUTE :
3 JCP






JUGEMENT
rendu le vendredi 26 avril 2024


DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483


DÉFENDEURS
Madame [U] [K] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier


Décision du 26 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00181 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WN3



EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier, la RIVP ,propriétaire de locaux situés à [Adresse 2] a fait assigner au fond Monsieur et Madame [T] [U] et [L] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir :

- le paiement d’une somme de 862,88 Euros au titre des loyers et charges dus à mai 2023 ;

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;


- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef;


- la condamnation au paiement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

-l'exécution provisoire de droit.

-la condamnation aux dépens.


A l’audience du 13/02/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que le bailleur explique qu'il maintient l'intégralité de ses demandes et porte sa créance à la somme de 262,88 Euros

Il sollicite de la juridiction

- le paiement d’une somme de 262,88 Euros au titre des loyers et charges dus au 08/02/2024 ;

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;


- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef;


- la condamnation au paiement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

-l'exécution provisoire de droit.

-la condamnation aux dépens.


Madame [K] [U] épouse [T] citée régulièrement devant la juridiction est comparante à l’audience de plaidoirie.

Elle expose qu’elle conteste la dette actualisée sollicitée

Elle propose le versement de 100,00 Euros par mois


Monsieur [T] [L] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie



MOTIFS DE LA DÉCISION:


Attendu que la RIVP sollicite de la juridiction :


- le paiement d’une somme de 262,88 Euros au titre des loyers et charges dus au 08/02/2024 ;


- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;


- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef;


- la condamnation au paiement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

-l'exécution provisoire de droit.

-la condamnation aux dépens.


Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;


Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes:

Le contrat de bail
L’ordonnance de non conciliation
Mise ne demeure
Commandement de payer
Décompte locatif
Saisine Ccapex
Dénonciation Préfecture







SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:


Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 262,88 euros janvier 2024 inclus

Attendu que Madame [T] conteste la somme sollicitée mais ne justifie pas de sa libération


Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme ;

Attendu que Madame [T] sollicite des délais de payement au vu de sa situation financière et familiale qu’il convient de lui accorder des délais à raison de 100,00 Euros par mois et de suspendre la clause résolutoire durant ces délais accordés



SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION JUDICIAIRE:

Attendu qu’un commandement de payer a été délivrée; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée , qu’en conséquence la résiliation judiciaire doit être prononcée et l’expulsion ordonnée ;



SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;



SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:


Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;


SUR LES DÉPENS:

Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; ils doivent être condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit



PAR CES MOTIFS:

Le juge des contentieux de la protection , statuant publiquement , par décision réputée contradictoire et en premier ressort,


CONDAMNE solidairement Madame [T] et Monsieur [T] à payer à la RIVP la somme de 262,88 Euros à au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, au 08/02/2024 inclus,


ACCORDE des délais de payement à raison de 100,00 Euros par mois tous les 10 du mois sachant que le premier versement aura lieu le 10 du mois suivant la signification du jugement et les suivants de mois en mois jusqu’à épuisement de la dette


FIXE l'indemnité d’occupation due par les locataires à une somme égale au loyer actuel majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,


CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail.

SUSPEND la résiliation judiciaire durant les délais de payement accordés.

DIT que si la dette a été réglée la résiliation judiciaire ne sera pas prononcée

DIT qu’à défaut d’un seul règlement ou d’un seul loyer la résiliation judiciaire interviendra


DIT que les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.


DIT avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,


CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer la somme de 150 Euros au titre de l’article 700 du CPC


CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens

DISONS que l'exécution provisoire est de droit



Le GreffierLe Juge

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