26 avril 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/14207

Charges de copropriété

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété

N° RG 23/14207
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HCN

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Novembre 2022

JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 26 Avril 2024
DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble « [Adresse 2] », représenté par son syndic, la société SOGIRE, S.A
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Emmanuelle COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1114

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentés par Me Géraldine ARBANT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R255


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024 en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 26 Avril 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/14207 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HCN


DÉBATS

A l’audience publique du 24 Janvier 2024

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile



EXPOSE DU LITIGE


L’ensemble immobilier situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.

Soutenant que des charges de copropriété incombant au lot n° 27 de l’immeuble sont impayées et que les propriétaires indivis de ce lot sont messieurs [F] [M] et [R] [C], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] les a assignés devant le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 par actes d’huissier de justice du 29 novembre 2022.

*

A l'audience du 24 janvier 2024 (faisant suite à une radiation de l'affaire), reprenant ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé des avocats, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] demande au président du tribunal, au visa des articles 839 et 481-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, du code de procédure civile, de :

débouter monsieur [F] [M] et monsieur [R] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner solidairement monsieur [F] [M] et monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 4.234,84 € au titre des charges impayées au 19 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022 (date de réception de la LRAR valant mise en demeure) portant sur la somme de 4.065,68 € (somme réclamée par la mise en demeure du 29 octobre 2022) ;
condamner solidairement monsieur [F] [M] et monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
condamner solidairement monsieur [F] [M] et monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 70 € au titre des frais de la mise en demeure du 26 octobre 2022 ;
condamner solidairement monsieur [F] [M] et monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 70 € au titre des frais de la mise en demeure du 9 mai 2022 ;condamner solidairement monsieur [F] [M] et monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
juger que la décision sera exécutoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
condamner solidairement monsieur [F] [M] et monsieur [R] [C] aux entiers dépens.
*

A l'audience, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par le réseau privé des avocats, monsieur [F] [M] et monsieur [R] [C] demandent au président du tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 606, 1103 et 1240 du code civil, de :

en l'état des pièces et des explications fournies par le syndicat de la copropriété, dire et juger les demandes infondées ;
en conséquence, débouter le syndicat de la copropriété de toutes ses demandes ;
condamner le syndicat de copropriété à leur verser la somme de 1.000 € pour procédure abusive ;
condamner le syndicat de copropriété à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties reprises à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée le 24 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024.



MOTIFS DE LA DÉCISION

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :

messieurs [M] et [C] sont propriétaires du lot 27 depuis le 1er juillet 2014 ;
les budgets de charges ont été votés lors des assemblées générales de copropriétaires ;
une mise en demeure d'avoir à régler 4.065,68 € a été adressée aux défendeurs le 26 octobre 2022 ;
les charges réclamées constituent des charges non récupérables auprès de l'exploitant PV RESIDENCES RESORTS et ce dernier n'a pas la qualité de copropriétaire ;
Décision du 26 Avril 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/14207 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HCN

l'exploitant a déjà acquitté les parts des appels de charges lui revenant et il appartient aux défendeurs de payer les charges non récupérables tel que cela est précisé au contrat de bail à l'article 4 ;
messieurs [M] et [C] ne contestent pas le montant des charges réclamées, mais l'imputation de ces charges à leur indivision ;
le contrat de bail invoqué est inopposable au syndicat des copropriétaires ;
le copropriétaire bailleur est l'unique débiteur de charges de copropriété vis à vis du syndicat des copropriétaires.
En défense, messieurs [M] ET [C] font valoir que :

le studio dont ils sont propriétaires indivis fait l'objet d'un bail commercial et est exploité par le groupe PIERRE ET VACANCES sous forme d'une résidence de tourisme [8] ;
depuis 2014, les charges ont été adressées au locataire et payées par lui ;
l'indivision n'a jamais pu obtenir d'explications sur les charges réclamées ;
le montant des charges de copropriété n'est pas contesté en soi et l'objet du désaccord est l'imputation des charges à l'indivision ;
le demandeur n'a pas justifié que le solde réclamé devait être payé par les propriétaires et non par le locataire commercial ;
les dispositions du bail mettent le règlement des charges de copropriété à la charge du preneur ;
SOGIRE a un mandat pour percevoir les charges auprès du preneur.

Sur la recevabilité des demandes

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Décision du 26 Avril 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/14207 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HCN


Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure du 26 octobre 2022 qui ne met pas les défendeurs en demeure de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges d'un montant de 4.065,68 €.

Les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont dès lors pas respectées, les termes de la mise en demeure mettant en demeure les copropriétaires défendeurs de régler l'intégralité de l'arriéré de charges et non une provision.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.

La demande de dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive sera rejetée à ce stade car les défendeurs ne contestent pas la dette de charges mais son imputabilité au bailleur. Le préjudice invoqué de 1.000 € n'est en outre pas démontré.


Sur les mesures accessoires

Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Il sera rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :

DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts de messieurs [F] [M] et [R] [C] pour procédure abusive ;

REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 26 Avril 2024

La Greffière Le Président

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.