24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-87.137

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00654

Texte de la décision

N° U 22-87.137 F-D

N° 00654


RB5
24 avril 2024


RABAT D'ARRET ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024




La société civile professionnelle Gury et Maitre, avocat aux Conseils, au nom de M. [F] [C], a déposé une requête en rétractation partielle de la décision n° 51539 rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 29 novembre 2023 sur le pourvoi formé par M. [H] [J] et autres, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 7 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [F] [C], du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Après examen des motifs invoqués, il y a lieu d'accueillir la requête précitée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit que le dispositif de la décision susvisée rendue le 29 novembre 2023 doit être modifié et ainsi libellé :

« EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [J] et tous les autres demandeurs devront payer in solidum à M. [C] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois. »

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

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