25 avril 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 22/06238

Chambre famille 2-1

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



Chambre famille 2-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 22/06238 -

N° Portalis DBV3-V-B7G- VOXL



AFFAIRE :



[N], [S], [V] [F]

C/

[L] [H] divorcée [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mars 2022 par le Juge aux affaires familiales de Nanterre

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 21/07454



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 25/04/2024

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Grégory MAGNAC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



TJ NANTERRE













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [N], [S], [V] [F]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20220299

Me Bruno PAULUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1109







APPELANT

****************

Madame [L] [H] divorcée [F]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (KAZAKHSTAN)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentant : Me Rachida DERFOUFI-NESSATI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 379

Me Grégory MAGNAC, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 289 - N° du dossier 110201







INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Michel NOYER, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,








FAITS ET PROCEDURE



M. [N] [F] et Mme [L] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 sous le régime de la séparation de biens.

Les 7 mars 2005 et 15 décembre 2006, M. [F] et Mme [H] ont acquis en indivision, chacun pour une moitié, les lots n°31 et 32 d'un immeuble en copropriété situé à [Localité 12] (40).

Par un jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce de M. [F] et de Mme [H] et a fixé la date de ses effets patrimoniaux entre époux au 1er février 2015.

Les biens immobiliers indivis ont été vendus le 1erjuin 2018 pour un prix total de 204 000 euros. En 2018, les parties ont mandaté conjointement Maître [W], notaire, afin qu'il établisse un projet d'état liquidatif de l'indivision mais elles ne sont pas parvenues à un accord.

A la suite d'une assignation en liquidation et partage délivrée par M. [F] le 23 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Nanterre, par un jugement du 25 mars 2022, a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [F]-[H],

- désigné pour procéder à ces opérations Maître [X], notaire à [Localité 11] (92), conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,

- commis tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- rejeté la demande de M. [F] tendant à se voir reconnaître titulaire d'une créance à l'encontre de Mme [H] au titre de sommes déposées par elle sur un compte bancaire personnel,

- dit que M.[F] est titulaire d'une créance à l'égard de Mme [H] au titre du paiement des charges de copropriété, prêts immobiliers, primes d'assurances et taxes foncières des deux appartements situés au [Localité 12] d'un montant de 9 320,80 euros,

- dit que le notaire désigné intégrera cette créance dans l'état liquidatif,

- dit que M. [F] est titulaire d'une créance d'indivision en raison du financement par des deniers personnels du bien immobilier, à hauteur de 4500 euros, le 18 août 2004,

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné par le tribunal de calculer le montant de sa créance du fait de ce versement le 18 août 2004,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par une déclaration du 12 octobre 2022, M. [F] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :

- a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître titulaire d'une créance à l'encontre de Mme [H] au titre de sommes déposées par elle sur un compte bancaire personnel,

- a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions du 7 février 2023 M. [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces. Par une ordonnance du 11 mai 2023 ce conseiller a constaté le désistement de M. [F], Mme [H] ayant produit les documents demandés.

Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2023, M. [F] demande à la cour de :

-INFIRMER le jugement rendu le 25 mars 2022 en ce qu'il a :

* rejeté la demande de M. [N] [F] tendant à se voir reconnaître titulaire d'une créance à l'encontre de Mme [H] au titre de sommes déposées par elle sur un compte bancaire personnel;

* rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

- ET, STATUANT A NOUVEAU,

-FIXER la créance de Monsieur [F] à l'encontre de Madame [H]

à la somme totale de 19.320,80 euros, incluant celles de 9.320,80 euros et de 4.500 euros déjà retenues aux termes des dispositions définitives du jugement du 25 mars 2022.

- CONDAMNER Madame [H] à verser à Monsieur [F] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile;

-DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage à proportion de

leur part dans l'indivision.

Dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2024, Mme [H] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre en date du 25 mars 2022 en ce qu'il :

'ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [F]-[H] ;

'DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [X], notaire à [Localité 11], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ;

'COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés;

'DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

'DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;

'DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;

'RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;

'RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage

'DIT qu'il leur appartient à cette fin de communiquer sans délai au notaire désigné, à sa demande, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

'RAPPELLE que si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que, faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations(article841-1du code civil) ;

'RAPPELLE que le jugement de divorce a fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 1er février 2015 ;

'REJETTE la demande de M.[N] [F] tendant à se voir reconnaître titulaire d'une créance à l'encontre de Mme [H] au titre de sommes déposées par elle sur un compte bancaire personnel ;

'DIT que M. [N] [F] est titulaire d'une créance à l'égard de Mme [H] au titre du paiement des charges de copropriété, prêts immobiliers, primes d'assurances et taxes foncières des deux appartements situés au [Localité 12] d'un montant de 9. 320,80 euros ;

'DIT que le notaire désigné intégrera cette créance dans l'état liquidatif ;

'ORDONNE l'exécution provisoire.

-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre en date du 25 mars

2022 en ce qu'il :

'DIT que M. [N] [F] est titulaire d'une créance d'indivision en raison du financement par des deniers personnels du bien immobilier, à hauteur de 4.500 euros, le 18 août 2004 ;

'DIT qu'il appartiendra au notaire désigné par le tribunal de calculer le montant de sa créance du fait de ce versement le 18 août 2004 ;

'REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

'REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

'ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;

Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :

- Prendre acte que Monsieur [N] [F] a refusé de répondre à la sommation de communiquer les actes de vente des biens immobiliers acquis durant le mariage, un appartement n°34, dans la résidence « [Adresse 8] » à [Localité 12] et deux garages, dans la résidence « [Adresse 9] » à [Localité 12]

- Dire que Monsieur [N], [S] [V] [F] n'est titulaire d'aucune créance d'indivision en raison du financement par des deniers personnels du bien immobilier, à hauteur de 4.500 euros, le 18 août 2004 ; présentée comme une composante d'une créance de 10.000 euros,

-Dire que Monsieur [N], [S] [V] [F] n'est titulaire d'aucune créance d'indivision de 10.000 euros,

-Condamner Monsieur [N], [S], [V] [F] au versement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner Monsieur [N], [S], [V] [F] aux entiers dépens.

-Ordonner l'exécution provisoire.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétention des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les prétentions dont la cour est saisie

Mme [H] demande à la cour, au dispositif de ses conclusions, de "prendre acte". Il ne s'agit toutefois pas d'une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.

La cour n'est donc pas saisie d'une demande et ne statuera pas sur ce point.

Il figure dans les conclusions de Mme [H] (créance de 4 000 euros), une demande non reprise au dispositif de celle-ci.

En application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle n'est pas saisie des demandes figurant dans le corps des conclusions et ne statuera donc pas à ces sujets.

Sur la créance revendiquée par M. [F] à l'encontre de Mme [H] (10 000 euros)

Le tribunal a rejeté la demande de M. [F] tendant à lui reconnaitre une créance de 10 000 euros à l'encontre de Mme [H] au titre d'un compte bancaire dissimulé au cours du mariage sur lequel l'épouse aurait économisé des fonds « communs ».

Devant la cour M. [F] conteste cette décision et soutient que Mme [H] a reconnu sa dette par un courriel du 6 février 2015.

Il ajoute que les protestations de son ancienne épouse à propos de l'authenticité de ce message ne sont pas sérieuses, s'agissant de simples mains courantes.

Mme [H] conteste cette dette et affirme ne pas être l'auteur du courriel du mois de février 2015. Elle souligne que M. [F] a usurpé son identité. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement.

A l'appui de sa demande M. [F] produit un courriel du 6 février 2015 attribué à Mme [H] par lequel il est annoncé un virement bancaire de 10 000 euros au profit de M. [F].

Mme [H] conteste être l'auteur de ce message.

La cour relève que ce courriel constituerait une réponse à un message précédent (« je te confirme que j'ai donné instruction' ») qui n'est pas produit. De plus, la rédaction d'un courriel, dépourvu par nature de toute signature manuscrite, ne permet pas de s'assurer que l'auteur du texte est bien le titulaire de l'adresse d'envoi.

Ainsi, ce texte ne peut pas constituer une reconnaissance de dette comme le soutient M. [F]. La cour relève en outre que le flux financier n'est pas justifié par des documents bancaires. Ainsi, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la créance de 10 000 euros revendiquée par M. [F], laquelle ne repose sur aucune preuve convaincante.



Sur la créance revendiquée par M. [F] à l'encontre de l'indivision

Le tribunal a retenu que M. [F] dispose d'une créance de 4 500 euros sur l'indivision au titre d'un versement intervenu le 18 août 2004 lors de l'acquisition des biens immobiliers indivis.

Mme [H] conteste cette créance, elle estime que le document produit n'est pas suffisant pour établir la créance de l'ancien époux. Elle ajoute qu'elle a également participé au financement de cette acquisition en payant la somme de 4 000 euros. Elle en déduit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de rejeter la créance revendiquée par M. [F].

A l'appui de la créance de 4 500 euros revendiquée par M. [F], ce dernier produit une lettre d'un notaire datée du 21 décembre 2004 mentionnant le versement d'un acompte de 4 500 euros. L'origine de ces fonds n'est pas indiquée.

M. [F] produit en outre un relevé bancaire d'un compte ouvert à son nom mentionnant le débit d'un chèque de 4 500 euros intervenu le 18 août 2004.

L'acte d'acquisition du premier bien immobilier indivis du 7 mars 2005 (selon les écritures des parties) n'est pas produit parmi les pièces. La cour ne peut donc pas vérifier les conditions de financement de ce bien.

L'acte d'acquisition du second bien immobilier indivis, daté du 15 décembre 2006, ne mentionne pas cette somme de 4 500 euros, il est précisé que l'acquisition est faite au moyen d'un prêt bancaire représentant la totalité du prix (acte page 5).

La cour relève qu'il n'existe pas de concordance temporelle entre le chèque débité du compte de M. [F] et les acquisitions indivises. De plus, l'acte authentique du notaire du 15 décembre 2006 ne mentionne pas cette somme de 4 500 euros.

Ainsi, M. [F] n'établit pas l'existence d'une créance d'un tel montant de sorte que le jugement est infirmé sur ce point et la demande de l'ancien époux sera rejetée.

Sur les autres demandes

Toutes les prétentions de M. [F] sont rejetées de sorte qu'il est condamné à payer les dépens de l'instance d'appel.

Pour le même motif, il est condamné à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 mars 2022, sauf au titre de la créance de M. [F] à l'encontre de l'indivision d'un montant de 4 500 euros (principe et calcul du montant par le notaire),

Statuant à nouveau,

REJETTE la demande de M. [F] tendant à lui reconnaitre une créance contre l'indivision d'un montant de 4 500 euros,

Y ajoutant,

REJETTE les autres demandes de M. [F],

CONDAMNE M. [F] à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] à payer les dépens de l'instance d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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