25 avril 2024
Cour d'appel de Rouen
RG n° 24/00387

Chambre de la Proximité

Texte de la décision

N° RG 24/00387 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSCE





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 25 AVRIL 2024





DÉCISION DÉFÉRÉE :



18/00141

Jugement du juge de l'execution d'Evreux du 04 décembre 2023



APPELANTE :



Madame [W] [G]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 8]



représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN





INTIMEE :



S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 542 029 848

[Adresse 4]

[Localité 7]



représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Laurence MICHAUD, avocat au barreau de l'EURE





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 mars 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller





DEBATS :



Madame DUPONT greffière



A l'audience publique du 28 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024





ARRET :



Contradictoire



Prononcé publiquement le 25 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.






EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par acte notarié du 8 février 2008, la SA Crédit foncier de France a consenti à Mme [W] [G] un prêt immobilier d'un montant de 135 000 euros destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 5].



Une inscription d'hypothèque conventionnelle a été publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques de [Localité 9] le 25 mars 2008 volume 2008 V n°399.



Par acte d'huissier de justice du 31 août 2018, la SA Crédit foncier de France a fait délivrer à Mme [G] un commandement de payer valant saisie immobilière en recouvrement de la somme de 126 338,80 euros en principal, intérêts et frais et portant sur l'immeuble situé [Adresse 5], cadastré section AW n°[Cadastre 2] et AW n°[Cadastre 3].



Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 le 26 octobre 2018, volume 2018 S n°26.



Par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2018, la SA Crédit foncier de France a fait assigner Mme [G] à l'audience d'orientation.



Par jugement du 5 octobre 2020, le juge de l'exécution a prolongé les effets du commandement aux fins de saisie immobilière pour une durée de deux ans.



Par jugement du 13 juin 2022, le juge de l'exécution a prononcé la nullité du commandement et ordonné la radiation de celui-ci ainsi que la publication de la décision.



Par jugement du 31 août 2022, le juge de l'exécution a prolongé les effets du commandement pour une durée de cinq ans.



Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d'appel de Rouen a, entre autres dispositions, annulé le jugement rendu le 13 juin 2022, dit que le créancier disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, mentionné le montant de la créance du Crédit foncier de France à la somme de 129 161,98 euros arrêtée au 3 septembre 2020, outre les intérêts au taux de 1,20% à compter du 3 septembre 2020, ordonné la vente forcée du bien et renvoyé les parties devant le juge de l'exécution aux fins de poursuite de la procédure.







Par jugement contradictoire du 4 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a :



- fixé l'audience d'adjudication au lundi 4 mars 2024 ;



- dit que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées ;



- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;



- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 29 janvier 2024, Mme [G] a relevé appel de cette décision.



Par requête déposée au greffe le 31 janvier 2024 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, Mme [G] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la SA Crédit foncier de France.



Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 1er février 2024.



L'assignation à jour fixe a été délivrée à la SA Crédit foncier de France par acte du 6 février 2024 et remise au greffe le 7 février 2024.



EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions reçues le 27 mars 2024, Mme [G] demande à la cour de :



- prononcer la recevabilité de l'appel ;



- réformer le jugement du 4 décembre 2023 ;



- prononcer le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait rendu son arrêt ;



- prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 août 2018 et publié le 26 octobre suivant ;



- condamner le Crédit foncier de France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- le condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Poirot-Bourdain.



Par dernières conclusions reçues le 11 mars 2024, la SA Crédit foncier de France demande à la cour de :



- déclarer l'appel irrecevable ;



- en toute hypothèse, déclarer l'appel mal fondé et l'en débouter ;



- confirmer la décision dont appel ;



Y ajoutant,



- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.






MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel



Au visa des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'intimée soutient que l'appel à l'encontre du jugement qui fixe la date de la vente forcée est irrecevable.



En réplique, l'appelante fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R. 322-60 alinéa 2 du même code, le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, qu'en l'espèce, elle a soulevé des contestations relatives à la caducité du commandement et que l'appel interjeté est donc recevable.



C'est en vain que Mme [G] vise les dispositions de l'article R. 322-60 alors que le jugement déféré n'est pas un jugement d'adjudication mais un jugement qui fixe la date de l'audience d'adjudication sans trancher dans son dispositif les contestations élevées par la débitrice relatives à la caducité et à la péremption du commandement qui sont examinées dans les motifs de la décision.



En application des dispositions de l'article R. 322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge de l'exécution qui fixe la date d'adjudication n'est pas susceptible d'appel.



En l'espèce, à son dispositif, le jugement frappé d'appel se borne à fixer la date de l'audience d'adjudication en suite de l'arrêt rendu par la cour le 15 décembre 2022 ayant ordonné la vente forcée du bien.



Cette décision, qui fixe la date d'adjudication sans trancher de contestation dans son dispositif, n'est pas susceptible d'appel de sorte que l'appel interjeté sera déclaré irrecevable.



Sur la demande de dommages et intérêts



L'intimée sollicite la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que la débitrice multiplie les recours retardant la vente du bien.



Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits.



Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un abus du droit d'exercer une voie de recours de Mme [G] ne pouvant se déduire de l'irrecevabilité de son action.



En outre, l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure.



Il convient en conséquence de débouter le Crédit foncier de France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Sur les frais et dépens



Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel et à une indemnité au titre des frais irrépétibles qui sera fixée à la somme de 3 000 euros.



Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.





PAR CES MOTIFS



La cour :



Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [W] [G] ;



Déboute la SA Crédit foncier de France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



Condamne Mme [W] [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Menou, RSD avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [W] [G] à payer à la SA Crédit foncier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière La présidente

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