25 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/03438

Pôle 1 - Chambre 10

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 25 AVRIL 2024



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03438 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEYQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81512



APPELANT



Monsieur [M] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

né le 01 Octobre 1945 à [Localité 5] (Maroc)



Représenté par Me Catherine LABUSSIERE BUISSON de l'AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889



INTIMEE



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]

PARIS, Représenté par son Syndic, la Société FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE, Société par actions simplifiée au capital de 400.000 €, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro 306 533 738, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1364



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER



ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.




Par un jugement rendu le 19 novembre 2020 à la demande de M. [M] [U], copropriétaire, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné sous astreinte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dans le 4ème arrondissement de Paris (ci-après le syndicat des copropriétaires), de procéder à divers travaux dans l'immeuble.



Le 20 janvier 2022, le juge de l'exécution a notamment dit irrecevables les demandes de M. [U] tendant à la liquidation de cette astreinte et au prononcé d'une nouvelle astreinte.



Par acte du 1er septembre 2022, M. [U] a assigné le syndicat des copropriétaires à nouveau devant le juge de l`exécution du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la liquidation de l'astreinte à la somme de 24.000 euros et le prononcé d'une nouvelle astreinte.



Par jugement rendu le 11 janvier 2023, le juge de l'exécution a :




dit recevable la demande de liquidation ;

l'a rejetée ;

dit irrecevables les demandes reconventionnelles d'autorisation et de condamnation ;

rejeté les demandes de dommages-intérêts ;

dit que l'injonction faite au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] par le jugement du 19 novembre 2020 est assortie d'une nouvelle astreinte de 250 euros pendant 100 jours à compter du 3ème mois suivant la signification du présent jugement,

rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;




A cet effet, le juge de l'exécution a relevé que si au terme du jugement du 20 janvier 2022, la demande de liquidation avait été déclarée irrecevable, faute de justification de la signification du jugement du 19 novembre 2020 ayant ordonné l'astreinte, ce jugement avait cependant été signifié le 22 décembre 2021, constituant ainsi un évènement postérieur à la situation jugée par le juge de l'exécution le 20 janvier 2022 rendant parfaitement recevable la présente demande de liquidation d'astreinte.



Il a évalué à la somme de 24.000 euros l'astreinte encourue sur la période du 23 février 2022 jusqu'au 23 juin 2022 (4 mois).

Après avoir observé que les travaux à réaliser étaient décrits dans le rapport d'expertise judiciaire du 29 janvier 2016, le juge de l'exécution a constaté qu'entre le prononcé du jugement le 19 novembre 2020 et le 23 juin 2022, le syndicat des copropriétaires avait fait diligence pour s'acquitter de son obligation et que c'était le refus de M. [U] d'une structure en bois qui avait empêché leur réalisation, de sorte qu'il convenait de rejeter la demande de liquidation.

S'agissant des dommages-intérêts pour résistance abusive sollicités par M. [U], il a estimé que le rejet de sa demande de liquidation devait entraîner celui des dommages et intérêts. De même, il a rappelé que le syndicat des copropriétaires étant débiteur de l'astreinte et non le créancier, il ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution.



Par déclaration du 13 février 2023, M. [M] [U] a interjeté appel de la décision.













Par conclusions n°3 du 12 février 2024, M. [M] [U] demande à la cour de :




réformer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable sa demande de liquidation d'astreinte,


Et statuant à nouveau,

Concernant l'astreinte prononcée par la décision du 19 novembre 2020,


débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 20 janvier 2022,

déclarer ses demandes recevables,

condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 24.000 euros au titre de la liquidation d'astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris le 19 novembre 2020 pour la période du 23 février 2022 au 23 juin 2022,


Concernant la nouvelle astreinte,

A titre principal,


condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 165.000 euros, pour la période du 1er septembre 2022 au 27 juillet 2023, après avoir fixé le point de départ de l'astreinte à la date du 1er septembre 2022 et son montant à la somme de 500 euros par jour,


A titre subsidiaire,


condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 82.500 euros, pour la période du 1er septembre 2022 au 27 juillet 2023, après avoir fixé le point de départ de l'astreinte à la date du 1er septembre 2022 et son montant à la somme de 250 euros par jour,


A titre infiniment subsidiaire,


confirmer le jugement du 11 janvier 2023 concernant la nouvelle astreinte ordonnée,

condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 19.750 euros pour la période du 10 mai 2023 au 27 juillet 2023,


En tout état de cause,


condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,

déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en ses demandes reconventionnelles,

l'en débouter,

condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Catherine Labussière Buisson, avocat à [Localité 6].




Il précise qu'il sollicite la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 novembre 2020 pour la période du 23 février 2022 au 23 juin 2022, de sorte que sa demande n'est pas identique à celle ayant conduit à la décision du 20 janvier 2022 qui portait sur une autre période, observant que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision se limite uniquement à la question de la recevabilité des demandes et non au fond.

Il considère que le syndicat des copropriétaires aurait dû pouvoir justifier de la réfection de la dalle selon la solution technique de son choix au plus tard le 22 février 2022, soit deux mois à compter de la signification du 22 décembre 2021. Or, à la date du 22 février 2022, la seule diligence effectuée était d'avoir fait intervenir un ingénieur structure de la société IDF, qui n'a pas été suivie d'effet puisque les travaux de réfection de la chape n'ont été soumis au vote des copropriétaires que le 3 mai 2023. Il conteste avec force avoir refusé au syndicat des copropriétaires l'accès à son appartement. Il prétend également qu'il ne s'est pas opposé à la solution technique proposée par ce dernier, soulignant que son avis n'était pas requis s'agissant de travaux sur des parties communes. Il prétend qu'en réalité, les travaux préconisés par la société IDF auraient pu être mis en 'uvre dans les mois ayant suivi l'établissement du plan de conception du 17 mai 2021 et que le syndicat des copropriétaires n'a fait preuve d'aucune volonté et n'a entrepris aucune démarche concrète et effective pour que la chape de sa chambre soit réparée.



Par conclusions signifiées le 1er septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :




infirmer le jugement du 11 janvier 2023 en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 20 janvier 2022 ;

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation d'astreinte de M. [U], ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Statuant à nouveau,

A titre principal,


déclarer les demandes de M. [U] irrecevables,


A titre subsidiaire,


débouter M. [U] de toutes ses demandes,

condamner M. [U], sous une astreinte journalière de 500 euros à compter de la signification du l'arrêt à intervenir, à laisser le syndicat des copropriétaires et les entreprises désignées par lui accéder à son appartement pour leur permettre d'effectuer les travaux prévus de remise en état du plancher du lot n° 7 ;

condamner M. [U] à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages -intérêts pour résistance abusive et une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marc Hoffmann, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait d'abord observer à la cour que M. [U] a déjà été débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte aux termes du jugement du 20 janvier 2022, de telle sorte que sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée, d'autant que le jugement lui a été signifié et qu'il est devenu définitif.

Il prétend ensuite que les travaux préconisés aux termes du rapport d'expertise judiciaire du 29 janvier 2016 ne pouvaient pas être réalisés compte tenu du fait que la solution consistant à conserver le plancher métallique actuel était injustifiable et de surcroît non conforme à l'ouvrage existant, à la nature de l'immeuble et aux règles de l'art. Il relève que l'expert judiciaire avait d'ailleurs indiqué dans son rapport que sa mission s'inscrivait dans le cadre des décisions du tribunal qui en définissaient les contours mais qu'elle ne pouvait, en aucun cas, être assimilée à une mission de maîtrise d''uvre. Le syndicat relève que M. [U] s'est opposé à la réalisation des travaux préconisés par l'expert aux motifs qu'ils généreraient une absence de planimétrie entre la pièce concernée et les autres pièces de l'appartement sur environ 6 centimètres. Il ajoute que l'assemblée générale des copropriétaires s'est finalement prononcée le 3 mai 2023 sur des devis d'entreprises pour effectuer les travaux réclamés par M. [U] et la société SIC les a ensuite réalisés, leur réception ayant eu lieu sans réserve le 27 juillet 2023.














MOTIFS 



Sur la recevabilité de la demande de liquidation d'astreinte



L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.



Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 



En outre, l'autorité de la chose jugée ne peut faire obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance en cas de circonstances de fait ou de droit nouvelles, notamment en cas d'évolution législative introduisant un nouveau droit.



En l'espèce, par jugement du 20 janvier 2022, le juge de l'exécution saisi par M. [U] d'une demande de liquidation de l'astreinte a déclaré sa demande irrecevable, après avoir relevé que le jugement du 19 novembre 2020 ayant prononcé l'astreinte n'avait pas été signifié au syndicat des copropriétaires, débiteur de l'obligation.



La signification du jugement étant finalement intervenue le 22 décembre 2021, soit après l'audience devant le juge de l'exécution ayant conduit au jugement du 20 janvier 2022 et sans qu'elle soit portée à sa connaissance, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a considéré que sa délivrance constituait par conséquent un événement postérieur, ouvrant au requérant le droit d'introduire une demande de liquidation d'astreinte.



C'est encore à bon droit qu'il a relevé comme le soutient M. [U], que la demande de liquidation d'astreinte formée devant lui se distinguait de celle formée dans l'instance ayant abouti au jugement du 20 janvier 2022 puisqu'elle ne portait pas sur la même période.



Il se déduit de ces constatations que les demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte sont recevables.



Le jugement sera confirmé.



Sur la liquidation de l'astreinte 



Selon l'article L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.



L'article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l'astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient d'une cause étrangère.



Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté ladite obligation. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l'astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge.



L'injonction prononcée par le tribunal judiciaire le 19 novembre 2020 est assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant 4 mois, passé un délai de deux mois après la signification du jugement, laquelle est intervenue le 22 décembre 2021.



L'astreinte a couru du 23 février 2022 au 23 juin 2022, soit pendant 120 jours.



L'obligation sous astreinte à la charge du syndicat des copropriétaires par décision du 19 novembre 2020 consiste à faire exécuter les travaux tels que décrits dans le rapport d'expertise judiciaire du 29 janvier 2016.



Aux termes de ce rapport, l'expert rappelle qu'en 2008, lors de la réalisation de travaux de renforcement des poutres en bois du plancher haut du pallier du 2ème étage de l'immeuble, le plancher bas du 3ème étage, correspondant à une pièce de l'appartement de M. [U], a été endommagé au niveau de la dalle de compression, les travaux de reprise en 2011 n'ayant pas permis de mettre un terme aux désordres.



Des désaccords entre M. [U] et les représentants du syndicat des copropriétaires ont eu lieu en cours d'expertise quant au coulage de la chape et quant au choix de la structure porteuse de cette dalle, à l'origine en bois, et remplacée, sans que la raison n'en soit connue, par des poutrelles métalliques.



En conclusion de son rapport, l'expert a prescrit une suppression de la dalle dans sa totalité et la mise en place de connecteurs sur les solives métalliques, ainsi que la réalisation d'une nouvelle dalle de compression d'une épaisseur conforme au CTP, sans tenir compte de l'alignement du niveau de la chambre avec le reste de l'appartement.



Ainsi que l'a très justement relevé le juge de l'exécution, l'expert a souligné que ces préconisations étaient proposées à titre indicatif et qu'elles devaient être confirmées dans le cadre d'une mission complète confiée à un maître d''uvre, ces avertissements ayant été reproduits en substance dans les motifs du jugement. L'expert a également précisé que le syndicat des copropriétaires devra procéder à la rédaction d'un dossier de consultation de plusieurs entreprises.



Le syndicat des copropriétaires établit avoir missionné la société IDF qui s'est rendue sur place les 16 février et 26 avril 2021 en présence de M. [U] et qui, dans un rapport du 27 mai 2021, a estimé que les travaux préconisés par l'expert n'étaient pas réalisables comme étant non conformes aux règles de l'art, en ce qu'ils prévoyaient la conservation de la structure métallique actuelle, alors qu'il était indispensable et incontournable de procéder à sa dépose complète pour y substituer une structure en bois.



Ainsi que l'a encore relevé à juste titre le premier juge, il ressort de plusieurs courriers officiels des 12 avril, 26 avril, 5 mai et 9 août 2021, que le conseil de la copropriété a sollicité l'accord de M. [U] sur les travaux préconisés par la société IDF ; que celui-ci en réponse, par un courrier officiel du 6 mai 2021, a renvoyé à ses conclusions d'appel et réitéré sa volonté de voir le jugement confirmé en ce qui concerne les travaux. Par ailleurs, comme cela ressort des échanges de courriers, M. [U], entre avril et août 2021, n'a eu cesse de critiquer la solution IDF aux motifs qu'elle proposait une structure bois, alors que l'expert ne l'évoquait pas et qu'elle ne réglait pas le problème de planimétrie entre le sol de sa chambre et le reste de l'appartement.







Le jugement ayant renvoyé au rapport d'expertise quant à la description des travaux à effectuer, lequel ne contenait aucune étude de réalisation, ni devis, le syndicat des copropriétaires a dû s'adapter au diagnostic de la société IDF et faire procéder aux études structurelles préalables et à plusieurs devis.



Il a donc dû faire face à de sérieuses contraintes, notamment à la nécessaire révision et adaptation de la solution technique initialement proposée par l'expert et retenue par le tribunal, mais également à l'opposition de M. [U] à ce changement d'orientation, ce dernier revendiquant le maintien d'une structure métallique.



M. [U] soutient devant la cour qu'il n'aurait jamais fait obstruction aux travaux, en voulant pour preuve qu'il n'avait aucun avis à donner, s'agissant de travaux sur des parties communes. Cependant, son avis sur les devis retenus par le syndicat était difficilement contournable dès lors que s'il est exact comme il le dit, que l'ordre de réalisation des travaux, pour ce qui concerne la partie structurelle hors revêtement de sol, partie commune de l'immeuble, relevait du seul syndicat des copropriétaires, en revanche, son appartement étant le siège exclusif des travaux et ceux-ci ayant une incidence sur l'aspect final de la chambre concernée et notamment l'alignement du plancher de la chambre avec le reste de l'appartement, le syndicat des copropriétaires était contraint en pratique de rechercher, outre son adhésion au projet, à tout le moins son accord pour accéder au lieu, que ce soit lors des études et de l'établissement des devis des entreprises, que lors de l'exécution des travaux. Ceci a constitué un obstacle sérieux retardant l'exécution de l'obligation.



Il ressort également du rapport d'expertise que si les désordres initiaux ont été liés à une mauvaise exécution des travaux et à un non-respect des règles de l'art, ils trouvent aussi leur origine dans les nombreuses immixtions de M. [U], en particulier lors des modifications répétitives de la dalle de compression et l'incorporation des fourreaux électriques. Tant le rapport d'expertise que le jugement du 19 novembre 2020 soulignent son immixtion permanente dans la réalisation des travaux, les juges ayant d'ailleurs retenu sa part de responsabilité à hauteur de 10% dans la survenance des désordres.

Il est donc malvenu de prétendre n'avoir jamais fait obstruction aux travaux de reprise au motif qu'ils ne concerneraient qu'une partie commune de l'immeuble.



Enfin, la communication par courriers officiels d'avocats entre les parties tout au long de l'année 2021, la délivrance par le syndicat des copropriétaires à M. [U] d'une sommation d'assister à la visite sur place de l'entreprise SIC le 13 février 2022, la présence d'un huissier de justice requis par le syndicat des copropriétaires le jour du rendez-vous, traduisent un climat éminemment conflictuel, ralentissant l'exécution par le syndicat des copropriétaires de son obligation sans qu'il n'en porte seul la responsabilité.



C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a retenu qu'entre le prononcé du jugement du 19 novembre 2020 et le terme de la période d'astreinte le 23 juin 2022, le syndicat des copropriétaires avait fait convenablement diligence pour s'acquitter de ses obligations.



La demande de liquidation sera rejetée et le jugement confirmé.



Sur la nouvelle astreinte provisoire ordonnée par le juge de l'exécution et la demande de liquidation



Le syndicat des copropriétaires n'ayant pas encore exécuté les travaux lors de la comparution des parties devant le juge de l'exécution le 23 novembre 2022, ce dernier a prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros pendant 100 jours à compter du troisième mois suivant la signification de son jugement.



Le jugement a été signifié le 10 février 2023. L'astreinte a ainsi commencé à courir le 10 mai 2023 pour se terminer le 18 août 2023.



M. [U] demande à la cour de confirmer le principe de l'astreinte ainsi ordonnée et de la liquider en sollicitant à titre principal la modification de son taux pour le porter à 500 euros ainsi que celle de son point de départ qu'il entend voir fixer au 1er septembre 2022, soit antérieurement à la décision du juge de l'exécution dont appel et à titre subsidiaire, la modification du seul point de départ.



Il sera tout d'abord rappelé que l'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s'exécuter par une menace de condamnation. Elle n'a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d'un préjudice, de sorte qu'une astreinte dont le point de départ serait fixé antérieurement à la décision qui l'ordonne ou dont le taux serait modifié pour une période passée, comme le demande M. [U], ne remplit pas cet objectif et ne saurait par conséquent être ordonnée.

Ensuite, selon l'article R.131-1 l'astreinte ne peut prendre effet à une date antérieure à la décision qui la prononce.

Sa demande sera donc rejetée.



A titre infiniment subsidiaire, M. [U] sollicite la liquidation de l'astreinte telle qu'ordonnée par le juge de l'exécution, soit sur une période de 79 jours entre le 10 mai 2023 et le 27 juillet 2023, date de réception des travaux.



Il n'est pas contesté en effet que les travaux ont été entièrement réalisés et réceptionnés sans réserve le 27 juillet 2023 après que le syndicat des copropriétaires a fait effectuer les 17 et 27 février 2023 des investigations complémentaires en présence d'un ingénieur structure, obtenu un rapport descriptif des travaux à effectuer transmis à M. [U] pour avis, puis fait établir un devis par la société SIC, et enfin réuni l'assemblée générale des copropriétaires le 3 mai 2023 qui a voté les travaux.



Compte tenu du comportement particulièrement actif du syndicat des copropriétaires, des diligences accomplies sur la période d'astreinte et de la réalisation des travaux, même avec retard, il n'y a pas lieu de liquider la nouvelle astreinte prononcée par le juge de l'exécution.



Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de débouter M. [U] de sa demande de liquidation d'astreinte.



Sur la demande de fixation d'une astreinte du syndicat des copropriétaires 



Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande de condamner M. [U], sous une astreinte journalière de 500 euros à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à le laisser ainsi que les entreprises désignées par lui accéder à son appartement pour leur permettre d'effectuer les travaux prévus de remise en état du plancher du lot n° 7.



Mais les travaux ayant été effectués et réceptionnés sans réserve ainsi qu'il vient d'être indiqué plus avant, cette demande devenue sans objet sera rejetée.











Sur les demandes de dommages et intérêts 



Sur le fondement de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, lequel permet au juge de l'exécution de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive, M. [U] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser 20.000 euros, compte tenu de la résistance opposée par ce dernier à la réalisation des travaux.



Comme l'a très justement décidé le juge de l'exécution, le rejet de la demande de liquidation d'astreinte implique celui de la demande de dommages intérêts formulée par M. [U].



C'est également de manière parfaitement motivée qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires, relevant que celui-ci était le débiteur de l'obligation assortie d'une astreinte de sorte qu'il ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts sur ce même fondement.



Le jugement sera confirmé de ces chefs.



Sur les demandes accessoires 



Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [U], qui succombe en ses prétentions, et de le condamner aux entiers dépens d'appel.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.



Les demandes respectives des parties formées sur ce fondement seront donc rejetées.



PAR CES MOTIFS 



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 11 janvier 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,



Y ajoutant,



DÉBOUTE M. [M] [U] de sa demande de liquidation d'astreinte ordonnée par jugement du 11 janvier 2023,



REJETTE la demande d'astreinte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice Foncia [Localité 6] Rive Gauche,



CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens d'appel,



DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier, Le président,

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