25 avril 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 23/02478

1ère chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE NÎMES



1ère chambre









ORDONNANCE N° :



N° RG 23/02478 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4WY





Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Alès hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP

décision attaquée en date du 09 mai 2023, enregistrée sous le n° 20/00128





M.[X] [D]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentant : Me Julie Gras, avocate au barreau d'Alès



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-30189-2023-04907 du 26/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)





APPELANT



Mme [N] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentante : Me Euria Thomasian, avocate au barreau d'Alès













INTIMÉE





M.[I] [D]

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE







ORDONNANCE





Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 18 mars 2024 et du prononcé,




Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 23/02478 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4WY,



Vu les débats à l'audience d'incident du 18 mars 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2024,



***



[E] [D] est décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 5] laissant pour lui succéder ses deux fils [I] et [X].



Il vivait depuis le 1er mai 1988 en concubinage déclaré avec Mme [N] [V] au profit de laquelle un chèque de 12 000 euros daté du 12 mars 2018 a été encaissé le 09 avril 2018.



Le 31 mars 2018 jour de son décès deux retraits d'un montant de 310 euros ont été effectués sur son compte au DAB de la [7] de [Localité 2] (30).



Le 23 avril 2018 les deux véhicules Renault Mégane Scenic et camping-car Chausson Flash dont il était propriétaire ont fait l'objet de certificats de cession au profit de Mme [V].



Par acte du 05 février 2020 MM.[I] et [X] [D] ont assigné Mme [N] [V] devant le tribunal judiciaire d'Alès qui après dépôt du rapport d'expertise en écritures ordonné le 06 avril 2021 a par jugement du 09 mai 2023 :

- débouté MM.[X] et [I] [D] de toutes leurs demandes,

- les a condamnés à payer à Mme [N] [V] les sommes de :

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



M.[X] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2023 en intimant M.[N] [V] et en désignant M.[I] [D] comme partie intervenante. Celui-ci a régularisé des conclusions d'appel incident le 13 octobre 2023.



Par conclusions d'incident signifiées le 16 octobre 2023 Mme [N] [V] a sollicité la radiation de l'appel faute pour les appelants d'avoir réglé les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire de droit.



Par message déposé le 14 décembre 2023 les appelants ont sollicité le renvoi des plaidoiries à une date ultérieure, exposant 'n'avoir pas pu obtenir les éléments devant lui permettre de conclure en réplique sur la demande de radiation'.

L'intimée a répondu par message du 15 décembre ne pas s'opposer à cette demande et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience sur incident du 02 mars 2024.



Selon conclusions responsives d'incident notifiées le 12 mars 2024 Mme [V] demande à la cour :

Vu l'article 526 du code de procédure civile,

Vu le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019

- d'ordonner la radiation de l'appel pour non exécution de la décision rendue en première instance,

- de rejeter l'argumentation de la partie adverse,

- de condamner les consorts [D] à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Selon conclusions d'incident notifiées le 12 mars 2024 M.[X] [D] demande à la cour :

- de constater que l'exécution de la décision rendue en première instance serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives,

- de constater qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Alès,

- de condamner Mme [N] [V] aux entiers de l'instance comprenant les frais de l'expertise, judiciaire et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.



En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.




MOTIVATION



Selon l'article 526 du code de procédure civile

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'



La demande de radiation de l'intimée, présentée dans les délais impartis par la loi, est ici recevable.



Il incombe à l'appelant de démontrer que l'exécution provisoire assortissant de droit le jugement attaqué, rendu ici sur sa requête, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité de l'exécuter.



Il est d'abord noté que le jugement n'a pas condamné MM.[X] et [I] [D] solidairement, et que ce dernier ne soutient pas l'appel incident qu'il a régularisé le 13 octobre 2023.



Pour justifier de son impossibilité à exécuter la décision du premier juge l'appelant, né le [Date naissance 4] 1975, justifie être divorcé depuis le 26 janvier 2021 de la mère de ses trois enfants respectivement nés en 1999, 2007 et 2013.



Il verse aux débats l'avis d'imposition rectificatif sur ses revenus 2022 d'où il s'évince que ses deux enfants mineurs étaient fiscalement à sa charge et qu'il a déclaré pour l'année de référence des revenus de 13 613 euros partiellement constitués d'une pension d'invalidité.



Il justifie avoir bénéficié d'août 2023 à janvier 2024 de prestations sociales pour ses trois enfants [Y], [S] et [R], avoir été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi du 4 juin 2015 au 7 décembre 2023 et bénéficier depuis le 11 décembre 2023 du revenu de solidarité active.



Il justifie également être locataire de son logement, pour lequel il a perçu l'APL pour la période considérée ci-dessus.



Enfin, il justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle selon décision du 26 juillet 2023 pour la présente instance.



Ces éléments démontrent que l'exécution de la décision, même pour moitié de la somme portée au jugement soit 5 500 euros, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.



La demande de radiation de l'intimée sera en conséquence rejetée.





Les dépens seront réservés et suivront le sort de l'instance au fond.











PAR CES MOTIFS



La conseillère de la mise en état



Déclare recevable la demande incidente aux fins de radiation



La rejette



Réserve les dépens.



La greffière La conseillère de la mise en état

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.