25 avril 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 24/03515

RETENTIONS

Texte de la décision

N° RG 24/03515 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUDD



Nom du ressortissant :

[O] [T]



[T]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée lors des débats de Manon CHINCHOLE, greffière, et Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise à disposition,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 25 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [O] [T]

né le 16 Mai 1991 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]



comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [Z] interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON,



ET



INTIMÉE :



MME LA PRÉFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maîtree Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,



Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2024 à 19 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :




FAITS ET PROCÉDURE



Le 17 juin 2023, la préfète du Rhône a pris à l'encontre d'[O] [T] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois, notifiée le jour-même à l'intéressé.



Suivant décision du 21 avril 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence aggravée, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[O] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.



Par requête du 22 avril 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, La préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [T] pour une durée de vingt-huit jours.



Suivant requête reçue au greffe le 22 avril 2024 à 17 heures 42, [O] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.



Le 23 avril 2024 à 9 heures 20, le conseil d'[O] [T] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, à raison d'irrégularités affectant la procédure de garde à vue, à savoir d'une part le caractère tardif de la notification des droits afférents à la garde à vue opérée 6 heures 55 après le placement sous cette mesure de contrainte, d'autre part le défaut d'accès aux soins, dans la mesure où le procès-verbal de fin de garde à vue ne mentionne pas que le traitement prescrit par le médecin qui l'a examiné durant la garde à vue lui a bien été administré.



Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2024 à 18 heures 21, a :



- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré recevable la requête d'[O] [T], mais rejeté celle-ci,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[O] [T],

- ordonné la prolongation de la rétention d'[O] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours.



Le conseil de [O] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2024 à 16 heures 37, en reprenant les mêmes moyens d'irrégularité que ceux soulevés en première instance, pris de la notification tardive des droits en garde à vue et de de l'absence de preuve de la délivrance des médicaments visés par l'ordonnance du médecin qui a examiné l'intéressé en garde à vue.



Sur le fond, le conseil de l'intéressé excipe de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d'examen réel de la situation personnelle de [O] [T] au regard de son état de vulnérabilité.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 avril 2024 à 10 heures 30.



[O] [T] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.



Le conseil d'[O] [T], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.



La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.



[O] [T], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il ne comprend pas pourquoi il a été placé au centre de rétention, alors qu'il ne peut pas quitter la France où vivent ses deux enfants, l'un à [Localité 6] et l'autre à [Localité 9]. Il ajoute qu'il a lui-même été victime de violences avant son interpellation et que le médecin n'a pas constaté ses blessures en garde à vue. Il confirme avoir bu une bouteille de whisky vers minuit comme il l'a déjà dit dans son audition en garde à vue. Il affirme n'avoir vu qu'un seul médecin pendant cette mesure et qu'aucun médicament ne lui a été donné. Il précise enfin qu'il a été suivi par le [10] pendant sa détention, qu'il a poursuivi ces soins après sa sortie de prison et qu'il a également une opération de prévue en mai à l'hôpital de [8] suite aux faits de viol dont il a été victime lors de son précédent placement en rétention.






MOTIVATION





Sur la recevabilité de l'appel



L'appel d'[O] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.





Sur les moyens pris des irrégularités de la procédure de garde à vue



Le conseil d'[O] [T] estime que la procédure de garde à vue est irrégulière, d'une part en ce que la notification des droit est intervenue tardivement pour avoir été effectuée 6 heures 55 après le placement en garde à vue sans réalisation d'un contrôle d'alcoolémie apportant la preuve du complet dégrisement d'[O] [T], d'autre part, en ce que le procès-verbal de fin de garde à vue ne mentionne pas que celui-ci s'est vu administrer le traitement prescrit par le médecin qui l'a examiné en garde à vue, ce qui ne permet pas d'établir la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure et caractérise un défaut d'accès aux soins.



Il doit à titre liminaire être rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.»



- Sur le moyen pris de la notification tardive des droits



Si l'article 63-1 du code de procédure pénale impose la notification immédiate à la personne concernée du placement en garde à vue et des droits susceptibles d'être exercés au cours de cette mesure de contrainte, il est admis que celle-ci puisse être différée en raison d'une ou plusieurs circonstances insurmontables, laquelle peut notamment résulter de l'état d'ébriété de l'intéressé lors de son interpellation l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement.



En l'espèce, la lecture des pièces de la procédure pénale fait apparaître que lors de son interpellation par les forces de l'ordre le 21 avril 2024 à 00 heures 20, celles-ci ont constaté que l'intéressé sent fortement l'alcool et que son équilibre est très précaire. Au vu de son état d'ivresse toujours présent à 00 heures 45 au moment de son arrivée au commissariat, l'officier de police judiciaire en charge de la garde à vue a pris la décision de lui notifier ses droits après complet dégrisement et requis d'office dans le même temps un médecin aux fins de procéder à son examen compte tenu du constat de son état d'ébriété. Cet examen a été réalisé à 3 heures 24 le 21 avril 2024, le praticien n'ayant pas conclu à l'incompatibilité de l'état de santé d'[O] [T] avec la garde à vue mais administré un médicament à l'intéressé. Ce dernier s'est ensuite vu notifier ses droits à 7 heures 15, soit moins de 4 heures après l'intervention du médecin.



Au vu de ces observations, il y a lieu de retenir, à l'instar du premier juge, que la notification des droits en garde à vue réalisée à 7 heures 15 après complet dégrisement d'[O] [T] ne peut être qualifiée de tardive, étant de surcroît souligné que cet état d'alcoolisation avancé ayant fait obstacle à la notification immédiate des droits a été confirmée par l'intéressé lui-même durant son audition en garde à vue, au cours de laquelle il a déclaré 'j'ai bu du whisky, une bouteille d'un litre, j'ai arrêté à minuit', soit très peu de temps avant son interpellation, propos qu'il a de nouveau réitérés lors de l'audience de ce jour.



Ce moyen d'irrégularité sera par conséquent rejeté.





- Sur le moyen pris du défaut d'accès aux soins



L'article 63-3 du code de procédure pénale énonce que 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.



A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.



En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.



Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.



Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.'



L'article 64 I. du même code prévoit quant à lui que l'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant notamment 'les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données' (4° de cet article).



Il doit d'abord être relevé que contrairement à ce qui est soutenu par le conseil d'[O] [T], il ne découle pas de l'application combinée de ces dispositions légales que le procès-verbal de fin de garde à vue doive obligatoirement comporter l'indication de ce que le traitement éventuellement prescrit par le médecin ayant examiné la personne gardée à vue lui ait été administré, seules les mentions suivantes étant légalement exigées, à savoir si la personne a ou non souhaité être examinée par un médecin et les suites données à sa demande. Le certificat médical du praticien attestant de l'aptitude au maintien en garde à vue doit en outre être annexé à la procédure.



Surtout, à supposer même que l'absence de précision de la prise du traitement médical soit susceptible de constituer une irrégularité, il ressort de l'analyse des pièces du dossier qu'[O] [T] a été examiné par un premier médecin requis d'office par l'officier de police judiciaire à 3 heures 24 et que celui-ci lui a alors administré un médicament, qu'il a ensuite été revu par un second médecin à 7 heures 58 après en avoir fait la demande à 7 heures 15, que ce praticien a effectivement conclu à la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue sous réserve de la délivrance du traitement selon ordonnance remise aux autorités compétentes, comme le révèle le certificat médical descriptif versé en procédure et que l'officier de police judiciaire a ensuite requis le pharmacien de l'hôpital [5] aux fins qu'il fournisse les médicaments figurant sur l'ordonnance établie par le Docteur [U].



Or, l'exemplaire de cette ordonnance remis à [O] [T] qui le produit à l'appui de sa requête en appel, comporte une mention manuscrite 'dispensé le 21 avril 2024" suivi du nom des médicaments et du tampon de la pharmacie de l'hôpital [5].



Au regard de cette somme d'éléments convergents, il convient de considérer que les médicaments prescrits par le médecin ayant examiné [O] [T] en garde à vue lui ont bien été délivrés, nonobstant ses dénégations sur ce point, étant souligné qu'il a été assisté d'un avocat lors de son audition à 9 heures 18, sans que ce professionnel ne présente une quelconque observation sur une doléance de son client concernant l'absence de prise de son traitement.



Ce moyen d'irrégularité sera donc lui-aussi écarté.





Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle au regard de l'état de vulnérabilité



Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.



Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.



Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.



En l'espèce, le conseil de [O] [T] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de son état de vulnérabilité, ni pris en compte cette situation de vulnérabilité de manière approfondie, en s'abstenant de vérifier les éléments dont a fait état l'intéressé.





Il convient toutefois de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a notamment retenu que ' Considérant que Monsieur [T] [O] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et que bien qu'il déclare avoir des problèmes psychologiques, il n'y a pas d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause, l'intéressé peut touours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration pendant sa rétention administrative'.



La seule lecture de ce considérant suffit à établir que l'autorité préfectorale a tenu compte de la situation médicale d' [O] [T] avant d'ordonner son placement en rétention conformément aux prescriptions de l'article L. 741-4 du CESEDA.



Par ailleurs, cet examen ne peut être considéré comme insuffisamment sérieux, dès lors que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.



Il sera ainsi observé que dans le cadre de l'évaluation relative à la détection des vulnérabilités, [O] [T] a uniquement signalé des 'problèmes psy' et une sortie du [10] début avril 2024 sans autre précision, tandis que dans son audition en garde à vue, il s'est borné à déclarer lorsqu'il a été interrogé sur les raisons de l'inexécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 juin 2023 qu'il a fait un recours parce qu'il était à l'hôpital psychiatrique sans fournir de plus amples explications sur les motifs de son hospitalisation, ni indiquer qu'il serait actuellement suivi, tandis que les vérifications opérées par les policiers auprès de l'hôpital du [10] ont révélé qu'il n'a en réalité pas été hospitalisé, mais a seulement fait l'objet d'un suivi ambulatoire alors qu'il se trouvait à la maison d'arrêt de [Localité 6]-[Localité 4].



Il doit au demeurant être constaté qu'[O] [T] n'a nullement évoqué les faits dont il dit avoir été victime au centre de rétention le 25 décembre 2023 et pour lesquels il a déposé plainte en mars 2024, pas plus qu'il n'a manifesté le souhait de communiquer les ordonnances médicales dont il se prévaut désormais dans le cadre de la présente procédure.



Il est encore à noter que son dossier comporte d'autres éléments extrinsèques concernant sa situation médicale sur lesquels l'autorité administrative a pu se baser pour évaluer que les éléments de vulnérabilité avancés par [O] [T] ne mettaient pas en évidence en eux-mêmes d'incompatibilité avec son placement en rétention, en l'occurrence la fiche pénale relative à son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 6]-[Localité 4] du 18 février 2024 au 5 avril 2024, laquelle ne fait état d'aucune hospitalisation ou suspension de peine pour motif médical, mais également les deux examens médicaux pratiqués en garde à vue qui ont conclu que l'état de santé d'[O] [T] était compatible avec cette mesure de contrainte.



Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen individuel de la situation d'[O] [T] au regard de sa vulnérabilité ne peuvent prospérer ainsi que l'a retenu le premier juge, dont l'ordonnance doit être confirmée de ce chef.



En conséquence, à défaut d'autre grief énoncé dans l'acte d'appel, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [O] [T],



Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.





La greffière, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA

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