25 avril 2024
Cour d'appel de Grenoble
RG n°
24/00061
Hospitalisation D'office
Texte de la décision
N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHGJ
N° Minute :
Notification le :
25 avril 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024
Appel d'une ordonnance 24/00460 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 11 avril 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 19 avril 2024
ENTRE :
APPELANTS :
Monsieur [T] [V],
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 7]
né le 27 Août 1974 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
Association ASAT, ès qualités de curateur de M. [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme BAUDOIN Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 24 avril 2024,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 25 avril 2024 par Joëlle BLATRY, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 25 avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Joëlle BLATRY et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [T] [V] a été hospitalisé pour péril imminent au centre [6] le 16 mars 2023.
Cette hospitalisation a été confirmée par décision du 12 octobre 2023.
Le JLD du tribunal judiciaire de Grenoble a été saisi d'une requête en date du 27 mars 2024 en poursuite des soins et par décision du 11 avril 2024 a maintenu la prise en charge sans consentement, avec notification le même jour à Monsieur [V].
Par courrier reçu le 19 avril 2024, Monsieur [V] a contesté la décision du 11 avril 2024.
Le 24 avril 2024, le Ministère Public a conclu à la confirmation de la mesure de soin.
A l'audience du 25 avril 2024, Monsieur [V] n'a pas comparu.
Son curateur, l'association ASAT, régulièrement convoquée n'a pas comparu.
Son conseil a déclaré n'avoir aucune observation à formuler.
Les certificats de 24 heures, de 72 heures ainsi que le certificat médical du 23 avril 2024 sont concordants pour relever l'existence chez Monsieur [V] d'une manie atypique associant exaltation de l'humeur avec agitation déclenchée par la prise de CBD.
Il est noté une amélioration qui reste fragile au regard du risque de rechute, Monsieur [V] n'entendant pas renoncer à la consommation de CBD.
Par voie de conséquence, une mainlevée de la mesure de protection est encore prématurée.
La décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Joëlle BLATRY conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel de Monsieur [T] [V] recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président