25 avril 2024
Cour d'appel de Bourges
RG n° 23/00409

1ère Chambre

Texte de la décision

SM/













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Gwendoline VILDY

- Me Julio ODETTI

- Me ROUET-HEMERY

- Me ODETTI



Expédition TJ



LE : 25 AVRIL 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

N° - Pages



N° RG 23/00409 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRMK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 31 Janvier 2023



PARTIES EN CAUSE :

I - M. [P] [G]

né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 36]

[Adresse 6]



- M. [T] [G]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 35]

[Adresse 16]

[Localité 19]



- Mme [B] [H] veuve [G]

née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 14]

[Adresse 9] - [Localité 19]



Représentés par Me Gwendoline VILDY, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 25/04/2023



II - M. [U] [G]

né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 39] (ESPAGNE)

[Adresse 34]



- M. [E] [G]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 39] (ESPAGNE)

[Adresse 8] - [Localité 14]



- Mme [C] [M] veuve [G]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 39] (ESPAGNE)

[Adresse 8] - [Localité 14]



Représentée par Me ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS



III - Mme [W] [G] épouse [K]

née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 14]

[Adresse 31] - [Localité 17]



Représentée par Me Marie-hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ















COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.





Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller







***************





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS







***************





ARRÊT : CONTRADICTOIRE





prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.








**************

















EXPOSE DU LITIGE



[U] [G] est décédé le [Date décès 21] 2004, sans dispositions testamentaires.

[F] [O], son épouse, de laquelle il était divorcée suivant arrêt de la cour de céans du 14 novembre 1995, est décédée le [Date décès 22] 2013, également ab intestat.



Trois enfants sont issus de leur mariage :

- [D] [G], décédé le [Date décès 20] 2017, laissant pour lui succéder :

* son épouse survivante, Mme [B] [H]

* leurs deux enfants : [P] et [T] [G]



- [W] [G] épouse [K]



-[X] [G], décédé le [Date décès 5] 1988, laisant pour lui succéder :

* son épouse survivante, Mme [C] [M]

* leurs deux enfants : [U] et [E] [G].



Différents actes de donation-partage, acquisition, ventes sont intervenus :



- Par acte de donation- partage du 18 décembre 1968, [U] [G] et [F] [O] ont fait donation à leurs enfants, à hauteur d'un tiers chacun, de la nue-propriété d'un ensemble immobilier situé à [Localité 25] (Creuse), bien propre de [U] [G], ainsi que d'un bien situé à [Localité 41] (18), bien propre d'[F] [O].



Le 14 août 1974, divers bien ont été vendus au prix de 2 500 000 francs dont la propriété de [Localité 41].



- Par acte de donation partage du 30 décembre 1978, [U] [G] et [F] [O] ont fait donation à leurs enfants, à hauteur d'un tiers chacun, de la nue-propriété d'un bien immobilier sis à [Localité 14], [Adresse 18] et de deux maisons d'habitation situées [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 14].



- Par acte du 20 février 1969, la SCI [28] constituée entre [U] [G], [F] [O] et leurs trois enfants, a acquis un bien immobilier sis à [Adresse 37].



- En 1975, [U] [G] et [F] [O] ont acquis un bien immobilier situé à Le Pyla sur Mer.



- le 30 mars 1979, [X] [G] et [C] [M] ont acquis une propriété agricole situé à [Localité 24] (Indre) [Adresse 33], dans la proportion de 968/ 1596ème pour [X] [G] (824 862,15 francs) et 628/ 1596ème pour Mme [M] ( 535.137,85 francs).



A la suite de l'établissement par Maître [J], Notaire à [Localité 14], d'un procès-verbal de dires en date du 28 juillet 2020, MM [U] et [E] [G] et Mme [M] ont fait assigner Mme [W] [G] ainsi que MM [P] et [T] [G] et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux en ouverture des opérations de partage et aux fins de statuer sur les contestations issues du procès-verbal précité.



Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir soulevées par les défendeurs et rejeté leur demande d'expertise.



Par jugement du 31 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de Châteauroux a statué principalement ainsi :



'- Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de M [U] [G] et Mme [F] [O] entre Mme [W] et MM [U], [E], [P] et [T] [G] et Mme [B] [H],

- Désigne à cette fin Maître [Y] [A], notaire associé à [Localité 14],

- Commet M Julien de La Chapelle, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX pour les surveiller,



-Requalifie l'acte de donation-partage du 30 décembre 1978 en donation,



-Requalifie l'acte de donation-partage du 18 décembre 1968 en donation s'agissant de la transmission de l'ensemble immobilier de [Localité 25],



-Maintient la qualification de donation-partage dudit acte s'agissant de l'ensemble

immobilier de [Localité 41],



-Rejette en conséquence la demande de rapport d'une partie de la valeur de l'ensemble

immobilier d'[Localité 24],



-Rejette les demandes de rapport de la valeur locative et d'indemnité d'occupation de la

maison sise [Adresse 7] à [Localité 14] et de rapport de dons manuels,



-Dit que le paiement par Mme [W] [G] des frais de l'expertise de

Mme [Z] [S] ne peut donner lieu à créance contre les successions de

M [U] [G] et Mme [F] [O],



-Dit que deux des parts du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CHAMPAGNE ET DE SOLOGNE font partie de la succession de Mme [F] [O],



-Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] [M] et MM [U] et [E] [G] à l'encontre des demandes de

Mme [B] [H] et MM [P] et [T] [G] relatives au GFA de CHAMPAGNE ET DE SOLOGNE,



-Rejette lesdites demandes,



-Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés,



-Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



-Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.



Suivant déclaration du 25 avril 2023, MM [P] et [T] [G] et Mme [B] [H] ont interjeté appel limité de ce jugement en ce qu'il a :



'-Maintenu la qualification de donation-partage dudit acte [du 18 décembre 1968] s'agissant de l'ensemble immobilier de [Localité 41],

-Rejeté en conséquence la demande de rapport d'une partie de la valeur de l'ensemble

immobilier d'[Localité 24],

-Rejeté les demandes de rapport de la valeur locative et d'indemnité d'occupation de la

maison sise [Adresse 7] à [Localité 14] et de rapport de dons manuels.'





Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2024, MM [P] et [T] [G] et Mme [B] [H] demandent à la cour de :



Vu les articles 815, 840, 843, 860, 860-1, 1075, 1076 et 1078 du code civil,

Vu les articles 1364 et 700 du code de procédure civile,



REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 31 janvier 2023 en ce qu'il a :



-maintenu la qualification de donation-partage dudit acte du 18 décembre 1968

s'agissant de l'ensemble immobilier de [Localité 41],

-rejeté en conséquence la demande de rapport d'une partie de la valeur de l'ensemble

immobilier d'[Localité 24],

-rejeté la demande de rapport de la valeur locative et d'indemnité d'occupation de la

maison sise [Adresse 7] à [Localité 14] et de rapports de dons manuels.



ET STATUANT A NOUVEAU :



REQUALIFIER l'acte de donation-partage du 18 décembre 1968 en donation entre vifs s'agissant de la transmission de l'ensemble immobilier de [Adresse 42]



CONDAMNER M. [E] [G], M. [U] [G] et Mme [C] [M], héritiers de [X] [G] à rapporter à la succession les 968/1596eme de la valeur de la propriété immobilière acquise le 30 mars 1979 aux termes d'un acte reçu par Maître [V], notaire associé à [Localité 38], située à [Localité 24] (Indre) au [Adresse 32].



CONDAMNER M. [E] [G], M. [U] [G] et Mme [C] [G]-[M] à rapporter aux successions de [U] [G] et [F] [O] la somme de 800.000 francs soit 202.680,29 €.



CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX le 31 janvier 2023 pour le surplus.



EN TOUT ETAT DE CAUSE,



REJETER toutes demandes, conclusions et fins contraires,



CONDAMNER solidairement M. [E] [G], M. [U] [G] et Mme [C] [G]-[M] à payer à M. [T] [G], M. [P] [G] et Mme [B] [G] [H] la somme de 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNER solidairement M. [E] [G], M. [U] [G] et Mme [C] [G]-[M] aux entiers dépens.





Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2024, Mme [W] [G] épouse [K] présente les demandes suivantes :



REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 31 janvier 2023 en ce qu'il a :

-maintenu la qualification de donation-partage dudit acte du 18 décembre 1968 s'agissant de l'ensemble immobilier de [Localité 41],

-rejeté en conséquence la demande de rapport d'une partie de la valeur de l'ensemble

immobilier d'[Localité 24],

-rejeté la demande de rapport de la valeur locative et d'indemnité d'occupation de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 14] et de rapports de dons manuels.



ET STATUANT A NOUVEAU :



REQUALIFIER l'acte de donation-partage du 18 décembre 1968 en donation entre vifs s'agissant de la transmission de l'ensemble immobilier [Localité 41] ;



CONDAMNER M. [E] [G], M. [U] [G] et Mme [C] [M], héritiers de [X] [G] à rapporter à la succession les 968/1596eme de la valeur de la propriété de ' [Adresse 29]', située à [Localité 24] (Indre) acquise le 30 mars 1979 aux termes d'acte reçu par Maître [V], notaire associé à [Localité 38] ;



CONDAMNER M. [E] [G], M. [U] [G] et Mme [C] [G]-[M] à rapporter aux successions de [U] [G] et [F] [O] la somme de 121.959,21 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture des successions, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière ;



CONFIRMER le jugement pour le surplus.



EN TOUT ETAT DE CAUSE,



REJETER toutes demandes, conclusions et fins contraires,



CONDAMNER solidairement M. [E] [G], M. [U] [G] et Mme [C] [G]-[M] à payer à Mme [W] [K] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité, aux entiers dépens.





Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 février 2024, MM [U] et [E] [G] et Mme [M] veuve [G] demandent à la cour de :



- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal

judiciaire de CHATEAUROUX le 31 janvier 2023.



- CONDAMNER [P] [G], [T] [G] et Madame [B] [G] à payer à [C], [E] et [U] [G] la somme de 4.000 €, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



- Leur DELAISSER les entiers dépens de la procédure.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.












MOTIFS



Sur la donation du 18 décembre 1968, s'agissant de la transmission du bien de [Localité 41]



Selon l'article 1075 du code civil applicable à la cause, les père et mère et autres ascendants peuvent faire entre leurs enfants et descendants la distribution et le partage de leurs biens.

La jurisprudence considère qu'il n'y a de donation partage que si l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. A défaut, l'acte est requalifié de donation entre vifs créant une indivision.



Par ailleurs, l'acceptation par l'un des donataires de son lot emporte partage.



En l'espèce, par acte de donation- partage du 18 décembre 1968, [U] [G] et [F] [O] ont fait donation à leurs enfants, à hauteur d'un tiers chacun, de la nue-propriété d'un ensemble immobilier situé à [Localité 25] (Creuse), bien propre de [U] [G], ainsi que d'un bien situé à [Localité 41] (18), bien propre d'[F] [O].

Cet acte ne répartit pas matériellement les biens entre chacun des trois enfants.



Le 14 août 1974, trois biens ont été vendus au prix de 2 500 000 francs dont principalement la propriété de [Localité 41] comprenant le [Adresse 27] et le [Adresse 26], le tout d'une contenance de 150ha 77 a 15ca, les deux autres biens étant une parcelle de bois de 3ha 68a 95ca et diverses parcelles de terre pour 68 a 34ca, ces derniers biens désignés sous le numéro 3 appartenant en propre MM [X] et [D] [G] et à Mme [K] pour les avoir acquis les 4 et 5 mars 1972 au prix de 2 500 francs.

L'acte précisait que les biens désignés sous le numéro 2 ( les domaines) appartenaient indivisément à MM [X] et [D] [G] et à Mme [K] au moyen de la donation à titre de partage anticipé qui leur a été consentie par Mme [F] [G] leur mère, avec réserve d'usufruit sa vie durant et celle de son mari.



Par deux actes du 28 décembre 1983 ( pièces 4 et 4 bis des intimés), [U] [G] et [F] [O] ont reconnu avoir reçu la somme de 829 333,33 francs représentant la part de M. [D] [G] et celle de Mme [K] dans le prix de vente de l'ensemble immobilier de [Localité 41], en indiquant que leurs droits sur celui-ci avaient été reportés sur le produit de la vente.

Il ressort en conséquence des déclarations de succession de [U] [G] et d'[F] [O] qu'une somme de 63 215 € a été portée au passif de chacune des deux sucessions au profit de M. [D] [G] et au profit de Mme [K] . Aucune somme de même montant ne figure au profit de M. [U] [G].

Chaque enfant ayant des droits de 829 333,33 francs, le total des droits des trois enfants s'élevait à 2 488 000 francs, soit un reliquat de 12 000 francs pouvant correspondre à la parcelle de bois appartenant en propre à Mme [O] et aux autres parcelles qui appartenaient en indivision aux trois enfants.



Par acte authentique du 30 mars 1979, [X] [G] et Mme [C] [M] ont acquis au prix d'1 360 000 francs (outre 236 000 francs de frais de notaire) un ensemble immobilier sis à [Localité 24], [Adresse 33] (18), en indivision à hauteur de respectivement de 968 et 628 / 1596 èmes.



Il ressort des pièces produites que [U] [G] a donné à son fils [X] une somme de 800 000 € pour financer cet achat.

Les héritiers de [X] [G] soutiennent que la somme de 800 000 francs correspond à la part de ce dernier dans le prix de vente des biens sis à [Adresse 40] tandis que les appelants et Mme [K] prétendent que ce montant proviendrait de la vente d'un appartement, sans néanmoins désigner lequel.



Selon un écrit de Mme [C] [M], produit en une photocopie peu lisible et incomplète, on peut lire :

' 1) 800 000 donnés à mon mari par mes beaux-parents en échange de l'appartement [Adresse 12] qu'on avait mis en vente et on en avait eu la proposition d'achat à ce prix là

2) prêt de 86 000 F fait par mon beau-père et rendus 99 455 € donc 12 855 F donnés en trop'

3) Depuis, j'ai payé la part des impôts ...' la suite étant illisible.



Dans un écrit de [X] [G] daté du 30 mars 1979 ( date de l'acquisition du bien de '[Adresse 29]'), il est indiqué :

' Paiement de [Adresse 29] :

chèque papa 750 000

chèque papa 136 600 ( acompte 29 déc 78)

et deux flêches partant de cet ensemble indiquant '800 000 [Localité 41] et 86 000 prêt de papa'

(suivi d'autres sommes sans lien avec le litige et mention des différents montants versés en remboursement du prêt).



Les deux montants de 800 000 francs et 86 000 francs sont corroborés par l'écrit de Mme [M]. Le fait pour elle de mentionner le prêt de 86 000 francs à la suite de la somme de 800 000 francs est la preuve que les deux sommes faisaient partie de la même opération. Or le prêt a été consenti par [U] [G] à son fils pour l'acquisition de la propriété de '[Adresse 30]. En outre la partie du prix payé par [X] [G] s'est élevée à 824 862,15 francs correspondant aux 968/ 1596ème, à laquelle s'ajoutaient les frais de notaire.



Dans un courrier daté du 9 mai 1983 adressé à son fils [X], [U] [G] évoque ' 1° un appartement qui t'as permis d'acheter [Adresse 29]', document sur lequel se fondent les appelants pour soutenir que ce n'est pas le prix de vente des domaines de [Localité 41] qui aurait été donné par les de cujus à [X] [G] mais le produit de vente d'un appartement.



Or il est établi que le bien situé [Adresse 12] qui au demeurant appartenait à la SCI [28] et non à [U] [G] et [F] [O], n'a été vendu que les 16 décembre1985, soit bien après l'achat de [Adresse 29] par [X] [G] et son épouse et après le courrier de 1983.

Ce n'est donc pas la vente de cet appartement qui est à l'origine des fonds de 800 000 francs.



Les appelants et Mme [K] font valoir que [U] [G] et [F] [O] disposaient d'un patrimoine conséquent et qu'ils pouvaient être propriétaires ' d'autres appartements'

Or l'appartement situé [Adresse 23] a été acquis par la SCI [28] le 16 juillet 1985 et vendu le 29 mars 2017 et n'a pas davantage de lien avec la somme de 800 000 francs.

La vente d'aucun autre appartement avant l'achat de [Adresse 29] en 1979 pouvant avoir procuré la somme remise à [X] [G] n'est évoquée par les appelants.



Enfin, il est constaté que [U] [G] et [F] [O] ont eu le souci constant de préserver l'égalité entre leurs trois enfants en leur consentant quatre donations partage.

Ils ont également dans la même logique établi deux reconnaissances de dettes au bénéfice d'[D] [G] et Mme [K] après avoir versé 800 000 francs à [X] [G] (étant observé que la reconnaissance de dette au profit d'[D] [G] n'est pas évoquée par les appelants, alors qu' ils sont pourtant les héritiers de celui-ci et qu'elle est produite).



Ni les appelants ni Mme [K] n'expliquent les raisons pour lesquelles il n'y aurait pas eu de reconnaissance de dettes envers [X] [G], la seule explication possible étant qu'il avait reçu sa part du prix de vente des biens de [Localité 41], et que dans le respect de l'égalité entre leurs enfants, les époux [G] -[O] ont signé les deux reconnaissances de dette, garantissant les droits d'[D] [G] et de Mme [K].



Il résulte de l'ensemble de ces observations que la somme de 800 000 francs correspondait à la part de [X] [G] dans le prix de vente des biens situés à [Localité 41], que l'acceptation de ces fonds par [X] [G] a emporté partage, ce qu'a exactement dit le premier juge en maintenant la qualification de donation -partage pour les biens situés à [Localité 41], objet de la donation du 18 décembre 1968.



Le jugement reçoit donc confirmation de ce chef.



Les biens qui font l'objet d'une donation partage ne sont pas soumis au rapport. Dès lors, les héritiers de [X] [G] ne sont pas redevables du rapport d'une quelconque somme à la succession des époux [G]-[O], et c'est de même à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme [K] et des héritiers d'[D] [G].



Ces derniers soutiennent l'existence d'une seconde donation en se fondant sur l'écrit de Mme [M]. Il a été démontré ci-dessus que seul un montant de 800.000 francs a été perçu par [X] [G] pour l'achat de sa part dans le bien situé à [Adresse 29] et il est contraire aux faits de soutenir qu'il aurait bénéficié de deux donations, au surplus du même montant de 800 000 francs, étant ajouté que les seuls appartements qui ont été vendus appartenaient à la SCI [28] et non à [U] [G] et son épouse.



Le jugement sera entièrement confirmé.





Sur l'appel portant sur le rejet de la demande de rapport de la valeur locative et d'indemnité d'occupation de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 14] et de rapports de dons manuels.



Il apparaît que si les appelants ont relevé appel sur la disposition du jugement ayant rejeté la demande de rapport de la valeur locative et d'indemnité d'occupation de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 14] et de rapports de dons manuels, les dernières conclusions tant des appelants que de Mme [K] ne formulent aucune demande à ce titre dans leurs dispositifs.









Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement est confirmé en ce qu'il a laissé à la charge de chaque partie la charge des dépens exposés en première instance et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



MM [P] et [T] [G] et Mme [B] [H] succombant en appel, ils seront condamnés aux dépens et verseront une indemnité de 2 000 € à MM [U] et [E] [G] et Mme [C] [M].



Mme [W] [K], intimée mais soutenant les mêmes moyens que les appelants sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans les limites de l'appel,



Confirme le jugement ;



Condamne MM [P] et [T] [G] et Mme [B] [H] à payer à MM [U] et [E] [G] et Mme [C] [M] veuve [G], ensemble, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne MM [P] et [T] [G] et Mme [B] [H] aux dépens d'appel.







L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,



S. MAGIS O. CLEMENT

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