25 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 20/03751

Chambre 3-1

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024



N°2024/90













Rôle N° RG 20/03751 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXRE







[C] [H]

[D] [M]

Compagnie d'assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD

S.A. MMA IARD





C/



[N] [K] épouse [I]

S.A. ALLIANZ IARD



Copie exécutoire délivrée le :

à :





Me Constance DRUJON D'ASTROS





Me Sébastien BADIE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 28 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015/8329.





APPELANTS



Monsieur [C] [H]

né le 04 Avril 1949 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mélanie MAINGOURD, avocat au barreau de MONTPELLIER



Monsieur [D] [M]

né le 19 Mai 1976 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Compagnie d'assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légau

x en exercice domiciliés ès qualité audit siège

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mélanie MAINGOURD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.



S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège

dont le siège social est sis : [Adresse 2]

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mélanie MAINGOURD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.





INTIMEES



Madame [N] [K] épouse [I]

née le 29 Avril 1950 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN







S.A. ALLIANZ IARD Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n°542.110.291,

dont le siège social est sis : [Adresse 1]

représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LEFEVRE, avocat plaidant, Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





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COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, et Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.



Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère







Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024, après prorogation du délibéré.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.



Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


































EXPOSE DU LITIGE



Suivant devis en date du 4 novembre 2011, Mme [N] [I] a confié à la Sarl l'Atelier Topo, représentée par M. [D] [M], en qualité de géomètre topographe, une mission de maîtrise d''uvre pour l'étude et la réalisation d'un projet de lotissement sur sa propriété sise à [Localité 9]. Les prestations effectuées ont été facturées le 30 avril 2013 pour un montant de 16.564, 60 €.



La Sarl Atelier Topo, devenue la Sarl [D] [M], a cessé ses activités le 17 mai 2013 après liquidation amiable et M. [D] [M] a été embauché le 21 mai 2013 dans le cabinet de géomètre de M. [C] [H].



Dans le cadre des travaux d'aménagement confiés à la Sarl Aux terrassements de Provence suivant devis établi le 13 janvier 2014, une citerne souple, d'un coût de 18.000 € HT a été posée, installation déclarée non conforme le 3 novembre 2014, contraignant Mme [N] [I] au remplacement de ladite citerne.



Par acte délivré le 7 décembre 2015, puis par actes des 4 et 16 janvier 2017, et par acte du 10 août 2018, Mme [N] [I] a fait assigner la Sarl Aux terrassements de Provence, la Sarl [D] [M], M. [D] [M], M. [C] [H], la Compagnie d'Assurances MMA, la compagnie Allianz Iard, et la compagnie Covea Risks devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins de réparation de son préjudice.



Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



- pris acte du désistement de Mme [N] [I] de toutes ses demandes à l'encontre de la Sarl Aux terrassements de Provence,

- mis hors de cause la Sarl Aux terrassements de Provence et débouté les autres parties de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre,

- dit et jugé que toutes les demandes formées à l'encontre de l'Eurl [D] [M] sont irrecevables, et qu'il en est de même pour celles dirigées à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA Assurances Mutuelles Iard, de la Sa MMA Iard, et Covea Risks, en a qualité d'assureur de l'Eurl [D] [M],

- débouté M. [D] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouté M. [C] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné solidairement M. [D] [M] et M. [C] [H] à payer à Mme [N] [I] la somme de 21.600 € TTC,

- débouté Mme [N] [I] du surplus de ses demandes,

- débouté la Sarl Aux terrassements de Provence de sa demande en dommages et intérêts,

- condamné Mme [N] [I] à payer à la Sarl Aux terrassements de Provence la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [D] [M] et M. [C] [H] à payer à Mme [N] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [D] [M] et M. [C] [H] à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [D] [M] et M. [C] [H] à payer à la Sa MMA Iard/MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [D] [M] et M. [C] [H] aux dépens.



Par acte du 10 mars 2020, M. [C] [H], la compagnie d'assurance MMA Assurances Mutuelles Iard, et la Sa MMA Iard ont interjeté appel de cette décision. Par acte du 2 avril 2020, M. [D] [M] a relevé appel incident de cette même décision. Par ordonnance du 12 octobre 2021, les deux instances ont été jointes.



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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 31 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] [H], la compagnie d'assurance MMA Assurances Mutuelles Iard, et la Sa MMA Iard soutiennent que :



- la responsabilité contractuelle de M. [C] [H] ne peut être engagée en l'absence de toute convention conclue avec Mme [N] [I] ; en l'absence de tout accord de la Sarl [D] [M], aucune cession du contrat conclu avec cette dernière ne saurait être retenue ; qu'en tout état de cause, l'intervention de M. [C] [H] par l'intermédiaire de son salarié n'est survenue que postérieurement à la fourniture de la citerne litigieuse, de sorte qu'aucun lien de causalité entre cette intervention et l'irrégularité de la citerne ne peut être retenu ;

- la responsabilité délictuelle de M. [C] [H] ne saurait être davantage engagée, en l'absence de toute faute en lien avec le préjudice de Mme [N] [I] ; que pour établir un défaut de surveillance de son salarié, M. [D] [M], il importe d'établir que le fait dommageable a été commis à une période où le lien de préposition existait, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; en tout état de cause, la décision de changer de type de citerne ne peut qu'être intervenue antérieurement à la collaboration de M. [D] [M] et M. [C] [H].



Ainsi, au visa des articles 1134, 1382 et 1384 du code civil, et 542 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :



- réformer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 28 janvier 2020 en ce qu'il a :



- débouté M. [C] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné solidairement M. [D] [M] et M. [C] [H] à payer à MmeJosette [I] la somme de 21.600 € TTC,

- condamné solidairement M. [D] [M] et M. [C] [H] à payer à Mme [N] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [D] [M] et M. [C] [H] à payer à la Sa MMA Iard/MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné solidairement M. [D] [M] et M. [C] [H] aux dépens.

- statuant à nouveau, dire et juger que seuls M. [D] [M] et Mme [N] [I] étaient liés contractuellement au titre d'une mission de maîtrise d''uvre,

- dire et juger qu'en l'absence d'accord de Mme [N] [I] et de convention matérialisant cette reprise, M. [C] [H] ne s'est pas substitué dans les relations contractuelles à M. [D] [M],

- en conséquence, juger que M. [C] [H] n'a commis aucune faute dans ses obligations contractuelles en lien avec le préjudice allégué par Mme [N] [I],

- juger que M. [C] [H] n'engage pas sa responsabilité contractuelle,

- sur la responsabilité du fait personnel, dire et juger qu'en vertu de la facture établie le 1er juillet 2014, les missions du cabinet [H] se sont cantonnées à des missions de bornage effectuées par son salarié M. [D] [M],

- En conséquence, juger que M. [C] [H] n'a commis aucune faute en lien avec le préjudice allégué par Mme [N] [I],







- juger que M. [C] [H] n'engage pas sa responsabilité sur le fondement délictuel,

- sur la responsabilité du fait d'autrui, dire et juger que la décision de remplacer la citerne enterrée en citerne souple a été prise antérieurement à l'embauche de M. [D] [M] par le cabinet [H],

- dire et juger qu'aucun lien n'existe entre le fait dommageable et le rapport de préposition,

- en conséquence, dire et juger que la responsabilité de M. [C] [H] ne peut être retenue du fait de son préposé,

- en tout état de cause, rejeter tout appel en garantie formé à l'encontre de M. [C] [H] et de son assureur,

- débouter Mme [N] [I], M. [D] [M] et la Sa Allianz Iard de leur appel incident,

- dire et juger que le juge de première instance a commis une erreur matérielle en condamnant M. [D] [M] et M. [C] [H] à payer aux compagnies d'assurance 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant à payer à M. [C] [H] ainsi qu'à la compagnie d'assurance MMA Assurances Mutuelles Iard, et la Sa MMA Iard la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.



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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] [M] soutient que :



- la Sarl [D] [M] doit être mise hors de cause en ce qu'elle n'a pas participé à la conception et au suivi d'exécution des travaux à l'origine du litige, le devis relatif à ces travaux ayant été émis par la Sarl Aux terrassements de Provence le 13 janvier 2014, soit plus de 6 mois après la cession de toute activité de la Sarl [D] [M] ;

- sa responsabilité à titre personnel ne peut être retenue après son embauche en mai 2013 par M. [H] ; s'il est intervenu sur le chantier, il l'a fait en qualité de salarié du cabinet [H], lequel avait repris l'ensemble des marchés de la Sarl [D] [M] ; la maîtrise d''uvre du chantier a été assurée par le cabinet [H], lequel a facturé les prestations initialement prévues au devis émis par la Sarl Atelier Topo ; la Sarl Aux terrassements de Provence a installé une citerne souple plastique à l'air libre, ne respectant pas les règles en vigueur, et modifiant le devis initial ;

- le cabinet [H] a suivi le reste du chantier et a assuré le suivi de l'exécution des travaux, en déposant au préalable la déclaration d'ouverture du chantier en avril 2014, et en encaissant l'ensemble des honoraires prévus au devis, de sorte qu'il a une mission complète de maîtrise d''uvre ;

- en procédant à des travaux de démolition de la cuve sans aucune concertation, Mme [N] [I] est seule à l'origine du préjudice dont elle a demandé réparation ;



Au visa des articles 1103, 1353, 1134 ancien, 1231-1 et 1240 du code civil, et 9 du code de procédure civile, il demande à la cour de :



- débouter M. [C] [H] et ses assureurs la compagnie d'assurance MMA Assurances Mutuelles Iard, et la Sa MMA Iard de leur appel, le dire infondé,

- recevoir M. [D] [M] en son appel et en son appel incident,

- Y faisant droit, réformer le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'il a :



- débouté M. [D] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné solidairement M. [D] [M] et M. [C] [H] à payer à Mme [N] [I] la somme de 21.600 € TTC,



- condamné solidairement M. [D] [M] et M. [C] [H] à payer à Mme [N] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [D] [M] et M. [C] [H] à payer à la Sa MMA Iard/MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [D] [M] et M. [C] [H] aux dépens.

- dire et juger que M. [D] [M] n'a commis, en tout état de cause, aucune faute personnelle dans l'accomplissement de sa mission limitée au permis d'aménager,

- prononcer la mise hors de cause de M. [D] [M],

- débouter M. [C] [H], et ses assureurs la compagnie d'assurance MMA Assurances Mutuelles Iard, et la Sa MMA Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter Mme [N] [I] de son appel incident, le dire infondé,

- débouter Mme [N] [I], M. [C] [H] et ses assureurs, la compagnie d'assurance MMA Assurances Mutuelles Iard, et la Sa MMA Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et en tous cas infondées,

- confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de l'Eurl [D] [M] et rejeté toute demande de condamnation dirigée à son encontre,

- condamner in solidum le cabinet [C] [H] et ses assureur la compagnie d'assurance MMA Assurances Mutuelles Iard, et la Sa MMA Iard et Mme [N] [I] à verser la somme de 5.000 € à M. [D] [M], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par le cabinet Buvat-Tebiel, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] [I] réplique que :



- la responsabilité de M. [C] [H] est susceptible d'être engagée tant contractuellement que délictuellement ; son intervention à compter de l'embauche de M. [D] [M] s'est inscrite dans le cadre du contrat initial de novembre 2011, dont il a poursuivi l'exécution, de sorte qu'il lui appartenait de s'assurer de la parfaite exécution contractuelle par l'un de ses salariés ; il doit en tout état de cause répondre des fautes commises par son salarié au plan délictuel ; en effet, alors que M. [D] [M] travaillait exclusivement pour lui, et avait l'interdiction d'exercer une activité concurrente pendant toute la durée de son contrat de travail, M. [D] [M] a accepté le devis litigieux, validé les travaux réalisés, sur son temps de travail salarié, et en se prévalant de la qualité de géomètre dont il ne disposait plus que du fait de cet emploi ;

- M. [D] [M] a commis une faute contractuelle en implantant une citerne souple non conforme, ayant transmis le devis à Mme [N] [I], après l'avoir provoqué et validé, sans aucune réserve ou avertissement quelconque ; cette faute a été commise en qualité de salarié de M. [H], ou à tout le moins, dans le cadre d'un dépassement de fonction ; à titre subsidiaire, en résiliant son contrat d'assurance, en poursuivant une activité personnelle sans assurance obligatoire, et en s'abstenant de toute information à Mme [N] [I] sur la mise en liquidation de la Sarl [D] [M], M. [D] [M] a commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité délictuelle ;

- à titre subsidiaire, la Sarl [D] [M] a commis une faute en abandonnant le contrat sans en avertir Mme [N] [I], et sans en formaliser la reprise par M. [C] [H], laquelle engage la garantie de la Sa Allianz Iard, s'agissant d'une faute commise avant la cessation d'activité de l'assurée, et avant la résolution de son contrat d'assurance ;



- la condamnation de M. [C] [H] entraîne celle de son assureur, la Sa MMA Iard ; le premier juge a prononcé la mise hors de cause de cette dernière, sans avoir été saisi d'une exclusion de garantie ; en outre, cette cause d'exclusion était inapplicable en l'espèce, ne pouvant être considérée seule comme une clause d'exclusion de garantie formelle et limitée, ne peut s'appliquer dans le cas d'une condamnation en raison des faits de son préposé, et qu'en tout état de cause, les dommages dont la sanction est poursuivie ne relèvent pas de la garantie décennale dont M. [C] [H] aurait pu être débiteur.



Au visa des articles 5 du code de procédure civile, 1134, 1142 et suivants du code civil, ou subsidiairement 1382 et 1384 anciens, et 1792 du code civil, et L113-1 du code des assurances, elle sollicite de la cour de :



- à titre principal, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré M. [C] [H] et M. [D] [M] solidairement responsables des préjudices subis ;

- débouter M. [C] [H] et M. [D] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusion ;

- les condamner solidairement à indemniser la concluante de l'ensemble de ses préjudices ;

- à titre subsidiaire, s'agissant de M. [C] [H], dire et juger que le contrat initialement conclu avec la Sarl Atelier Top/ Sarl [D] [M] a été repris par M. [D] [H] à compter de l'embauche de M. [D] [M] et la mise en sommeil de sa société en mai 2013 ;

- à défaut, dire et juger que M. [C] [H] doit répondre sur le plan délictuel des fautes commises par son préposé ;

- condamner M. [C] [H] à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices ;

- à titre subsidiaire, s'agissant de M. [D] [M], dire et juger que M. [D] [M] a commis des fautes détachables de ses fonctions de gérant de sa société éponyme, engageant sa responsabilité personnelle ;

- le condamner à indemniser la concluante de l'ensemble de ses préjudices, solidairement avec M. [C] [H] s'agissant des fautes de M. [D] [M], constitutives d'un dépassement de fonctions dans le cas où la responsabilité délictuelle de M. [C] [H] serait retenue ;

- à titre subsidiaire, s'agissant de la Sa Allianz Iard, dire et juger que la Sarl [D] [M] a manqué à ses obligations contractuelles, en abandonnant l'exécution du contrat litigieux dans les conditions rappelées au corps des présentes ;

- dire et juger que la Sa Allianz Iard en doit garantie ;

- condamner cette dernière à indemniser la concluante de l'ensemble de ses préjudices ;

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- à titre incident, en cas de condamnation prononcée contre M. [C] [H], réformant partiellement le jugement dont appel sur ce point, notamment en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la Sa MMA Iard et la société MMA IArd Assurances Mutuelles solidairement avec M. [C] [H], à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- en tout état de cause, à titre incident, réformant partiellement le jugement dont appel sur ce point en ce qu'il a fixé le montant du préjudice subi à la somme de 21.600 €, fixer le montant des préjudices subis à la somme de 45.160,83 € ;

- en tout état de cause, condamner tous mauvais contestants au paiement de la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens par application de l'article 699 de ce même code, ceux d'appels étant distraits au profit de la Scp Badie Simon Thibaud Juston, Me Juston avocat, sous ses offres et affirmations de droit.



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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa Allianz Iard soutient que :



- il convient de mettre hors de cause l'Eurl [D] [M], cette dernière ayant cessé toute activité à compter du 17 mai 2013, et l'ensemble des prestations ayant été réalisées par le cabinet [H], au sein duquel M. [D] [M] a été embauché, et par voie de conséquence son assureur ;

- le fait dommageable étant intervenu postérieurement à la résiliation du contrat, elle ne peut être l'assureur en risque ;

- à titre subsidiaire, M. [C] [H] a manqué à son obligation de surveillance de l'avancement des travaux et de conformité aux règles de l'art et aux normes en vigueur, de sorte que sa responsabilité doit être engagée et sa part de responsabilité fixée à 30% du montant des dommages ;

- conformément au principe indemnitaire, Mme [N] [I] ne peut réévaluer les travaux/prestations en fonction de l'inflation, si ceux-ci ont déjà été réalisés et réglés ; en tout état de cause, elle est en droit d'opposer une franchise contractuelle à l'ensemble des parties à la procédure.



Au visa des articles 9 et 334 du code de procédure civile, 1103, 1353, 1231-1 et 1240 du code civil, L124-5 et L112-6 du code des assurances, elle sollicite de la cour de :

- à titre principal, juger que la Sarl Atelier Topo, devenue la Sarl [D] [M] a cessé toute activité à compter du 17 mai 2013 ;

- juger que M. [D] [M] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec le cabinet [C] [H] à compter du 20 mai 2013 ;

- juger que les travaux objet du litige ont fait l'objet d'un devis émis par la Sarl Atp le 13 janvier 2014 et ont été exécutés au mois d'avril 2014 ;

- juger que la conception et l'exécution des travaux objet du litige sont postérieurs à la cessation de toute activité de la Sarl [D] [M] ;

- juger que le contrat souscrit par la Sarl [D] [M] auprès de la Sa Allianz Iard a été résilié, à la demande de l'assuré, dans tous ses effets, à compter du 17 mai 2013, soit antérieurement à la conception et à l'exécution des travaux objet du litige ;

- par conséquent, confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Draguignan, en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la Sarl [D] [M], rejeté toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la Sa Allianz Iard et condamné solidairement M. [D] [M] et M. [C] [H] à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, condamner in solidum le cabinet [C] [H] et ses assureurs la Sa MMA Iard et la société MMA IArd Assurances Mutuelles, M. [D] [M] à relever et garantir indemne de toute condamnation la Sa Allianz Iard tant en principal, frais et accessoires ;

- En tout état de cause, dire et juger que la compagnie Allianz Iard est bien fondée à opposer les limites de garantie stipulées à sa police, notamment la franchise contractuelle de 10% du montant du sinistre, avec un minimum de 800 € et un maximum de 2.400 € ;

- limiter le montant des préjudices alloués à Mme [N] [I] à la somme de 21.600 € ;

- débouter Mme [N] [I] de sa demande d'actualisation fondée sur l'inflation ;

- condamner in solidum le cabiner [C] [H] et ses assureurs, la Sa MMA Iard et la société MMA IArd Assurances Mutuelles, à verser la somme de 3.000 € à la Sa Allianz Iard, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par le cabinet Bouzereau Kerkerian, avocat au barreau de Draguignan, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.




MOTIFS



A titre liminaire, il sera rappelé que la demande de « dire et juger que la compagnie Allianz Iard est bien fondée à opposer les limites de garantie stipulées à sa police, notamment la franchise contractuelle de 10% du montant du sinistre, avec un minimum de 800 € et un maximum de 2.400 € » présentée par la Sarl ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.



- Sur les demandes formulées à l'encontre de M. [D] [M] et de M. [C] [H]



Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



En l'espèce, M. [D] [M] soutient que sa responsabilité personnelle ne peut être retenue après son embauche en mai 2013 par M. [C] [H], étant intervenu sur le chantier en qualité de salarié de ce dernier, et non de maître d''uvre.



[C] [H] avance pour sa part n'avoir jamais repris la mission au cours de laquelle les faits fautifs ont été commis, aucun contrat n'ayant été passé entre son cabinet et les époux [I], de sorte que sa mission se limitait selon lui aux seuls aspects topographiques.



Il n'est pas contesté que la Sarl [D] [M] a cessé toute activité le 17 mai 2013, et que M. [D] [M] a été embauché en qualité de salarié par le cabinet [C] [H] à compter du 20 mai 2013, lequel a poursuivi le contrat de conception et de maîtrise d''uvre initialement conclu entre la Sarl Atelier Topo (devenue Sarl [D] [M]) et les époux [I]. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a écarté toute responsabilité de la Sarl [D] [M], laquelle a cessé volontairement son activité en mai 2013, avant que tout devis pour l'implantation d'une citerne souple ait été établi, ainsi que toute demande à l'encontre de la Sa Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl [D] [M].



S'il ne peut être déduit des pièces produites aux débats une cession du contrat initial, en l'absence de toute information préalable et de tout accord explicite de Mme [N] [I] à celle-ci, il est néanmoins manifeste qu'un nouveau contrat, certes non écrit, a été établi entre le cabinet de M. [C] [H] et les époux [I], matérialisé par la déclaration d'ouverture de chantier du 5 mai 2014, la facture du 1er juillet 2014 établie par le cabinet de M. [C] [H], et la perception des honoraires versés par M. et Mme [I].



En effet, si la facture du 1er juillet 2014, établie par le cabinet de M. [C] [H], réglée le 15 juillet par les époux [I], correspond à la fourniture d'un panneau d'affichage, le bornage et l'implantation des lots, l'établissement des plans de vente des lots, l'établissement du document d'arpentage et la reprographie, elle comporte la mention suivante « Phase III : Réalisation du PA » de nature à démontrer que l'objet du nouveau contrat a consisté dans la poursuite du contrat initial du 4 novembre 2011 dans l'état où la mission se trouvait au moment de la reprise, c'est-à-dire pour la réalisation de la phase III, laquelle comprenait notamment la réalisation des « aménagements VRD » (Voirie et Réseau Divers) à l'occasion desquels les travaux litigieux ont été entrepris.



Il ne peut être dès lors soutenu que seuls M. [D] [M] et Mme [N] [I] étaient liés contractuellement au titre d'une mission de maîtrise d''uvre.



Or, les travaux litigieux ont été acceptés sur la base d'un devis établi par la Sarl Aux Terrassements de Provence, en date du 13 janvier 2014, transmis aux époux [I] le 15 janvier 2014 non par le cabinet de M. [C] [H], mais par M. [D] [M] lui-même, depuis son adresse personnelle, et non depuis une adresse structurelle rattachée au cabinet de M. [C] [H], prévoyant « la fourniture et la poste d'une citerne souple réserve incendie de 120 m3 avec clôture ». Il est à préciser que la notice descriptive du projet d'assainissement en date du 15 mai 2012 prévoyait initialement une citerne enterrée.











Le courriel du 31 janvier 2015, émanant de M. [D] [M], depuis la même adresse électronique personnelle, à destination de M. [L] [I], aux termes duquel « M. [V] avait bien eu confirmation (orale malheureusement) que cette solution serait conforme à la législation », confirme l'intervention personnelle de M. [D] [M] auprès du gérant de la Sarl Aux Terrassements de Provence (M. [V]), et sa validation de la pose d'une citerne souple, celui-ci précisant « je me suis toujours occupé du mieux possible de vos dossiers ». Il se déduit de la suite de l'échange qu'il proposait de continuer à accompagner les consorts [I] dans des négociations à conduire avec les autorités administratives pour « trouver une solution au problème ».



Il en résulte que M. [D] [M] a accepté la facturation puis la pose d'un matériel non conforme aux conditions du permis d'aménager, en violation du contrat conclu le 4 novembre 2011, et de son obligation d'accomplir sa mission en conformité avec la règlementation en vigueur.



Tant la chronologie des faits sus-rappelée que les pièces versées aux débats établissent que la faute commise par M. [D] [M] l'a été alors que celui-ci était salarié du cabinet [H]. Il a en effet validé et transmis à Mme [N] [I] le devis de la Sarl Aux Terrassements de Provence par courriel du 15 janvier 2014, soit 8 mois après son embauche par M. [C] [H], son contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence lui faisant interdiction de tout exercice d'une activité concurrente, pendant la durée de son contrat de travail. Il n'est à ce titre pas contesté que M. [D] [M] avait arrêté toute activité personnelle dès le mois de mai 2013, en exécution de cet engagement.



En outre, c'est durant son temps et au lieu de son travail salarié, et en se prévalant de la qualité de géomètre dont il ne disposait que du fait de cet emploi, qu'il a accepté le devis litigieux, validé les travaux réalisés par la Sarl Aux Terrassements de Provence et assuré le suivi, notamment auprès des services administratifs, de sorte qu'aucun abus de fonction ni excès des limites de la mission ne peut être caractérisé à son encontre.



Le devis transmis et les travaux litigieux étant intervenus pendant l'exécution du contrat de maîtrise d''uvre dont avait la charge le cabinet de M. [C] [H], il lui appartenait en revanche de s'assurer de la bonne exécution par l'un de ses salariés, du contrat établi entre lui et les époux [I]. Il est manifeste que ce dernier n'a pas suffisamment contrôlé les travaux entrepris, et qu'il lui appartenait notamment de s'assurer de la conformité des travaux objets du devis établi par la Sarl Aux Terrassements de Provence, en date du 13 janvier 2014, transmis par un de ses salariés à la réglementation en vigueur.



Seule la responsabilité contractuelle de M. [C] [H] sera ainsi retenue, à l'exclusion de toute responsabilité de M. [D] [M], en l'absence de toute cause exonératoire liée à l'abus de fonction ou excès des limites de sa mission.



Il convient d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [D] [M] et M. [C] [H] solidairement, et de retenir la seule responsabilité de M. [C] [H].



- Sur les demandes à l'encontre des compagnies d'assurance de M. [C] [H]



Aux termes de l'article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.



En l'espèce, il est établi par les attestations d'assurance que la Sa Covea Risks, était l'assureur responsabilité civile professionnelle du cabinet de M. [C] [H] pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014, couvrant ainsi la période litigieuse.



Il sera observé que le premier juge a prononcé à tort la mise hors de cause de la Sa MMA Iard et la société MMA IArd Assurances Mutuelles, lesquelles viennent aux droits de la Sa Covea Risks, au motif que le contrat d'assurance, « si elle couvrait les activités de maîtrise d''uvre, excluait cependant celles d'entre ces dernières qui relevaient de la responsabilité civile décennale, sans toutefois avoir été saisi d'une demande en ce sens ». Aucune demande d'exclusion de garantie n'est en outre opposée par la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au stade de l'appel. 



En outre, la responsabilité délictuelle de M. [C] [H] se trouve engagée du fait de son préposé, de sorte qu'il convient de condamner la Sa MMA Iard et la société MMA IArd Assurances Mutuelles solidairement avec M. [C] [H].



- Sur le préjudice de Mme [N] [I]



Mme [N] [I] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il ne lui a octroyé qu'une somme de 21.600 € de dommages et intérêts, correspondant au coût de la fourniture et de la pose de la citerne souple non conforme, et sollicite le paiement d'une somme de 41.421€.



La demande de réactualisation des préjudices en tenant compte de l'inflation sera écartée, l'inflation n'étant susceptible de s'appliquer qu'à des travaux ou prestations non réalisés, mais chiffrés depuis longtemps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Mme [N] [I] ayant réglé l'ensemble des travaux avant l'introduction de la présente procédure.



S'agissant de la demande d'indemnité à hauteur de 4776 €, correspondant au coût de l'intervention du cabinet Roche pour des prestations topographiques et des frais de bornage, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le lien avec les faits dénoncés n'était pas établi, et n'a pas retenu cette somme.



La demande de préjudice moral et financier n'est pas davantage justifiée, et a été justement écartée par le premier juge.



En revanche, si les demandes d'indemnité à hauteur de 2.550 € TTC et de 2494,80 € TTC, correspondant respectivement au coût d'enlèvement de la citerne souple non conforme et au coût des travaux de reprise et de terrassement entrepris à la suite de cet enlèvement, avaient été écartées en première instance, faute de production de pièces, il est à constater qu'elles sont désormais justifiées par la production de deux factures, de sorte qu'il y sera fait droit.



Il sera également fait droit, ainsi que retenu par le premier juge, à la demande correspondant au devis pour fourniture et pose d'une citerne souple inutile, pour un montant de 21.600 €.





Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé quant au montant des préjudices, M. [C] [H] et la Sa MMA Iard et la société MMA IArd Assurances Mutuelles étant solidairement condamnés au paiement de la somme de 26.644,8 €.



- Sur les demandes accessoires



M. [C] [H], la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, parties succombantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.







M. [C] [H], la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles seront solidairement tenus de payer à Mme [N] [I] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



M. [C] [H], la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles seront solidairement condamnés à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 28 janvier 2020 en ce qu'il a :



- déclaré irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles,

- condamné solidairement M. [D] [M] et M. [C] [H] à payer à Mme [N] [I] la somme de 21.600 € ;



- condamné solidairement M. [D] [M] et M. [C] [H] à payer à Mme [N] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [D] [M] et M. [C] [H] à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [D] [M] et M. [C] [H] à payer à la Sa MMA Iard/MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau,



Condamne solidairement M. [C] [H], la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [N] [I] la somme de 26.644,8 € ;



Déboute M. [C] [H], la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de toute demande à l'encontre de M. [D] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;



Confirme pour le surplus,



Y ajoutant,



Condamne solidairement M. [C] [H], la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la procédure de première instance d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne solidairement M. [C] [H], la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [N] [I] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,















Condamne solidairement M. [C] [H], la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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