23 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/00437

Pôle 1 - Chambre 9

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00437 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAB3





NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.






Vu le recours formé par :





S.N.C. FRAMELIRIS

[Adresse 1]

[Localité 3]



non comparante



Demanderesse au recours,





contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :





Maître Nuno DE AYALA BOAVENTURA

[Adresse 2]

[Localité 4]



non comparant



Défendeur au recours,







Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,



L'affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024 :



Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;





***





Suivant lettre déposée au greffe le 31 juillet 2023, le conseil de la société Frameliris a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 22 juin 2023, qui a notamment fixé le montant des honoraires dus à son avocat, Me [I], à hauteur de 75.417,84 euros toutes taxes comprises, somme qui restait entièrement due et qui a été mise à la charge de la cliente outre les intérêts et une indemnité de recouvrement de 40 euros, sous le bénéfice accordé de l'exécution provisoire à concurrence de 1.500 euros.



Par lettres recommandées adressées le 7 février 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024, date à laquelle elles n'ont pas comparu.



Par conclusions adressées et notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société Frameliris a fait connaître à cette juridiction qu'elle se désistait de son recours.



Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 23 avril 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.




SUR CE



La présente ordonnance sera réputée rendue contradictoirement entre les parties.



Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.



Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours de La société Frameliris a été exprimé expressément et sans réserve, alors que la partie intimée n'avait pas formé de demande contradictoire antérieurement à celui-ci.



Par conséquent, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif.



Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.



Les dépens d'appel seront, par voie de conséquence, mis à la charge de La société Frameliris, partie appelante, sauf meilleur accord des parties.



'''



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,



Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,



' constate le désistement de recours de la société Frameliris ;



' dit que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction ;



' laisse la charge des dépens d'appel à la société Frameliris, sauf meilleur accord des parties ;



' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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