23 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/00631

Pôle 1 - Chambre 9

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00631 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2QF





NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.






Vu le recours formé par :





Madame [U] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]



comparante

Représentée par Me Salomé COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1672



Demanderesse au recours,



contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :





Monsieur [S] [S] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 5]



comparant

Représenté par Me Clémence AMARA BETTATI, avocat au barreau de PARIS



Défendeur au recours,







Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,



L'affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024 :



Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;





***

Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 26 décembre 2022, Mme [U] [H] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] en date du 1er décembre 2022, qui a notamment fixé le montant des honoraires dus à son avocat, Me [S] [T], à hauteur de 6.000 euros hors taxes, somme dont il restait dû un montant de 5.000 euros hors taxes, qui a été mis à la charge de la cliente outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts, sous le bénéfice accordé de l'exécution provisoire à concurrence de 1.500 euros.



Par lettres recommandées adressées le 4 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 2 avril 2024.



Lors de l'audience du 2 avril, les parties ont comparu, chacune assistée de son conseil.



Mme [U] [H] a indiqué qu'elle se désistait de son recours et acceptait dans son principe la demande adverse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Me [S] [T] a pris acte du désistement du recours alors qu'il avait sollicité par conclusions écrites remises au greffe la confirmation de la décision entreprise. Il a demandé, en outre, qu'une indemnité de 5.000 euros soit mise à la charge de Mme [U] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 23 avril 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.




SUR CE



La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties.



Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.



Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours de Mme [U] [H] a été exprimé expressément et sans réserve, alors que la partie intimée n'avait pas formé d'appel incident contre la décision du bâtonnier antérieurement à celui-ci.



Par conséquent, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif.



Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.



Les dépens d'appel seront, par voie de conséquence, mis à la charge de Mme [U] [H], partie appelante.



En outre, Mme [U] [H] sera condamnée à payer à Me [S] [T] la somme de mille (1.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,



Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,



' constate le désistement de recours de Mme [U] [H] ;



' dit que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction ;



' laisse la charge des dépens d'appel à Mme [U] [H], sauf meilleur accord des parties ;



' condamne Mme [U] [H] à payer à Me [S] [T] la somme de mille (1.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.