23 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/00245

Pôle 1 - Chambre 9

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 23 AVRIL 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00245 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWBS



Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Avril 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/349283





APPELANT



SASU EPAC SYSTEMES

[Adresse 3]

[Localité 2]



Non comparante

représentée par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS







INTIME



ASHURST LPP

Avocat

[Adresse 1]

[Localité 4]



Non comparant

représenté par Me Muriel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J033







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère

Madame Nadine GRAND, Magistrat Honoraire Juridictionnel





Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN









ARRÊT :



- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors de la mise à disposition.




***



La société d'avocats ASHURST LLP est intervenue au soutien des intérêts de la société EPAC Systèmes à l'occasion de trois contentieux concernant respectivement la re qualification d'un mandat social en contrat de travail, un licenciement pour motif économique et des questions relatives à l'activité partielle.



Les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires et la société d'avocats a émis, sur la base du temps passé, plusieurs factures pour un montant total de 168 874, 54 euros qui ont été réglées par la cliente à hauteur de la somme de 29 370, 54 euros.



N'obtenant pas le paiement du solde malgré les engagements pris par les gérants de la société EPAC Systèmes, la société ASHURST LLP a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2021, afin d'obtenir le paiement de la somme de 139 504 euros HT, soit 167 404, 80 euros TTC.



Par décision du 5 avril 2022 le bâtonnier a, avec exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros HT, fixé les honoraires dus par la société EPAC Systèmes à la société ASHURST LLP à la somme de 168 874, 54 euros HT, constaté le paiement de la somme de 29 370, 54 euros HT et fixé en conséquence le solde dû par ladite société EPAC Systèmes à la somme de 139 504 euros HT.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2022 adressée au premier président de cette cour, la société EPAC Systèmes a formé un recours à l'encontre de cette décision.



Les parties ont été convoquées à l'audience 20 février 2024.



Dans ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu'elle a déposées la société EPAC Systèmes a demandé à la cour de :

- réformer la décision déférée,

- au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 11.2 du RIN, fixer à de plus justes proportions les honoraires revenant à la société ASHURST LLP,

- condamner la société ASHURT LLP à lui verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouter ladite société de sa demande présentée sur le même fondement.



Dans ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu'elle a déposées la société ASHURST LLP a, au visa des articles 1240 et 1342-2 du code civil, de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991, demandé à la cour de :

- confirmer la décision déférée,

- débouter la société EPAC Systèmes de ses prétentions,



- condamner la société EPAC Systèmes à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- prononcer la capitalisation des intérêts au taux légal,

- lui accorder une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.






SUR QUOI LA COUR



Invoquant les critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la société EPAC Systèmes qui dénonce par ailleurs l'absence d'une convention d'honoraires tout en reconnaissant cependant que cette situation n'a pas pour effet de priver l'avocat de la rémunération lui revenant pour les diligences qu'il a effectivement accomplies, sollicite la réduction des honoraires revendiqués par la société ASHURST LLP au motif essentiel que la facturation établie par celle-ci serait exagérée.



Néanmoins la société EPAC Systèmes ne formule aucune critique précise à l'encontre de chacun des dossiers que la société d'avocats a eu à traiter, ne remettant expressément en cause ni l'effectivité des prestations dont celle-ci entend obtenir le paiement, ni leur nombre et leur utilité,



Alors même que lui ont été adressées toutes les factures concernant le mois d'octobre 2019 et la période des mois de septembre 2020 à octobre 2021, lesquelles mentionnaient, à l'exception de celle du 18 septembre 2020 d'un montant de 5 400 euros TTC, le détail du travail fourni par la société ASHURST LLP pour la période considérée, la cliente qui détenait ainsi une information complète n'a pas pour autant émis la moindre contestation ou réserve.



En revanche la société EPAC Systèmes a payé les factures en date des :

- 18 septembre 2020, d'un montant de 5 400 euros TTC,

- 9 octobre 2020, d'un montant de 16 627, 20 euros TTC,

- 5 novembre 2020, d'un montant de 2 742, 65 euros TTC,

- 9 décembre 2020, d'un montant de 7 662 euros TTC,

- 11 janvier 2021, d'un montant de 1 822, 80 euros TTC,

- 8 février 2021, d'un montant de 990 euros TTC,



Par voie de conséquence, à l'exception de la première facture du 18 septembre 2020 dont il vient d'être constaté qu'elle ne mentionne pas les diligences réalisées, les paiements effectués par la cliente l'ont été de façon libre et éclairée de sorte qu'ils ne peuvent plus être utilement remis en cause par celle-ci.



Et par ailleurs par l'intermédiaire de son directeur, M. [L], la société EPAC Systèmes a, à deux reprises les 4 juillet 2021 et 5 octobre 2021, fait part à la société d'avocats, qui réclamait paiement, de son intention de s'acquitter des factures émises par celle-ci et non encore soldées.



C'est ainsi que M. [L] écrivait dans le mail du 4 juillet 2021 : '(....) Alors nous corrigerons les factures pour effectuer le paiement dés que nous recevrons l'argent.' et dans celui du 5 octobre 2021 : 'En ce qui concerne le paiement, j'ai appelé il y a exactement une semaine, et l'argent est en train d'être transféré du côté européen pour que cela se fasse.'



En effet, et contrairement à ce que soutient désormais la société EPAC Systèmes, ces échanges, qui sont dépourvus de toute ambiguïté, traduisent de la part de cette société, sa volonté de régler les honoraires dus et dont elle connaissait le détail, ce qu'affirmait de nouveau son directeur dans un autre mail du 14 octobre 2021 aux termes duquel il écrivait notamment : 'Je veux que les factures soient payées (.....) C'est à contre coeur que j'ai mis les paiements en attente.'



Ainsi, et alors même que la spécialité en droit du travail de la société ASHURST LLP, sa dimension internationale et l'importance du travail qu'elle a fourni qui résulte du détail de sa facturation justifient les taux horaires qu'elle a appliqués et qui sont mentionnés sur les factures émises, la contestation très tardivement élevée par la société EPAC Systèmes pour se soustraire au paiement du solde d'honoraires d'un montant de 167 404, 80 euros TTC, ne peut qu'être rejetée.



Il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil dans les conditions prévues par ce texte.



Faute de démontrer en quoi le recours engagé par la société EPAC Systèmes présente un caractère abusif, la demande en paiement de dommages intérêts formée par la société ASHURST LLP sera rejetée.



La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à la société ASHURST LLP et à elle seule une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et définitif, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,



Confirme la décision déférée,



Dit qu'il est fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil dans les conditions prévues par ce texte,



Condamne la société la société EPAC Systèmes à payer à la société ASHURST LLP une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette toute autre demande,



Laisse les dépens à la charge de la société EPAC Systèmes.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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