25 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-18.811
Première présidence (Ordonnance)
ECLI:FR:CCASS:2024:OR88458
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper+Article 700
Pourvoi n° : U 18-18.811
Demandeur : M. [R] et autre
Défendeur : la société Crédit immobilier de France développement
Requête n° : 1228/23
Ordonnance n° : 88458 du 25 avril 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Crédit immobilier de France développement, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [R], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [S] [E] épouse [R], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 14 mars 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 18-18.811 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Nîmes dans l'instance opposant M. [N] [R], Mme [S] [E] à la société Crédit immobilier de France développement ;
Vu la requête du 18 décembre 2023 par laquelle la société Crédit immobilier de France développement demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à Mme [S] [E] épouse [R] et à M. [N] [R] le 28 septembre 2021, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Crédit immobilier de France développement une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro U 18-18.811 est constatée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] [R] et Mme [S] [E] épouse [R] sont condamnés à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 1 000 euros.
Fait à Paris, le 25 avril 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy