25 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-18.811

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2024:OR88458

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Article 700


Pourvoi n° : U 18-18.811
Demandeur : M. [R] et autre
Défendeur : la société Crédit immobilier de France développement
Requête n° : 1228/23
Ordonnance n° : 88458 du 25 avril 2024






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Crédit immobilier de France développement, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [N] [R], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [S] [E] épouse [R], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,


Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 14 mars 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 18-18.811 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Nîmes dans l'instance opposant M. [N] [R], Mme [S] [E] à la société Crédit immobilier de France développement ;

Vu la requête du 18 décembre 2023 par laquelle la société Crédit immobilier de France développement demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à Mme [S] [E] épouse [R] et à M. [N] [R] le 28 septembre 2021, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Crédit immobilier de France développement une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro U 18-18.811 est constatée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] [R] et Mme [S] [E] épouse [R] sont condamnés à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 1 000 euros.


Fait à Paris, le 25 avril 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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