25 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-10.498

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C310205

Texte de la décision

CIV. 3

RM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10205 F

Pourvoi n° M 23-10.498




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

1°/ M. [U] [J],

2°/ Mme [Z] [B],

domiciliés tous deux résidence [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 23-10.498 contre deux arrêts rendus les 10 décembre 2020 et 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8 - section 4), dans le litige les opposant à la société Vilogia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] et de Mme [B], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Vilogia, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte à M. [J] et Mme [B] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.

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