25 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-10.293

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C310202

Texte de la décision

CIV. 3

RM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10202 F

Pourvoi n° P 23-10.293




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

Mme [W] [N], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-10.293 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [N], de la SCP Boucard-Maman, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 5], et l'avis oral de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.

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