24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-10.867

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO10379

Texte de la décision

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10379 F

Pourvoi n° N 23-10.867

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 08 décembre 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024

Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-10.867 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 2], agissant par son maire, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La commune de [Localité 2] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La défenderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la commune de [Localité 2], agissant par son maire, et après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

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