22 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n°
23/00036
Chambre 1-11 IDP
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 22 AVRIL 2024
N° 2024/ 25
N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3LY
[L] [Y]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 22 avril 2024
à Me DURAND, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 22 avril 2024 prononcée sur requête déposée le 6 septembre 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 5 septembre 2023 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-provence, [L] [Y] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 627 jours, du 28 mars 2017 au 13 décembre 2018.
Il sollicite la somme de 106 400 € se décomposant comme suit :
- 100 000 € au titre du préjudice moral
- 3 400 € au titre des frais d'avocat
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 19 octobre 2023 aux termes desquelles seule une période de 12 mois 26 jours (du 28/03/2017 au 22/05/2017 et du 12/01/2018 au 13/12/2018) peut être retenue et proposant d'allouer 20 000 € au titre du préjudice moral , de diminuer la demande au titre de l'article 700 et de rejeter les autres demandes;
Vu les conclusions du procureur général en date du 30 janvier 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et au rejet de la demande au titre des frais d'avocat ;
Vu les conclusions en réplique adressées le 23 février 2024 par le conseil du requérant;
Vu les observations des parties à l'audience du 8 avril 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de vol à main armée, le requérant a bénéficié le 5 mars 2021 d'une décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel de Toulon, le ministère public s'étant par la suite désisté de son appel, ce dont il lui a été donné acte par ordonnance du 13 mars 2023, de sorte que la décision de relaxe est définitive.
Il résulte de la fiche pénale
- qu'il avait fait l'objet d'un mandat de dépôt le 20 février 2017 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, ayant été condamné le 31 mars 2017 à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire et donc sans maintien en détention,
- que le 22 mai 2017, ont été mises exécution une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 4 mai 2015 et une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulon le 7 mars 2017, la fin de peine après imputation des crédits de réduction de peine et réduction supplémentaire de peine, étant fixée au 11 janvier 2018.
[L] [Y] est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 an 26 jours (du 31/03/2017 au 22/05/2017 et du 12/01/2018 au 13/12/2018)
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 3400 € au titre des frais d'avocat.
La facture du 23 mars 2021 ne faisant aucune mention des prestations visées ne permet pas d'établir que les honoraires sollicités concernent le contentieux de la détention.
La demande de ce chef sera rejetée.
Préjudice moral
[L] [Y] fait valoir qu'instable psychologiquement, souffrant de bipolarité, ce dont il justifie, le choc carcéral a été très important.
Aucun justificatif n'est produit quant à son environnement familial et sa situation conjugale.
Il présente un casier judiciaire comportant plusieurs mentions. Il était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate lorsqu'il a été placé en détention provisoire, de sorte que le choc carcéral initial n'est pas imputable à ce placement en détention provisoire.
Au regard de ces éléments, le préjudice moral subi par [L] [Y] qui avait 21 ans au moment de son placement en détention pour 1 an 26 jours sera justement réparé par l'allocation de la somme de 45.000 €.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [L] [Y] montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [L] [Y], recevable pour une durée de détention provisoire de 1 an et 26 jours.
Fixe à la somme de 45 000 € (quarante cinq mille euros) le préjudice moral subi par [L] [Y]
Rejette la demande au titre du préjudice matériel.
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,