28 mars 2024
Cour d'appel de Nancy
RG n° 22/02623

Chambre sociale-2ème sect

Texte de la décision

ARRÊT N° /2024

PH



DU 28 MARS 2024



N° RG 22/02623 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCQH







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00395

07 octobre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.R.L. SARSTEDT FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Agathe HENRIET de la SELARL A. HENRIET, avocat au barreau de BESANCON





INTIMÉ :



Monsieur [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, substitué par Me Clémentine GALLAIRE, avocats au barreau de NANCY







COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats et du délibéré,



Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,



Greffier lors des débats : PERRIN Céline





DÉBATS :



En audience publique du 11 Janvier 2024 ;



L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;



Le 28 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :










EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.



M. [U] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.R.L SARSTEDT France à compter du 18 mai 2010, en qualité de commercial.



A compter du 27 juillet 2016, M. [U] [J] a été placé en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 25 décembre 2016 avec reprise progressive sous le régime du mi-temps thérapeutique.



Du 09 au 29 juillet 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, puis à nouveau du 09 septembre au 21 octobre 2019.



Par courrier du 28 août 2019, M. [U] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 septembre 2019, auquel le salarié ne s'est pas présenté.



Par courrier du 07 octobre 2019, M. [U] [J] a été licencié pour insuffisance professionnelle.



Par requête du 07 octobre 2020, M. [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral,

- de dire et juger que son licenciement est nul,

- de constater qu'il n'a pas été rempli de ses droits en matière de salaires,

- de constater que son licenciement est un licenciement économique déguisé et que la procédure de licenciement économique n'a pas été respectée,

- de constater que son licenciement n'est pas fondé,

- avant dire-droit, d'ordonner à la S.A.R.L SARSTEDT France de communiquer dans leur intégralité toutes les pièces nécessaires au calcul de ses commissions sur les 3 dernières années précédant son licenciement, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,

- à défaut de communication dans le délai de 8 jours à compter de la décision à venir, de condamner la S.A.R.L SARSTEDT France à payer la somme forfaitaire de 20 000,00 euros à titre de rappel de commissions, outre la somme de 2 000,00 euros au titre des congés payés afférents,

- de condamner la S.A.R.L SARSTEDT France à lui payer les sommes de:

- 30 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 44 547,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire :

- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la S.A.R.L SARSTEDT France à lui payer la somme de 37 123,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

- de condamner la S.A.R.L SARSTEDT France à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'appliquer les intérêts au taux légal,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,





Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 octobre 2022, lequel a :

- rejeté la demande d'avant-dire droit de M. [U] [J],

- rejeté les demandes sur le harcèlement moral,

- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [U] [J] par la S.A.R.L SARSTEDT France ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.R.L SARSTEDT France à payer à M. [U] [J] les sommes de:

- 37 123,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal au trentième jour suivant notification du présent jugement,

- débouté la S.A.R.L SARSTEDT France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les entiers dépens seront à la charge exclusive de la S.A.R.L SARSTEDT France.



Vu l'appel formé par la S.A.R.L SARSTEDT France le 18 novembre 2022 ;



Vu l'appel incident formé par M. [U] [J] le 11 mai 2023,



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu les conclusions de la S.A.R.L SARSTEDT France déposées sur le RPVA le 28 juillet 2023, et celles de M. [U] [J] déposées sur le RPVA le 27 septembre 2023,



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2023,



La S.A.R.L SARSTEDT France demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau :

- de juger que le licenciement de M. [U] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence de débouter M. [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

*

Subsidiairement :

- sur ce point, d'allouer une indemnité qui ne saurait dépasser 3 mois de salaires soit 11 136,00 euros brut,

- de confirmer le jugement de première instance pour le surplus,

*

Y ajoutant :

- de condamner M. [U] [J] à lui payer la somme de 3 000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [U] [J] aux entiers dépens d'instance et d'appel.



M. [U] [J] demande à la cour:

A titre principal :

- de juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par la S.A.R.L SARSTEDT France et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de juger recevable et fondé son appel incident,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L SARSTEDT France à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:

- l'a débouté de sa demande avant dire-droit et de sa demande de condamnation au titre des commissions,

- rejeté sa demande visant à voir jugé qu'il a été victime de harcèlement moral et voir condamné en conséquence la S.A.R.L SARSTEDT France à lui verser une somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- rejeté sa demande visant à voir requalifié son licenciement en licenciement nul et à voir condamné en conséquence la S.A.R.L SARSTEDT France à lui verser une somme de 44 547,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

*

Statuant à nouveau :

- d'ordonner à la S.A.R.L SARSTEDT France de communiquer dans leur intégralité toutes les pièces nécessaires au calcul des commissions qui lui sont duesn sur les 3 dernières années précédant son licenciement, le tout sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision,

- à défaut de communication des éléments nécessaire dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de condamner la S.A.R.L SARSTEDT France à payer les sommes forfaitaires suivantes :

- 20 000,00 euros à titre de rappel de commissions,

- 2 000,00 euros au titre des congés payés afférents,

- de juger qu'il a été victime de harcèlement moral,

- de requalifier le licenciement en licenciement nul,

- de condamner la S.A.R.L SARSTEDT France à lui verser les sommes de:

- 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 44 547,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

*

A titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le licenciement prononcé à son encontre par la S.A.R.L SARSTEDT France ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.R.L SARSTEDT France à lui payer les sommes de:

- 37 123,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*

En tout état de cause :

- de débouter la S.A.R.L SARSTEDT France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la S.A.R.L SARSTEDT France à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- de condamner la S.A.R.L SARSTEDT France aux entiers dépens.




SUR CE, LA COUR ;



La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la S.A.R.L SARSTEDT France le 28 juillet 2023, et par M. [U] [J] le 27 septembre 2023.



- sur la demande relative à la communication de pièces.



M. [U] [J] demande de voir enjoindre à la S.A.R.L SARSTEDT France de communiquer dans leur intégralité toutes les pièces nécessaires au calcul des commissions qui lui sont dues sur les 3 dernières années précédant son licenciement et ce sous astreinte.



Toutefois, il convient de constater que ces éléments ont été communiqués par la société dans le cadre des débats (en particulier les pièces n° 40 et 42 de son dossier).



Dès lors, les demandes sur ce point, en ce compris la demande de paiement de primes, seront rejetées.



- Sur le harcèlement moral.



Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.



M. [U] [J] reproche à la S.A.R.L SARSTEDT France:

- d'avoir eu une attitude harcelante à son égard en lui imposant un 'plan de retour à l'emploi'en raison d'un engagement personnel insuffisant, de le placer dans une situation de suspiscion permanente, de le convoquer au siège de la société sans raisons et d'alterner délibérément les reproches et les encouragements ;

- d'avoir tout mis en oeuvre pour l'empêcher d'atteinde ses objectifs ;

- de ne pas l'avoir rempli de ses droits en matière de salaire, notamment en ne lui versant pas la prime d'objectif pour 2019 ;

- d'avoir exigé qu'il se rende au siège de l'entreprise pour restituer le matériel qui lui était confié alors que l'employeur connaissait ses difficultés de santé ;

- avoir mis en oeuvre des procédures judiciaires non fondées.



Sur le premier point, M. [U] [J] apporte au dossier des échanges de courriels (pièces n° 31 et 32 de son dossier ; toutefois, ces échanges font apparaître que l'employeur a souhaité permettre à son salarié, notamment par des réunions de méthode au siège de la société, d'améliorer ses résultats, processus qui a porté ses fruits puisque M. [J] a été félicité par son employeur quant à la progression de ses résultats ; les faits allégués ne sont donc pas établis.





Sur le deuxième point, M. [U] [J] apporte au dossier les pièces de son dossier n° 33 à 36 ; toutefois, ces pièces correspondent à des tableaux d'analyse de marchés ou de résultats, et ne font nullement apparaître, ainsi que l'allègue M. [J], de ce qu'il n'a pas été mis en situation de promouvoir les produits les plus margés. Les faits allégués ne sont donc pas établis.

Sur le troisième point, il ressort des bulletins de salaire de M. [J] pour l'année 2019 et du récapitulatif de prime établi par la S.A.R.L SARSTEDT France (pièce n° 89 de son dossier) que l'intéressé a perçu le montant de primes d'objectif qui lui était dû. Les faits allégués ne sont donc pas établis.

Sur la quatrième point, M. [U] [J] apporte au dossier un courrier établi par la S.A.R.L SARSTEDT France le 20 novembre 2019 (pièce n° 14 de son dossier) lui demandant de remettre le véhicule qui lui a été confié et son matériel de travail au siège de l'entreprise ; le fait allégué est établi.

Sur le cinquième point, M. [U] [J] apporte au dossier d'une part la copie d'une plainte déposée par la S.A.R.L SARSTEDT France visant la non-restitution des matériels professionnels, et d'autre part la copie d'une requête auprès du conseil de prud'hommes de Vesoul relatif au remboursement à la S.A.R.L SARSTEDT France des frais par elle exposés pour la restitution de ces matériels (pièces n° 21 et 27 de son dossier) ; les faits allégués sont établis.

Il ressort de ce qui précède que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

En réponse, la S.A.R.L SARSTEDT France expose que d'une part M. [U] [J] était tenu de restituer le matériel qui lui avait été confié, et d'autre part que, devant le refus de restitution de ces matériels, elle a été amenée à saisir les juridictions.

Il ressort des éléments précédemment évoqués (pièces n° 14, 21 et 27 du dossier de M. [J]) qu'un litige s'est élevé sur les conditions de restitution des matériels confiés à M. [J] et que, devant ce litige, la S.A.R.L SARSTEDT France a déposé plainte pour abus de confiance et, ayant finalement accepté de se rendre au domicile de M. [J] pour récupérer ces matériels, a souhaité être dédommagée des frais générés par le refus de M. [J].

Au regard de ces éléments, les agissements de la S.A.R.L SARSTEDT France sont étrangers à tout harcèlement.

Dès lors, les demandes relatives au harcèlement moral allégué sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur le licenciement.

Par lettre du 7 octobre 2019, la S.A.R.L SARSTEDT France a notifié à M. [U] [J] son licenciement pour insuffisance professionnelle fondé sur quatre griefs:

- résultats insuffisants sur les années 2017 à 2019 ;

- non-envoi de documents nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ;

- problématiques en lien avec les clients ;

- problématiques avec le service commercial.



- Sur l'insuffisance de résultats.



La S.A.R.L SARSTEDT France expose que le chiffre d'affaires du secteur confié à M. [U] [J] a baissé sur 3 exercices consécutifs et que les objectifs fixés par l'intéressé lui-même n'ont pas été atteints, et que le successeur de M. [J] sur ce secteur a pour sa part fait progresser le chiffre d'affaires.



M. [U] [J] soutient que la la S.A.R.L SARSTEDT France ne démontre pas que l'évolution du chiffre d'affaires du secteur qui lui était confié trouve son origine dans des dysfonctionnements dont il serait le responsable ; que par ailleurs les objectifs fixés n'étaient pas réalistes ; que la S.A.R.L SARSTEDT France ne démontre pas que le secteur attribué à son successeur était exactement comparable au sien.



Il ressort des éléments versés au dossier que si les résultats de M. [U] [J] ont baissé de 30 % entre le 1er janvier 2017 et le 28 août 2019, il ressort des pièces n° 16 et 37 du dossier de la S.A.R.L SARSTEDT France que M. [J] a bénéficié d'un 'plan de retour à la performance' pour la période du 3 octobre 2018 au 13 février 2019, et qu'à l'issue de ce 'plan' la S.A.R.L SARSTEDT France a mis fin à ce plan au vu de l'évolution positive du salarié ; que le tableau des résultats des commerciaux visés dans la lettre de licenciement fait apparaître que si, en 2017, les résultats de M. [J] étaient les moins bons, ils sont dans la moyenne en 2018 et qu'en 2019 un commercial réalise des résultats moins bons ; que la S.A.R.L SARSTEDT France ne démontre pas que M. [J] a manqué d'implication dans ses fonctions ni que les résultats reprochés trouvent leur origine dans des dysfonctionnements imputables au salarié.



Dès lors, le grief n'est pas établi.



- Sur le non-envoi de documents nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.



La S.A.R.L SARSTEDT France expose qu'en juillet 2019, il a été demandé à M. [U] [J] d'adresser à sa hiérarchie un 'plan de ciblage' pour le fin du mois d'août 2019, ce qu'il n'a pas fait.



M. [U] [J] soutient qu'il se trouvait à cette époque en congé maladie, et qu'il lui a été expressément demandé de ne pas travailler durant cette période.



Il ressort de l'avis d'arrêt de travail de M. [U] [J] en date du 19 juillet 2019 que ce congé maladie s'achevait le 26 juillet 2019 ; que M. [J] ne conteste pas qu'il a pris des congés annuels à compter du 19 août 2019 ;



Dès lors, il disposait d'un délai de près de trois semaines pour établir le document qui lui était demandé et il ne démontre pas s'être dans l'impossibilité de l'établir.



Le grief est donc établi.









- Sur les 'problématiques en clientèle'.



La S.A.R.L SARSTEDT France expose que, dans le cadre d'un appel d'offre du centre hospitalier de [Localité 6], M. [U] [J] n'a pas préparé la rencontre avec le donneur d'ordre et a proposé une offre partielle.



Toutefois, la S.A.R.L SARSTEDT France n'apporte aucun élément sur ce point.



La S.A.R.L SARSTEDT France expose par ailleurs que, dans le cadre d'un contact avec le Centre hospitalier de [Localité 4], M. [U] [J] a apporté au client une réponse qualifiée d'incompréhensible' par celui-ci.



M. [U] [J] conteste ce grief.



Il ressort de la pièce n° 44 du dossier de la S.A.R.L SARSTEDT France que la responsable des achats du Centre hospitalier de [Localité 4], qui avait interrogé M. [J] sur des éléments de prix, a reçu une réponse qu'elle qualifie d''incompréhensible', et que le responsable commercial de la société a dû 'prendre le relais' auprès du client.



Le grief est donc établi.



- Sur les 'problématiques avec le service commercial'.



La S.A.R.L SARSTEDT France expose que le service commercial a dû rappeler à de nombreuses reprises à M. [U] [J] les modalités de gestion des actions commerciales.



M. [U] [J] conteste ce grief, soutenant que la S.A.R.L SARSTEDT France n'apporte pas d'élément probant sur ce point.



La S.A.R.L SARSTEDT France apporte au dossier des échanges de courriels (pièces n°17, 24, 26, 28 à 30, 35, 81, 83 à 85 de son dssier ;



Toutefois, il convient de constater que ces documents concernent la période couverte par le 'Plan de retour à la performance', et que celui-ci a pris fin en février 2019, la société constatant alors que M. [J] était 'capable d'appliquer la méthodologie, les directives commerciales'.



Dès lors, ce grief n'est pas établi.



Il ressort de ce qui précède que les deux griefs retenus sont insuffisants pour caractériser l'insuffisance professionnelle alléguée.



Dès lors, il convient de dire le licenciement de M. [U] [J] par la S.A.R.L SARSTEDT France sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.







- Sur l'indemnisation.



M. [U] [J] avait 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;



Sa rémunération mensuelle moyenne brut était de 3713 euros.



Il ne justifie pas de sa situation professionnelle et matérielle postérieure au licenciement, alors que la S.A.R.L SARSTEDT France soutient sans être contredite, et à l'appui de ses pièces n° 48 et 49, que M. [J] a retrouvé un emploi dès le début de l'année 2020.



Dès lors, il sera fait droit à la demande à hauteur de 6 mois de salaire, soit la somme de 22 278 euros, et la décision entreprise sera réformée sur ce point.



La S.A.R.L SARSTEDT France qui succombe supportera les dépens de l'instance.



Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [J] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.





PAR CES MOTIFS:



La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



CONFIRME le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant M. [U] [J] à la S.A.R.L SARSTEDT France sauf en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [U] [J] la somme de 37 123 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;



CONDAMNE la S.A.R.L SARSTEDT France à payer à M. [U] [J] la somme de 22 278 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Y AJOUTANT ;



DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;



CONDAMNE la S.A.R.L SARSTEDT France aux dépens d'appel ;



LA CONDAMNE à payer à M. [U] [J] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE













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