28 mars 2024
Cour d'appel de Metz
RG n° 24/00232

Rétention Administrative

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 MARS 2024



4ème prolongation



Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;




Dans l'affaire N° RG 24/00232 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEGN ETRANGER :



X se disant M. [Z] [E]

né le 09 Février 2000 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 26 mars 2024 inclus ;



Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS RHIN ;



Vu l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 à 09h24 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 10 avril 2024 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [E] interjeté par courriel le 26 mars 2024 à 16h18, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14h 30, en visioconference se sont présentés :



- M. [Z] [E], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [U] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;



- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;





Me [L] [F] et M. [Z] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [Z] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.













Sur ce,



- Sur la recevabilité de l'acte d'appel



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



- Sur la prorogation au regard de la menace à l'ordre public :



L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :



1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;



2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :



a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;



b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;



3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.



Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.



L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.



Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.



Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.



M. [Z] [E] soutient que l'administration ne démontre pas la survenance d'une urgence ou d'une menace à l'ordre public au cours de la prolongation exceptionnelle.



La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel étant précisé qu'il ne ressort pas des dispositions précitées que les éléments de la menace à l'ordre public doivent être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention pour justifier une quatrième prolongation. Par ailleurs, l'administration rapporte la preuve d'une situation de menace pour l'ordre public caractérisée par la nature et le nombre des condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé.



En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.



















PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [E]



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 mars 2024 à 09h24 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance



DISONS n'y avoir lieu à dépens ;



Prononcée publiquement à Metz, le 28 mars 2024 à 14h55





La greffière, Le conseiller,



























N° RG 24/00232 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEGN

M. [Z] [E] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN







Ordonnnance notifiée le 28 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [Z] [E] et son conseil

- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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